CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3264658-3651778
- Date
- 21 septembre 2010
- Publication
- 21 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 22932/02)     le recours a la force MEURTRIÈRE ENVERS LE REQUÉRANT LORS D’UNE ÉMEUTE de DÉTENUS n’ÉTAIT pas JUSTIFIÉ   A l’unanimité   :   Deux violations de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, M.   İsmail Altun, est un ressortissant turc, né en 1974 et résidant à Istanbul. A l’époque des faits, il se trouvait en détention provisoire à la prison de Bayrampaşa (Istanbul), dans le cadre d’une procédure pénale à son encontre pour tentative d’atteinte par les armes à l’ordre constitutionnel. Le 19 décembre 2000 en Turquie, les forces de l’ordre intervinrent simultanément dans vingt établissements pénitentiaires, où des détenus avaient mené des grèves de la faim, en protestation contre le projet de prisons de type   F, qui prévoyait des unités de vies d’une à trois personnes.   A la prison de Bayrampaşa, l’opération fut menée en vue de mettre fin à la grève de la faim de 83 détenus, dont la santé se détériorait. Au cours de cette opération, 12 détenus décédèrent et une cinquantaine furent blessés, dont certains par arme à feu, comme le requérant.   Les affrontements entre les forces de l’ordre et les détenus durèrent du matin au soir. Certains acceptèrent d’être évacués en cours de journée tandis que d’autres refusaient la reddition, dressant des barricades auxquelles ils mettaient le feu – certaines détenues s’immolant même – tirant à l’arme à feu ou usant de lance-flammes sur les forces de l’ordre, en scandant des slogans de résistance. Les forces de l’ordre répondirent par des bombes lacrymogènes, des tirs d’avertissement, puis de riposte. Ayant attendu l’épuisement des munitions des derniers mutins, les forces de l’ordre procédèrent à leur évacuation vers 20h30.   Le même jour, le requérant, présentant trois impacts de balle à l’abdomen et un impact au genou gauche, fut admis à l’hôpital de Bayrampaşa, où il subit une intervention chirurgicale pour perforation de l’estomac et rupture du pancréas. A la suite de l’apparition d’une fistule pancréatique, il fut transféré quelques jours plus tard à l’hôpital universitaire de Cerrahpaşa.   Le 22 janvier 2001, le requérant fut transféré à la prison de type F d’Edirne. Le rapport médical établi à son arrivée ne faisait état d’aucune trace de coups et blessures et ne mentionnait aucune allégation du requérant quant à de mauvais traitements à son arrivée. Par ailleurs, un rapport établi par l’institut médicolégal le 23 février 2001 indiquait que les blessures subies par M. Altun le 19 décembre avaient engagé son pronostic vital et nécessitaient une mise au repos de 25 jours. Son avocate ayant demandé sa libération, il fut examiné le 2 octobre 2001 par six médecins qui conclurent à l’incompatibilité de son état de santé – il souffrait du syndrome de Wernicke-Korsakoff [2] – avec son maintien en détention. Sur cet avis, M. Altun fut libéré le 12 octobre 2001.   Par deux fois – en 2003 et 2005 – le préfet d’Istanbul, saisi par le procureur de la République, refusa d’autoriser les poursuites contre les agents des forces de l’ordre ayant participé à l’opération à la prison de Bayrampaşa. Le 10 avril 2006, à la lumière des conclusions d’une enquête au cours de laquelle 258 gendarmes et des détenus avaient été entendus, le préfet confirma son refus. Il faisait valoir que cette opération avait été menée pour faire cesser des grèves de la faim et restaurer l’autorité de l’État alors que les dortoirs de la prison étaient devenus des centres de formation pour organisations illégales, ayant à disposition des téléphones portables, des armes à feu et des produits inflammables. Selon lui, l’usage de la force avait été légitime et proportionné au regard de l’obstination des mutins. Le procureur réitéra néanmoins sa demande d’autorisation des poursuites auprès du tribunal administratif, qui, le 21 septembre 2006, annula la décision du 10 avril 2006, relevant que, d’après la loi relative à la poursuite des fonctionnaires, il n’était pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de la hiérarchie pour engager des poursuites pour des infractions de torture et de mauvais traitements. L’instruction de l’affaire commença alors, qui est toujours pendante.   Par ailleurs, le procureur avait engagé en juillet 2001 une procédure pénale contre le personnel de surveillance de la prison pour abus de pouvoir –au motif qu’ils avaient permis l’introduction d’armes à feu– et contre les gendarmes intervenus lors de l’opération, pour mauvais traitements sur les détenus. Le tribunal correctionnel mit fin à ces deux actions pour prescription.   Le 4 janvier 2001, la commission d’enquête des droits de l’homme près l’Assemblée nationale de Turquie créa une sous-commission constituée de cinq députés pour mener des recherches dans les prisons objets de l’opération « Retour à la vie » et dans les prisons de type F où avaient été transférés les prisonniers. Cependant, elle limita ses travaux aux conditions de détention dans les prisons où avaient été transférés les détenus, au vu de la période qui s’était écoulée depuis et de la destruction des lieux concernés par l’opération.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article   2 (droit à la vie), le requérant se plaignait de la blessure par balle qui lui avait été infligée. Sous l’angle de l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), il alléguait ne pas avoir bénéficié de soins appropriés et d’avoir été battu lors de son transfert à la prison d’Edirne. Invoquant par ailleurs les articles   5 (droit à la liberté et à la sûreté) et   6 (droit à un procès équitable), il se plaignait de la durée de sa détention provisoire et alléguait que son avocate n’avait pas été informée de son état de santé et n’avait pas pu lui rendre visite.     La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18 mai 2002. L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens ( Belgique ), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), Guido Raimondi (Italie) , juges ,   ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section.     Décision de la Cour   Article 2   La Cour rappelle que l’article 2 s’applique même s’il n’y a pas eu décès de la victime, dès lors que la force utilisée à son encontre était potentiellement meurtrière, ce qui a été le cas pour M. Altun puisque son pronostic vital était engagé.   Si la réaction des forces de l’ordre dans cette affaire peut se justifier comme ayant été «   absolument nécessaire   » au sens de l’article 2, la force utilisée doit néanmoins avoir été strictement proportionnée aux buts prévus par cette disposition.   La Cour rappelle également que, dans le cas de personnes blessées alors qu’elles se trouvaient sous le contrôle d’autorités ou d’agents de l’État, la charge de la preuve incombe principalement au gouvernement défendeur. Et en l’espèce, la perte de contrôle de la prison de Bayrampaşa ne dégageait pas l’État de sa responsabilité   car elle était le résultat d’une défaillance du service public.   La Cour note que beaucoup d’incertitudes demeurent quant au déroulement exact de l’opération et les circonstances de la blessure de M. Altun. Le procès verbal, que le procureur de la République d’Istanbul comme le procureur de la République de la prison ont refusé de signer, n’est à ce égard pas un document fiable.   Consciente que l’opération en question était une mission difficile, qui a rencontré une violente résistance, la Cour note qu’elle s’est soldée par le décès de douze détenus, et la blessure d’une cinquantaine. Or les forces de l’ordre, en connaissance de la situation chaotique dans la prison, ont bénéficié du temps nécessaire à sa préparation, puisque l’intervention a été précédée d’une longue phase de négociation. Aucun élément n’atteste par ailleurs que les forces de l’ordre aient été formées à ce genre de situation, et la Cour a déjà relevé dans d’autres affaires contre la Turquie l’absence manifeste de règlementation rigoureuse pour assurer la protection des détenus.   Rien dans le dossier n’indique une participation violente de M. Altun à l’émeute qui aurait rendu absolument nécessaire l’usage de la force meurtrière à son encontre. Le gouvernement turc n’est pas en mesure de suffisamment expliquer l’origine de ses blessures et en quoi le recours à la force était légitime.   La Cour conclut à la violation de l’article 2.   Cette disposition exige par ailleurs qu’une enquête effective soit menée pour déterminer si le recours à la force était justifié ou non et sanctionner les responsables. En l’espèce, le procureur de la République a demandé l’autorisation de poursuivre les forces de l’ordre environ deux ans et demi après l’opération. De plus, l’intervention du préfet a empêché pendant plusieurs années l’ouverture d’une enquête pénale effective. Enfin, cela fait trois ans que le dossier a été transféré au parquet pour instruction. Ainsi, plus de neuf ans après les événements, l’enquête est toujours pendante et aucune procédure pénale n’a été engagée, ce qui risque de compliquer la collecte de preuve et l’établissement des faits.   Quant à l’enquête administrative, la Cour a déjà exprimé ses doutes en raison de la dépendance de l’exécutif des organes administratifs. Elle regrette par ailleurs que la sous-commission parlementaire n’ait pas mené une enquête approfondie concernant l’opération menée dans la prison de Bayrampaşa alors qu’elle avait été constituée à cette fin.   Par conséquent, la Cour conclut également à la violation de l’article 2 car l’enquête menée par les autorités ne peut passer pour avoir été effective.   Article 3   La Cour examine l’ensemble des griefs de M. Altun relatifs au défaut de soins médicaux après les événements et aux mauvais traitements à la prison d’Edirne sous l’angle de l’article 3.   Soins consécutifs à la blessure par balle   Selon le dossier du requérant, il a été transféré à bref délai à l’hôpital le soir des événements. Il a ensuite subi une intervention chirurgicale, et a été transféré quelques jours plus tard dans un établissement propres à soigner sa fistule pancréatique. C’est ensuite sur accord du médecin qu’il a été transféré à la prison d’Edirne. Il a enfin été soumis à des expertises médicales en octobre 2001, qui ont abouti à sa libération.   S’agissant des allégations de M. Altun de port de menottes et d’entrave au lit lors des hospitalisations et des conditions de transfert à la prison d’Edirne, rien n’indique que son état de santé le dispensait du port des menottes et du transfert en fourgon, mesures qui n’étaient pas disproportionnées au regard des impératifs de sécurité. Cette partie de la requête est donc rejetée comme manifestement mal fondée.   Allégations de mauvais traitements à la prison d’Edirne   Le requérant n’a pas produit d’éléments de preuve concluants ou de détails à l’appui de ses allégations de mauvais traitements lors de son admission à la prison. A aucun moment de sa détention il n’a contesté le rapport médical, ne faisant état d’aucun coup, établi lors de son admission et/ou entrepris des démarches pour voir un autre médecin. En outre, sans expliquer cette attente, il a déposé sa plainte pénale à ce sujet cinq mois après les faits. Ce grief est donc rejeté comme manifestement mal fondé.   Autres griefs   Le grief de M. Altun relatif à la durée de sa détention provisoire (article 5) est rejeté comme tardif (il a été introduit plus de six mois après la fin de sa détention provisoire).   Par ailleurs, la Cour n’ayant relevé dans le dossier aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention, rejette comme manifestement mal fondé le grief du requérant selon lequel son avocate a été privée de son droit de lui rendre visite.   Article 41   La Cour n’octroie à M. Altun aucune somme au titre de la satisfaction équitable, le requérant n’ayant présenté aucune demande à cette effet.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . 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En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution . [2] Encéphalopathie consistant en la perte de certaines fonctions cérébrales et résultant d’une carence en vitamine B1 (thiamine).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3264658-3651778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel