CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3263673-3641012
- Date
- 21 septembre 2010
- Publication
- 21 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sA678F94A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:11pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8304C6AF { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sE202B2ED { font-family:Arial; font-size:11pt; font-weight:bold; font-style:italic; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s1F6AC3E7 { font-family:Arial; font-size:11pt; font-style:italic } .s6AE8D4B6 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s4DC53971 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic; text-transform:uppercase } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .s3723A2BC { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:3pt } .s7AF76660 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:super } .s99A63BFE { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .s7940ED5C { font-family:Arial; font-style:italic; text-decoration:underline } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .s92A5AB2 { font-family:Arial; font-size:11pt; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s856DF1B6 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10.5pt } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC90828B6 { font-family:Arial; font-size:11pt; text-decoration:underline } .s9FE28126 { margin-top:0pt; margin-right:42.5pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; font-size:11pt } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s5FFF0A7F { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:9pt } .sBACB86A2 { font-family:Arial; font-size:6pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .sB853CD25 { font-family:Arial; font-size:9pt } .s163D3B2F { font-family:Arial; font-size:9pt; text-decoration:underline; color:#0069d6 } 676 21.09.2010   Communiqué du Greffier   Arrêt de chambre Non définitif [1]   Polanco Torres et Movilla Polanco c. Espagne (requête n o 34147/06)     la cour confirme qu’un article de presse n’a pas porté atteinte au droit à l’honneur d’un haut magistrat de cantabrie et de sa femme   Non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Les requérantes, M mes   Elisa Polanco Torres et Emma Movilla Polanco, sont deux ressortissantes espagnoles résidant à Santander. Elles sont respectivement la femme et la fille de C.M., ancien président de la chambre civile et pénale du Tribunal supérieur de justice de Cantabrie, décédé en 1998. Elisa Polanco Torres agit en son nom propre et Emma Movilla Polanco agit au nom de son père.   Le Président de la Communauté autonome de Cantabrie faisait à l’époque l’objet d’une procédure pénale devant la chambre du Tribunal supérieur de justice de Cantabrie présidée par C.M. Dans son édition du 19 mai 2004, le quotidien national «   El Mundo   » publia un article accusant nominativement Elisa Polanco Torres (identifiée comme l’épouse de C.M.) d’être impliquée dans une affaire d’opérations irrégulières avec la société   Intra. «   El Mundo   » se basait sur des disquettes informatiques reçues de façon anonyme, contenant la comptabilité présumée de la société Intra. Cette comptabilité avait disparu de la société, qui avait entamé une procédure pénale contre son comptable et l’avait licencié. «   El Mundo   » avait vérifié la véracité des comptes auprès de ce comptable et citait, entre guillemets, ses déclarations. Il avait confirmé le caractère irrégulier des opérations financières en cause et que la société cachait des mouvements financiers au fisc. L’article incorporait par ailleurs un démenti de Mme Polanco Torres, qui niait catégoriquement tout lien avec la société Intra. Elle exposait que le fait de figurer dans la comptabilité de la société en cause était probablement dû à une « manœuvre » du Président de la Communauté autonome de Cantabrie, visant à discréditer son mari, C.M. L’intégralité de l’article fut reprise le même jour par le journal «   Alerta   ».   C.M. et son épouse Mme Polanco Torres présentèrent une demande en protection de leur droit à l’honneur contre la société éditrice du quotidien « El Mundo », son directeur, son président et le journaliste auteur de l’article litigieux. Par un jugement du 6 mai 1996, le juge de première instance n o 17 de Madrid accueillit partiellement leur demande, déclarant qu’il y avait eu une ingérence illégitime dans le droit de C.M. et Mme Polanco Torres au respect de leur honneur. Le juge estima que le journaliste n’avait pas vérifié la véracité de sa source, car il s’était basé uniquement sur les affirmations du comptable, sans entreprendre de mesure de vérification supplémentaire. La société éditrice d’ «   El Mundo   », son directeur et le journaliste furent condamnés au paiement de 4   000   000 pesetas (24   040,50 euros) de dommages et intérêts, et à publier le jugement dans le journal. En appel, par un arrêt du 5 février 1998, l’ Audiencia Provincial confirma intégralement ce jugement. En août 1998, C.M. décéda. Le 11 avril 2000, le Tribunal suprême confirma également l’arrêt attaqué.   La société éditrice d’   «   El Mundo   », son directeur et le journaliste auteur de l’article saisirent le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo. Le 27 février 2006, le Tribunal constitutionnel fit droit à ce recours et annula les arrêts et le jugement rendus préalablement. Il jugea que le journaliste avait utilisé toutes les possibilités «   effectives   » de vérifier ses informations, en vérifiant l’authenticité des comptes litigieux auprès de la source d’informations la plus fiable sur ce point   : l’ancien comptable de la société Intra. S’écartant des décisions annulées, il précisa que le licenciement du comptable ne remettait pas en cause sa fiabilité, et que la question de savoir si les informations ont été obtenues légitimement ne se posaient pas dans cette procédure. En outre, le Tribunal constitutionnel tint compte du fait que le journaliste avait incorporé le démenti de Mme Polanco Torres.   Le journal «   Alerta   » fut quant à lui également condamné pour atteinte aux droits fondamentaux de C.M. et Mme Polanco Torres, mais le recours d’ amparo exercé par sa société éditrice fut en revanche déclaré irrecevable, par une décision du 16 novembre 2000. Le Tribunal constitutionnel fonda cette décision en particulier sur le fait qu’à l’inverse du journaliste d’ «   El Mundo   », «   Alerta   » n’avait fait aucune diligence pour vérifier l’information diffusée, qui avait été simplement reprise d’ «   El Mundo   ».     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant en particulier l’article 8, les requérantes alléguaient qu’en donnant gain de cause à «   El Mundo   » les juridictions espagnoles avaient enfreint leur droit à l’honneur et à une bonne réputation. Par ailleurs, elles soutenaient notamment que l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 avait été enfreint, car le recours d’ amparo présenté par «   El Mundo   » avait été accueilli alors que celui d’«   Alerta   » avait été rejeté.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 3 août 2006.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Ineta Ziemele (Lettonie), Luis López Guerra (Espagne), Ann Power (Irlande), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier de section .     Décision de la Cour   Grief concernant l’atteinte alléguée à la vie privée des requérantes (article 8)   Vu la gravité des allégations contenues dans l’article d’ «   El Mundo   », concernant des opérations irrégulières avec de l’   «   argent noir   », la Cour doit vérifier si l’Espagne a respecté son «   obligation positive   » de protéger la réputation et l’honneur de Mme   Polanco Torres et de son mari. Pour ce faire, elle doit tenir compte non seulement du droit au respect de la vie privée des intéressés, mais aussi de la liberté d’expression des journalistes.   La Cour relève tout d’abord qu’assurément, l’article d’ «   El Mundo   » concernait un sujet d’intérêt général pour le public espagnol   : Mme Polanco Torres était visée en sa qualité d’épouse d’un haut magistrat, précisément identifié dans l’article.   Compte tenu du fait que des personnes déterminées étaient directement mises en causes dans l’article, le journaliste auteur de l’article en question devait fournir une base factuelle suffisante à son article.   A cet égard, la Cour note d’abord - comme l’avait fait le Tribunal constitutionnel - que l’article présentait des éléments caractéristiques d’un reportage neutre (vu notamment que les données comptables ont été vérifiées auprès du comptable, et qu’un démenti de la personne visée a été publié, présentant au public les deux versions opposées des faits). La Cour examine ensuite la question, essentielle, de savoir si le journaliste était de bonne foi et s’il s’est conformé à l’obligation incombant à tout journaliste de vérifier une déclaration factuelle. Elle relève que le journaliste, en vérifiant l’authenticité des données comptables auprès de l’ancien comptable de la société Intra, a utilisé toutes les possibilités «   effectives   » pour vérifier ses informations. De plus, avant de publier l’article, il a contacté Mme Polanco Torres et lui a donné la possibilité de commenter l’information litigieuse. Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal constitutionnel, cela montre que le journaliste a respecté son obligation de diligence. La Cour admet également, comme le Tribunal constitutionnel, que le licenciement et la procédure pénale contre le comptable ne remettaient pas en cause la fiabilité de ses déclarations, et que la question de la légalité des moyens par lesquels l’information fut obtenue n’entrait pas en ligne de compte pour déterminer si une atteinte au droit au respect de la vie privée avait été commise (aucune infraction pénale n’était imputée au journaliste).   Au final, la Cour estime que le journaliste d’   «   El Mundo   » a suffisamment vérifié la véracité des allégations factuelles contenues dans son article. Les motifs avancés par le Tribunal constitutionnel étaient suffisants pour conclure que le droit du journaliste à communiquer des informations d’intérêt général devait, dans cette affaire, peser plus lourd que le droit des requérants à la protection de leur réputation et de leur honneur.   Par six voix contre une, la Cour en conclut qu’il n’y a donc pas eu de violation de l’article 8.   Grief concernant la discrimination prétendument subie par les requérantes (article 14 combiné avec l’article 8)   La Cour considère que les deux affaires portées devant le Tribunal constitutionnel, à savoir celle concernant «   El Mundo   » et celle concernant «   Alerta   »,   même si elles concernent les mêmes allégations et les mêmes personnes prétendument diffamées, ne sont pas comparables. En effet, à la différence d’ «   El Mundo   », «   Alerta   » n’a pas vérifié ses sources mais s’est contenté de reprendre l’article d’ «   El Mundo   » sans en révéler l’origine au lecteur. Ce point a été capital dans la décision du Tribunal constitutionnel concernant «   Alerta   ». C’est également pour cette raison que la Cour admet que la différence de traitement entre les deux affaires n’était pas discriminatoire, et déclare ce grief irrecevable, car manifestement mal fondé.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS   Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08   Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Emma Hellyer (téléphone : + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Conformément aux dispositions des articles 43   et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3263673-3641012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel