CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3261582-3638588
- Date
- 21 septembre 2010
- Publication
- 21 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 9203/03)     la police a maquillé les mauvais traitements infligés en garde à vue à trois jeunes hommes, dont deux mineurs   Deux violations de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants   ; défaut d’enquête effective) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérants sont Erdinç Üzer, Ergin Üzer et Baykal Üzer, trois ressortissants turcs nés respectivement en 1984, 1986 et 1979 et résidant à Ankara. Le 30 janvier 2002 vers 23h00, alors âgés de 17, 15 et 22 ans, ils furent arrêtés par des policiers du commissariat de Yenimahalle (Ankara) pour le vol de câbles électriques avec fil de cuivre de Télécom Turquie. Le lendemain vers 4h00, ils furent examinés par un médecin légiste, qui ne décela aucune trace de coups ou blessures. Vers 9h30, les requérants acceptèrent de coopérer avec la police et, en se rendant sur place en voiture avec des policiers, de leur indiquer d’autres lieux où ils auraient auparavant volé des câbles. Ils n’étaient pas assistés d’un avocat. A chaque nouvel aveu, un procès verbal fut réalisé, précisant l’heure à laquelle le procès verbal fut dressé, la date et l’heure approximatives du délit, et le nombre de mètres de câbles volés. La chronologie des déplacements effectués avec les policiers correspond presque parfaitement à celle des souvenirs - du plus ancien vers le plus récent - de deux requérants. Les requérants dénoncèrent un vendeur de pièces détachées comme étant l’acheteur du cuivre.   Les requérants firent de nouveau l’objet d’un examen médical le 1 er février 2002, probablement à la demande de l’avocate mandatée entre-temps par les proches des requérants. Un procès verbal des policiers précisa que les requérants présentaient des rougeurs et traces ressemblant à «   un grattage avec des ongles   »   ; il précisa que, «   questionnés à ce propos, les individus avouèrent s’être infligé ces traces en se grattant avec les ongles   ». Dans son rapport d’examen, le médecin légiste releva lui aussi différentes lésions dont l’origine aurait été suggérée par les intéressés eux-mêmes, à savoir une allergie et/ou le fait de s’être frotté à un radiateur chaud. Dans la soirée, le vendeur de pièces détachées, puis son apprenti, confirmèrent avoir aperçu des rougeurs chez les requérants, «   comme s’ils s’étaient grattés, comme s’ils avaient fait une allergie   ». Le 3 février, au terme de la garde à vue, un autre médecin légiste confirma cette thèse.   Présentés à un procureur, les requérants contestèrent les éléments produits contre eux, alléguant avoir fait leurs déclarations sous la contrainte. Ils furent placés en détention provisoire puis, le 5 février 2002 déférés pour vol devant la cour d’assises d’Ankara.   Le 8 février 2002, en réponse à la demande d’un nouvel avocat, les requérants furent à nouveau examinés, par un autre médecin légiste, qui releva différentes blessures datant dans l’ensemble d’une dizaine de jours. L’avocat déposa une plainte devant le parquet d’Ankara, soulignant qu’aucun des requérants n’était allergique et que les blessures ne pouvaient pas s’expliquer par der frottements contre des radiateurs. Le parquet ouvrit deux enquêtes séparées, la première concernant uniquement Erdinç Üzer et Ergin Üzer, et la seconde concernant les trois requérants. Les trois requérants furent par ailleurs mis en examen pour dénonciation calomnieuse à l’encontre d’agents d’Etat.   Interrogé une nouvelle fois,   le vendeur de pièces détachées revint sur ses déclarations. Il expliqua avoir vu deux des requérants se faire tabasser par des policiers, et avoir fait ses déclarations sous la contrainte d’un commissaire ayant insinué que s’il n’obtempérait pas, il serait torturé comme les requérants. La première avocate des requérants déclara également que ses clients lui avaient raconté avoir été torturés et que les policiers ont tenté de l’utiliser pour couvrir cela. Le 8 avril 2002, la première procédure contre les agents de l’Etat se solda par un non-lieu, le procureur ayant tenu pour établi que les plaignants s’étaient «   adossés aux radiateurs pour se réchauffer   ». Le 16 avril 2002, les requérants identifièrent, à partir de photographies, leurs tortionnaires présumés. Le 3 mai 2002, la seconde procédure fut également close par un non-lieu, au motif que les personnes concernées par cette procédure étaient les mêmes que celles ayant fait l’objet du premier non-lieu (en réalité quatre agents, identifiés par les requérants, étaient mis en cause dans la deuxième procédure uniquement). Suite à la publication d’articles de presse sur cette affaire, un autre enquête interne fut menée par la police, mais fut également classée sans suite.   Les requérants saisirent par ailleurs l’Ordre des médecins d’Ankara d’une plainte contre les médecins légistes les ayant examinés les 1 er et 3 février 2002 et soutenu la thèse de l’allergie et des frottements contre des radiateurs. Deux requérants furent réexaminés. L’Ordre sanctionna disciplinairement les médecins mis en cause, pour avoir agi à l’encontre de l’éthique médicale et des règles d’expertise médicolégale. Il rejeta l’explication officielle des blessures relevées sur les requérants, estimant qu’elles semblaient causées par une force externe exercée par un ou des tiers à l’aide d’objets contondants. Des troubles aigus de stress post-traumatique furent également diagnostiqués chez les requérants, concordant avec leur version des faits et avec les formes de traumatismes allégués.   Le 14 mai 2002, dans la procédure pour vol, Baykal Üzer fut acquitté et Erdinç Üzer et Ergin Üzer furent condamnés à une amende. Le 30 décembre 2003, tous trois furent acquittés dans les procédures pour dénonciation calomnieuse.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 3, les requérants se plaignaient d’avoir subi des mauvais traitements au cours de leur garde à vue, sans qu’une enquête effective n’ait été menée sur ces faits.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 31 janvier 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens (Belgique), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Danutė Jočienė (Lituanie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), Kristina Pardalos (Saint-Marin), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .     Décision de la Cour   Allégations de mauvais traitements (article 3)   Selon l’examen médical pratiqué peu après leur arrestation, les requérants étaient en bonne santé. Au terme de leur garde à vue, ils présentaient des blessures. La Cour doit donc se forger une opinion sur ce qui s’est passé après le premier examen.   Le premier examen médical a été pratiqué le 31 janvier 2002 vers 4h00. Vers 9h30 le même jour, les requérants - sans avocat - s’étaient résolus à collaborer pleinement avec la police. Vers 10h00 ils ont commencé à indiquer, une par une, 20 scènes de vol, en allant jusqu’à préciser les heures approximatives de leurs actes, commis des mois, voire un an, auparavant, ainsi que le métrage des câbles volés. La Cour s’étonne encore d’autres éléments, tel que le surprenant parallélisme, quasi parfait, entre la chronologie des déplacements effectués en voiture avec les policiers et celle des souvenirs – du plus ancien vers le plus récent – de deux requérants. Au final, la Cour n’est pas convaincue par ce récit – pas plus que ne semble l’avoir été la cour d’assises.   Les policiers auraient demandé un second examen médical des requérants en raison de rougeurs apparues chez les requérants, s’apparentant à des traces de grattage. Le médecin légiste reprit les explications des requérants selon lesquels ils se seraient gratté le corps contre des radiateurs chauds, pour l’un d’eux au motif qu’il était allergique. Le deuxième médecin légiste confirma cette thèse, de même que les co-suspects (le vendeur de pièces détachées et son apprenti). Or, la Cour n’estime pas pouvoir accorder un poids décisif à ces éléments. La grande similitude entre les déclarations, identiques mot pour mot, donne en effet à penser qu’elles manquaient d’authenticité. En outre, l’acceptation sans réserve par les médecins des hypothèses de frottements et de réactions allergiques est plus que sujette à caution, vu que les médecins ont été sanctionnés pour n’avoir respecté ni l’éthique médicale ni les règles d’expertise médicolégale.   Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les circonstances ayant entouré la garde à vue des requérants dénotent un effort acharné de la part des policiers pour voiler un méfait avec la connivence de témoins soumis et de médecins peu scrupuleux. Elle estime pouvoir tenir pour établi que, après leur premier examen médical, les requérants se sont retrouvés dans des conditions coercitives et qu’ils ont subi un traitement responsable des blessures telles que constatées par l’Ordre des médecins, semblant résulter d’une « force externe exercée par un ou des tiers » à l’aide d’« objets contondants ». Survenues pendant la garde à vue, ces blessures donnent lieu à de fortes présomptions de fait à la charge du Gouvernement. Il revenait donc au Gouvernement d’apporter une explication et des preuves convaincantes, pour démontrer que les allégations des requérants sont douteuses. Or, il n’a apporté aucun élément susceptible de faire cette démonstration.   Vu les indices suffisamment graves, précis et concordants dont elle dispose, la Cour considère que les blessures observées sur les corps des requérants ont pour origine des «   traitements inhumains ou dégradants   » infligés intentionnellement afin de leur extorquer des aveux ou des renseignements sur une série d’actes de vols.   L’article 3 a donc été violé.   Défaut allégué d’enquête effective sur les traitements subis (article 3)   Deux procédures pénales ont été ouvertes contre les tortionnaires présumés des requérants. La première s’est soldée par un non-lieu, le procureur ayant tenu pour établi que les plaignants s’étaient «   adossés aux radiateurs pour se réchauffer   », faisant ainsi sien un argument dérivé de la thèse officielle sur l’origine des blessures. La seconde s’est également soldée par un non-lieu, au motif que les personnes concernées par cette procédure étaient les mêmes que celles dans la première procédure,   déjà tranchée.   La Cour n’est pas convaincue par cette argumentation. Tout d’abord, car le procureur a accepté l’explication officielle sur l’origine des blessures, alors que celle-ci n’a pas été confirmée par les médecins légistes intervenus par la suite, et qu’elle était contestée par l’avocat des requérants sans que le procureur n’approfondisse les recherches à cet égard. D’autre part, entre la clôture de la première et de la seconde procédures pénales, les requérants avaient identifié leurs agresseurs à partir de photographies, sans que ce nouvel élément ne soit examiné dans la seconde procédure. De surcroît, le chevauchement entre les personnes concernées par les deux procédures pénales n’est pas total (l’un des requérants n’était pas concerné par la première procédure pénale, mais l’était par la seconde   ; quatre agents étaient mis en causes uniquement dans la seconde procédure). L’enquête administrative déclenchée plus tard n’a d’aucune manière pallié ces défaillances.   Rien ne permet donc de dire que les autorités compétentes ont fait preuve de la diligence et de la volonté requises pour établir, d’une part, les faits dans un contexte correspondant aux griefs des requérants et, d’autre part, les responsabilités éventuelles, ne serait-ce que celle des policiers unanimement identifiés devant elles.   L’article 3 a donc été violé.   Satisfaction équitable (application de l’article 41)   La Cour dit que la Turquie doit verser à chacun des requérants 27   500 euros (EUR) pour dommage moral.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . 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En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3261582-3638588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel