CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3269842-3650115
- Date
- 21 septembre 2010
- Publication
- 21 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (n o 23708/05)   LA NÉCESSITÉ DU RECOURS A LA FORCE SUR UNE MANIFESTANTE N’A PAS été DÉMONTRÉE   A l’unanimité   :   Deux violations de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   La requérante, Mme Gülizar Tuncer, avocate de profession, est une ressortissante turque, née en 1966 et résidant à Istanbul. Le 22 décembre 2001, elle participa à un rassemblement organisé devant un bureau de poste à Istanbul pour envoyer des cartes postales aux femmes détenues dans les prisons de type F [2] et faire une déclaration à la presse.   Les forces de l’ordre dispersèrent ce rassemblement, en faisant, selon la requérante, usage de la violence. Un rapport médico-légal établi le soir même indiquait que Mme Tuncer présentait une petite coupure sur la lèvre supérieure et une douleur à la tête et au cou.   Saisi par la requérante, le procureur de la République prononça un non-lieu à poursuivre à l’égard des policiers mis en cause, au motif que Mme Tuncer avait participé, malgré les avertissements lancés par les policiers, à un rassemblement illégal. Il estima que les policiers s’étaient limités à user de leur droit de recours à la force prévu par la loi sur les réunions et manifestations publiques.   La requérante fit appel en vain de cette décision, soutenant qu’elle avait été traînée au sol, tirée par les cheveux, frappée et injuriée, que les policiers étaient intervenus sans sommation. Elle faisait valoir que le parquet n’avait pas réuni les éléments de preuve, ni tenu compte du rapport médical, ni mené d’enquête pour établir le déroulement des faits alors que, selon elle, l’intervention des forces de l’ordre avait été filmée.   En janvier 2002, la requérante et 36 autres personnes avaient été inculpés pour participation à une manifestation illégale. Elle fut acquittée en juin 2002, au motif que son action n’était constitutive d’aucune infraction.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), la requérante se plaignait de violences infligées par les forces de l’ordre lors de la dispersion du rassemblement et de l’absence d’enquête effective à cet égard. Sous l’angle de l’article 13 (droit à un recours effectif), elle se plaignait de ne pas avoir pu faire valoir ses allégations, sa plainte contre les policiers s’étant heurtée à un non-lieu. Invoquant par ailleurs les articles 7 (pas de peine sans loi), 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et 10 (liberté d’expression), Mme Tuncer alléguait avoir été poursuivie pour des faits non constitutifs d’une infraction, et d’avoir vu sa liberté de pensée et d’expression entravée par l’intervention des forces de l’ordre lors de sa déclaration à la presse. Elle se plaignait enfin que son arrestation et son placement en garde à vue étaient contraires à l’article 11 (liberté de réunion et d’association). La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 6 juin 2005. L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   : Françoise Tulkens ( Belgique ), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Danutė Jočienė (Lituanie), András Sajó (Hongrie), Nona Tsotsoria (Géorgie), Işıl Karakaş (Turquie), Kristina Pardalos (Saint-Marin), juges ,   ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section.     Décision de la Cour   Article 3   Le gouvernement turc soutient que la force physique utilisée à l’encontre de Mme Tuncer était proportionnée à son comportement, que la manifestation était illégale et que les manifestants, y compris la requérante, avaient refusé de se disperser. Mme Tuncer soutient au contraire que les forces de l’ordre étaient intervenues sans sommation alors que les manifestants allaient se disperser.   La Cour note que la requérante a été acquittée du chef d’accusation relatif à sa participation à la manifestation, qu’elle n’était pas une personne dangereuse ou armée et que la manifestation était pacifique. Rien n’indique en outre que Mme Tuncer ait fait preuve d’une agressivité seulement maitrisable par le recours à la force. La Cour rappelle que la dispersion d’un rassemblement ne saurait suffire en soi à expliquer la gravité de coups portés au visage ou à la tête de participants à une manifestation et que le caractère public d’un tel traitement peut être suffisant pour que la victime se sente humiliée en son for intérieur, même si elle ne l’est pas aux yeux d’autrui.   Ainsi, le gouvernement turc n’a pas démontré que le recours à la force avait été rendu strictement nécessaire par le comportement de la requérante et à la dispersion du rassemblement. Cet usage de la force a incontestablement causé à Mme Tuncer une souffrance s’analysant en un traitement inhumain dont l’État porte la responsabilité. La Cour conclut à la violation de l’article 3.   Concernant l’enquête menée par les autorités, la Cour note que le Parquet a prononcé un non-lieu sans avoir auditionné ni la requérante ni les policiers, ou avoir visionné les enregistrements effectués par les télévisions nationales. Les tribunaux ont seulement fait référence à la loi pertinente, sans examiner la proportionnalité de la force utilisée, et sans chercher à expliquer l’origine de la blessure sur le visage de Mme Tuncer, alors même que, s’appuyant sur le rapport médical, elle soutenait qu’elle n’avait pas résisté aux policiers. Or, la Cour rappelle avoir déjà jugé, étant donné le rôle clé que jouent les procureurs dans l’engagement des poursuites, qu’il est légitimement attendu d’eux de vérifier la conformité de l’intervention litigieuse avec les autres exigences légales en vigueur en la matière.   Par conséquent, la Cour conclut également à la violation de l’article 3 en raison de l’insuffisance et de l’ineffectivité de l’enquête.   Compte tenu des motifs ayant conduit à cette conclusion, la Cour dit qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13.     Autres griefs (allégations de poursuites pour des faits non constitutifs d’une infraction).   La Cour les examine sous l’angle de l’article 11 et conclut qu’ils doivent être rejetés comme tardifs, la requête de Mme Tuncer ayant été introduite presque trois ans après la fin des poursuites pénales engagées contre la requérante pour participation à une manifestation illégale.     Article 41   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la Turquie doit verser à Mme Tuncer 5   000 euros (EUR) pour dommage moral et 2   260 EUR pour frais et dépens.   ***   L’arrêt n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS .     Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08 Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Emma Hellyer (téléphone : +33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] Conformément aux dispositions des articles 43   et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution . [2] Selon le nouveau régime carcéral, ces prisons prévoient des unités de vies d’une à trois personnes.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3269842-3650115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel