CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3268755-3663263
- Date
- 28 septembre 2010
- Publication
- 28 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Espagne (requête n o 12050/ 04)   LA CAUTION FIXÉE POUR LA LIBÉRATION DU CAPITAINE D’UN NAVIRE AYANT CAUSÉ UNE CATASTROPHE ÉCOLOGIQUE N’ÉTAIT PAS EXCESSIVE   A la majorité   :   Non-violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme   Principaux faits   Apostolos Ioannis Mangouras était le capitaine d’un navire, le Prestige, qui, alors qu’il naviguait près des côtes espagnoles en novembre 2002, déversa dans l’Océan Atlantique les 70 000 tonnes de fuel qu’il transportait, en raison de l’ouverture d’une voie d’eau dans la coque du bateau.   Le déversement de la cargaison provoqua une catastrophe écologique dont les effets pour la faune et la flore marines se firent sentir pendant plusieurs mois et se propagèrent jusqu’aux côtes françaises.   Une enquête pénale fut ouverte et le requérant fut placé en détention provisoire avec possibilité de libération sous condition de versement d’une caution dont le montant fut fixé à 3 000 000 euros (EUR).   M. Mangouras fut privé de liberté pendant 83 jours avant d’être mis en liberté provisoire à la suite du paiement de cette caution par les assureurs de l’armateur du Prestige.   Ultérieurement, les autorités espagnoles autorisèrent le retour de M. Mangouras en Grèce, à condition que l’Administration grecque veille au respect du contrôle périodique auquel il est soumis en Espagne – il doit comparaître tous les 15 jours au commissariat. A ce jour, la procédure pénale est toujours pendante.     Griefs, procédure et composition de la Cour Invoquant l’article   5   §   3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant alléguait notamment que le montant de sa caution était excessivement élevé et avait été fixé sans prendre en considération sa situation personnelle. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 25   mars 2004. Par un arrêt du 8   janvier 2009 , la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article   5   §   3. Le 5   juin 2009 l’affaire fut renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant.   Une audience de Grande Chambre eut lieu au Palais des droits de l’homme à Strasbourg le 23 septembre 2009.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Jean-Paul Costa ( France ), président , Christos Rozakis (Grèce), Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Peer Lorenzen (Danemark), Françoise Tulkens (Belgique), Giovanni Bonello (Malte), Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine), David Thór Björgvinsson (Islande), Mark Villiger (Liechtenstein), George Nicolaou (Chypre), Ledi Bianku (Albanie), Mihai Poalelungi (Moldova) , juges , Alejandro Saiz Arnaiz (Espagne) , juge ad hoc ,   ainsi que Michael O’Boyle , greffier adjoint .     Décision de la Cour   La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 5 § 3, une caution ne peut être exigée que tant que la détention reste justifiée, et que les autorités doivent consacrer autant de soin à fixer un cautionnement approprié qu’à décider si le maintien d’une personne accusée en détention demeure ou non indispensable.   En outre, si le montant de la caution doit être apprécié principalement par rapport à l’intéressé et à ses ressources, il n’est pas déraisonnable, dans certaines circonstances, de prendre également en compte l’ampleur du préjudice imputé.   M. Mangouras a été privé de liberté pendant 83 jours et a été libéré moyennant le dépôt d’une garantie bancaire de 3 000 000 EUR. Pour fixer ce montant, les juridictions espagnoles ont pris en compte le risque de fuite, estimant qu’il était essentiel d’assurer la comparution du requérant devant les tribunaux. Elles ont aussi considéré, outre sa situation personnelle, la gravité du délit dont il était accusé, l’impact de la catastrophe dans l’opinion publique et son «   milieu professionnel » - le transport maritime de marchandises pétrochimiques.   De nouvelles réalités doivent être prises en compte dans l’interprétation des exigences de l’article 5 § 3, à savoir la préoccupation croissante et légitime à l’égard des délits contre l’environnement, ainsi qu’une tendance à recourir au droit pénal comme moyen de mise en œuvre des obligations environnementales imposées par le droit européen et international. La Cour rappelle qu’un niveau croissant de protection des droits de l’homme implique parallèlement une fermeté accrue envers les atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Ainsi, il n’est pas exclu que le milieu professionnel de l’activité en cause doive être pris en compte pour déterminer le montant d’une caution afin d’en garantir l’efficacité.   Eu égard au caractère exceptionnel de la présente affaire et aux énormes dégâts environnementaux engendrés par une pollution maritime d’une rare ampleur, il n’est pas étonnant que les autorités judiciaires aient adapté le montant de la caution au niveau des responsabilités encourues, de telle sorte que les responsables n’aient pas intérêt à se dérober à la justice en abandonnant la caution. Il n’est pas certain qu’une caution prenant seulement en compte les ressources du requérant aurait suffi à assurer sa comparution à l’audience.   Par ailleurs, le seul fait que le versement de la caution a été effectué par l’assureur de l’armateur tend à confirmer que les tribunaux espagnols ont à raison estimé implicitement, en se référant à son « milieu professionnel », que le M. Mangouras avait des liens avec des personnes appelées à servir de cautions.   Ainsi, les tribunaux espagnols ont suffisamment tenu compte de la situation personnelle de M. Mangouras, en particulier son statut d’employé de l’armateur, ses liens professionnels avec les personnes appelées à servir de cautions, sa nationalité et son domicile ainsi que son absence d’attaches en Espagne et son âge. Compte tenu du contexte particulier de l’affaire et des conséquences environnementales et économiques catastrophiques, c’est à juste titre qu’ont été prises en compte la gravité des infractions en cause et l’ampleur du préjudice imputé au requérant.   Par conséquent, la Cour dit, par dix voix contre sept, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3.   Opinions séparées   Les juges Rozakis, Bratza, Bonello, Cabral Barreto, David Thór Björgvinsson, Nicolaou et Bianku ont exprimé une opinion dissidente commune, dont l’exposé se trouve joint à l’arrêt.   *** Le texte de l’arrêt existe en français en en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . 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Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3268755-3663263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel