CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3269732-3662453
- Date
- 27 septembre 2010
- Publication
- 27 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (n o 20342/07) Le requérant, Marek Hartman, est un ressortissant polonais né en 1953 et actuellement détenu à la prison de Strzelce Opolskie (Pologne). Des poursuites furent engagées contre lui en 2003 pour tentative d’assassinat, détention prohibée d’armes à feu et menaces de mort à l’égard de sa famille et de sa compagne. Il fit l’objet d’un mandat d’arrêt européen, fut arrêté en France et placé en détention provisoire en Pologne en mars 2005. Son procès prit fin en juin 2010 par sa condamnation à une peine de réclusion criminelle de dix ans. Invoquant l’article   5   §   3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, il se plaint de la durée de sa détention provisoire durant le procès et allègue que son droit à être jugé dans un délai raisonnable a été méconnu. Il allègue par ailleurs que son procès n’a pas été équitable, que sa détention prolongée a représenté un mauvais traitement, et que son courrier a été intercepté. Il invoque à cet égard les articles 6 (droit à un procès équitable), 13 (droit à un recours effectif), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), et 8 (droit au respect de la vie privée et de la correspondance).   Hinczewski c. Pologne (n o 34907/05) Le requérant, Leszek Hinczewski, est un ressortissant polonais né en 1971 et habitant à Jastrzębie Zdrój (Pologne). Il se plaint de ne pas avoir été autorisé à voter aux élections législatives polonaises de 2005 alors qu’il purgeait une peine de deux ans et trois mois d’emprisonnement pour cambriolage. Il invoque l’article 3 du Protocole n o 1 (droit à des élections libres). Il tire grief en outre, sur le terrain de l’article 8 (droit au respect de la correspondance), de la surveillance de son courrier par les autorités.   Przyjemski c. Pologne (n o 6820/07) Le requérant, Zbigniew Przyjemski, est un ressortissant polonais né en 1972 et résidant à Zabrze (Pologne). Suspecté des coups et blessures infligés à sa compagne ainsi que de menaces à son égard, il fut arrêté et placé en détention provisoire en 2006. Invoquant l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance), il se plaint de l’interception de son courrier avec la Cour pendant sa détention. Sous l’angle de l’article 5 § 1 c) il allège que sa détention ne reposait sur aucun fondement légal. Invoquant enfin l’article 6 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaint de la durée de la procédure pénale à son encontre, et allègue que son droit au respect de la présomption d’innocence n’a pas été respecté.   Ghiga Chiujdea c. Roumanie (n o 4390/03) Le requérant, Alin Narcis Ghiga Chiujdea, est un ressortissant roumain né en 1975 et résidant à Făgăraş (Roumanie). Soupçonné d’un vol au siège de la police, il fut interpellé en 2002 à l’aéroport d’Otopeni. Il allègue que des officiers dudit poste de police l’ont menotté et attaché avec du fil de fer et qu’ils l’ont menacé et frappé à coups de pied et de poing au foie et à l’estomac après son arrestation à l’aéroport, dans le but de lui arracher des déclarations. Il se plaint de mauvais traitements sous l’angle de l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), ainsi que de la procédure à l’encontre des policiers responsables.   Rakić et autres c. Serbie (n os 47460/07, 49257/07, 49265/07, 1028/08, 11746/08, 14387/08, 15094/08, 16159/08, 18876/08, 18882/08, 18997/08, 22997/08, 23007/08, 23100/08, 23102/08, 26892/08, 26908/08, 29305/08, 29306/08, 29323/08, 29389/08, 30792/08, 30795/08, 31202/08, 31968/08, 32120/08, 32537/08, 32661/08, 32666/08 et 36079/08) Les requérants, tous de nationalité serbe et policiers au ministère de l’Intérieur de la République de Serbie, sont Slobadan Rakić et 29 autres personnes. Ils résident et travaillent au Kosovo [1] . En 2000 et 2003, le gouvernement serbe adopta deux décisions permettant à ses employés vivant et travaillant au Kosovo de doubler leurs salaires. Invoquant l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable), les requérants estiment que les jugements des juridictions internes qui ont statué sur leurs demandes tendant au versement de la différence entre leurs salaires réels et l’augmentation accordée par le Gouvernement ne sont pas cohérents par rapport à d’autres décisions pertinentes. En particulier, ils auraient été déboutés, contrairement à bon nombre de leurs collègues, alors que les points de fait et de droit soulevés dans toutes ces affaires auraient été les mêmes.   DMD GROUP, a.s. c. Slovaquie (n o 19334/03) La requérante, DMD Group, a.s., est une société en commandite par actions créée en 1997 et ayant son siège à Trenčin (Slovaquie). Elle se plaint de ce que, en juin 1999, la présidente d’un tribunal de district se soit réattribué, en vertu de ses attributions administratives, une affaire dans le cadre de laquelle elle demandait le recouvrement d’une créance, d’un montant de 2   900   000 euros, contre une grosse société de production d’armes. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), elle estime que le fait pour la présidente du tribunal de s’être réattribué l’affaire et d’avoir rejeté sa demande a porté atteinte à son droit à un procès devant un tribunal établi par la loi.     Affaires répétitives   Les affaires suivantes soulèvent des questions qui ont déjà été soumises à la Cour auparavant.   Balcer c. Pologne (requête n o 19236/07) Kramarz c. Pologne (n o 34851/07) Staniszewski c. Pologne (n o 28157/08) Szparag c. Pologne (n o 17656/06) Urbanowicz c. Pologne (n o 40459/05) Dans ces cinq affaires, les requérants se plaignent de ce que leurs avocats commis d’office aient refusé de former un pourvoi en cassation devant la Cour suprême dans le cadre de procédures civiles ou pénales auxquelles ils étaient parties. Ils invoquent tous l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal). Dans les deux dernières affaires, les requérants invoquent également l’article 6 § 3 c) (droit d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix).   Jovančić c. Serbie (n o 38968/04) Dans cette affaire, le requérant se plaint de l’ouverture de son courrier par les autorités carcérales alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement pour faux. Il invoque en particulier l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance).   Ölmez et Turgay c. Turquie (n os 2318/09, 12616/09, 23563/09, 26801/09, 26837/09, 26846/09, 26851/09 et 26859/09) Dans cette affaire, les requérants dénoncent la suspension de la publication et de la diffusion de leurs journaux, considérés comme des organes de propagande en faveur d’une organisation terroriste, ainsi que le manque d’équité de la procédure pénale dont ils ont ensuite fait l’objet. Ils invoquent en particulier les articles   6 (droit à un procès équitable) et   10 (liberté d’expression).     Affaires de durée de procédure   Dans les affaires suivantes, les requérants se plaignent notamment sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal.   Čechová c. Slovaquie (n o 33378/06) Szigetiová c. Slovaquie (n o 40047/06)     Jeudi 7 octobre 2010   Atanasov c. Bulgarie (n o 5359/04) Le requérant, Georgi Metodiev Atanasov, est un ressortissant bulgare né en 1965 et résidant à Sofia. Il invoque l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) et l’article   13 (droit à un recours effectif) concernant la saisie de son véhicule en 1997 – pour servir de preuve dans le cadre d’une enquête pénale – qui lui fut restitué en 2008, après de nombreuses demandes restées vaines de sa part.   Karandja c. Bulgarie (n o 69180/01) La requérante, Nadezhda Mladenova Karandja, est une ressortissante bulgare née en 1947 et habitant à Sofia. L’affaire a pour objet le décès, en juin 1997, de Peter Robert Karandja, son fils alors âgé de 20 ans, tué par la police alors qu’il s’échappait d’un commissariat de police de Sofia où il était détenu pour vol et conduite sans permis. Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 13 (droit à un recours effectif), elle allègue en particulier que le recours par la police aux armes à feu contre son fils lors de la course-poursuite dans les rues de Sofia était excessif et que l’enquête conduite consécutivement à l’incident était inadéquate.   Pankov c. Bulgarie (n o 12773/03) Le requérant, Ivaylo Yavorov Pankov, est un ressortissant bulgare né en 1980 et habitant à Pleven (Bulgarie). Appelé du contingent, il dit qu’il a reçu une balle à l’abdomen tirée par un autre militaire au cours d’un entraînement au tir et que les autorités n’avaient pas pris les précautions nécessaires pour empêcher pareil incident. Il estime en outre inadéquate l’enquête consécutive, qui a conclu que, en réalité, il s’était tiré dessus accidentellement à bout portant. Il invoque les articles 2 (droit à la vie) et 13 (droit à un recours effectif).   Satisfaction équitable Antonopoulou et autres c. Grèce (nº 49000/06) Les requérants, Vagia Antonopoulou, Dimitrios Chrysafis, Emmanouil Mantousis et Nikiforos Mantousis sont des ressortissants grecs. Ils sont propriétaires de terrains donnant sur une route nationale reliant Thessalonique à Nea Moudania (Grèce). Par un arrêt du 16   avril 2009, la Cour a conclu à la violation de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et de l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété). Elle considérait que le rejet du moyen de cassation litigieux relevait d’une approche trop formaliste des conditions de recevabilité du recours exercé et que, par conséquent, la limitation imposée au droit d’accès des requérants à un tribunal n’avait pas été proportionnée au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice. En outre, la Cour a conclu qu’en refusant d’indemniser les requérants pour la dépréciation de la partie non expropriée de leurs terrains en raison de la nature de l’ouvrage, les juridictions internes avaient rompu le juste équilibre entre la sauvegarde des droits individuels et les exigences de l’intérêt général. La question de l’application de l’article   41 (satisfaction équitable) ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée. Cette question sera tranchée dans l’arrêt qui sera rendu le 7   octobre 2010.   Konstantin Markin c. Russie (nº 30078/06) Le requérant, Konstantin Markin, est un ressortissant russe né en 1976 et habitant à Novgorod (Russie). Militaire divorcé et père de trois enfants, il se plaint de l’impossibilité pour lui d’obtenir un congé parental, que le droit russe n’accorde qu’aux civils (hommes et femmes) et aux militaires de sexe féminin. Il invoque en particulier l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), l’article 14 (interdiction de discrimination) et l’article 5 du Protocole n o 7 (égalité entre époux).   Merzuyeva et autres c. Russie (n os 27315/06 et 27449/06) Les sept requérants appartiennent à deux familles. Les six premiers requérants sont la sœur, l’épouse et les enfants de Khamzat Merzhoyev, né en 1963. La septième requérante est la mère d’Ali Gastamirov, né en 1979. Ils habitent tous en République tchétchène (Fédération de Russie). Ils allèguent que Khamzat et Ali ont été enlevés et tués par des militaires russes à la suite d’opérations de sécurité clandestines conduites respectivement en novembre 2003 et mai 2002 dans leur village, Katyr-Yurt (Tchétchénie). Ils estiment en outre que les autorités nationales n’ont pas conduit d’enquête effective sur leurs allégations. Ils invoquent en particulier les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif).   Sadykov c. Russie (nº 41840/02) Le requérant, Alaudin Sadykov, est un ressortissant russe né en 1950 et habitant à Grozny (République tchétchène, Fédération de Russie). Instituteur resté à Grozny pour s’occuper de sa maison après la reprise des hostilités en octobre 1999, il dit avoir été appréhendé en mars 2000 alors qu’il distribuait de l’eau potable à des habitants de la ville. Il affirme avoir été torturé en détention par la police jusqu’à sa libération sans inculpation en mai 2000. Ces mauvais traitements lui auraient fait perdre la plupart de ses dents et ses côtes, sa mâchoire, son bras et sa jambe auraient été fracturés. Il aurait eu l’oreille coupée et un mot offensant aurait été inscrit sur son front. Il ajoute que sa maison a été pillée et brûlée alors qu’il était en détention et que l’enquête conduite sur toutes ces allégations a été ineffective. Il invoque l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), l’article 13 (droit à un recours effectif) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Enfin, il estime contraire à l’article 38 § 1 a) (obligation de fournir toutes facilités nécessaires à l’examen d’une affaire) le défaut de communication par l’État à la Cour européenne des droits de l’homme du dossier d’instruction sur son cas.   Skachkov c. Russie (n o 25432/05) Le requérant, Igor Skachkov, est un ressortissant russe né en 1970 et habitant à Lyubertsy (Fédération de Russie). Il allègue que les conditions de sa détention pendant trois ans en maison d’arrêt, dans le cadre de l’action pénale dirigée contre lui pour l’enlèvement du directeur général d’une banque, étaient épouvantables, notamment en raison du surpeuplement carcéral. Il fut finalement reconnu coupable de cet enlèvement, ainsi que de vol, et condamné à neuf ans d’emprisonnement. Il allègue en outre que le manque de soins pendant sa détention provisoire a conduit à la détérioration de son ouïe, de sa vue et de ses dents. Il invoque les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif).   Bogatova c. Ukraine (n o 5231/04) La requérante, Lyudmila Bogatova, est une ressortissante ukrainienne née en 1944 et habitant à Dniprodzerzhynsk (Ukraine). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), elle se plaint de ce que, dans le cadre de sa demande de recouvrement d’arriérés de pension, les tribunaux nationaux n’aient pas examiné son moyen tiré du droit constitutionnel à une pension égale à un niveau de vie minimal.   Pokhalchuk c. Ukraine (n o 7193/02) Le requérant, Eduard Pavlovich Pokhalchuk, est un ressortissant ukrainien né en 1943 et résidant à Kharkiv (Ukraine). Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaint de la durée de deux procédures relatives à un conflit de voisinage   : une action civile engagée par lui et une action pénale engagée à son encontre. Sous l’angle des articles 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article   2 du Protocole n o   4 (liberté de circulation), il se plaint de l’interdiction de s’éloigner du lieu de sa résidence qui lui a été imposée en décembre 2000, au début de la procédure pénale, et qui persiste à ce jour.   Znaykin c. Ukraine (n o 37538/05) Le requérant, Grigoriy Znaykin, est un ressortissant ukrainien qui est né en 1975 et habitait à Staryy Krym (Ukraine) avant son incarcération. Ancien policier reconnu coupable d’abus d’autorité et condamné en janvier 2006 à cinq ans et demi d’emprisonnement, il se plaint de ses conditions de détention et estime celle-ci irrégulière. Il invoque les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté). Il estime en outre que l’entretien consacré à l’action pénale dirigée contre lui que le procureur chargé de son dossier avait accordé à un journal était contraire à l’article 6 § 2 (droit à la présomption d’innocence).   Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante, la requérante se plaint notamment sous l’angle de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la durée excessive d’une procédure ne relevant pas du droit pénal. Elle invoque également l’article   13 (droit à un recours effectif).   Utyuzhnikova c. Russie (nº 25957/03)     ***   Contacts pour la presse [email protected] / +33 3 90 21 42 08 Emma Hellyer (téléphone : +33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : +33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: +33 3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : +33 3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : +33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : +33 3 90 21 49 79) La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] Toute référence au Kosovo, qu'il s'agisse du territoire, des institutions ou de la population, doit être intégralement entendue au sens de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies et sans préjudice du statut du Kosovo.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3269732-3662453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel