CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 30 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3270969-3659975
- Date
- 30 septembre 2010
- Publication
- 30 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n o 32596/04)   La Cour déclare irrecevableS   LES GRIEFS RELATIFS A l’ACCÈS A LA JUSTICE   d’un REQUÉRANT HANDICAPÉ   A l’unanimité   : requête irrecevable     Principaux faits   Le requérant, M. Alois Farcas, est un ressortissant roumain, né en 1964 et résidant à Piatra Neamţ. L’affaire concerne l’impossibilité alléguée par le requérant, qui souffre depuis l’âge de dix ans d’un handicap physique – dystrophie musculaire progressive –, d’accéder à certains bâtiments, en particulier ceux où siègent les juridictions compétentes pour trancher ses contestations sur ses droits de caractère civil.   De 1983 à 2004, M. Farcas travailla comme réparateur électronique dans un atelier de télécommunications. Son contrat cessa en avril 2004, contre son gré selon lui, et à son initiative selon le gouvernement roumain.   M. Farcas dit ne pas avoir pu accéder au tribunal – faute d’une entrée aménagée – pour aller contester cette fin de contrat. Selon le gouvernement roumain, l’unique marche de 17 cm pour entrer dans le tribunal départemental n’était pas un obstacle pour le requérant qui montait douze marches pour se rendre à son travail. Il relève en outre que le tribunal de première instance a été équipé pour les personnes à mobilité réduite en avril 2004.   Le requérant dit également ne pas avoir pu aller contester la décision relative à sa catégorie d’invalidité («   second degré   »), faute de pouvoir accéder au bâtiment de la commission d’expertise, dont le gouvernement roumain soutient qu’il était équipé d’une rampe d’accès et d’une barre de soutien.   Le médiateur contacté par le requérant l’aurait renvoyé devant les juridictions, déclarant ne pas être compétent sur cette question. Le gouvernement observe que le requérant pouvait solliciter l’aide de l’ordre des avocats par téléphone, télécopie ou internet, ce qu’il n’a pas fait. Il conteste également que le requérant n’ait pas pu accéder au bureau de poste pour assurer sa correspondance avec l’administration, celui de son quartier n’ayant pas d’escalier.   En novembre 2004, après réexamen de son état de santé, l’invalidité « au premier degré » du requérant fut constatée et il et se vit octroyer le droit de bénéficier d’un assistant personnel.   M. Farcas dit ne pouvoir se déplacer que dans un rayon de 600 mètres autour de son logement en raison de la hauteur des trottoirs et fait valoir que sa situation s’est aggravée en 2007, son véhicule ne pouvant plus être immatriculé en raison de déficiences techniques auxquelles il n’avait pas les moyens de remédier. Il dit éprouver un sentiment de marginalisation, ne pouvant pas emprunter les transports en commun, ni accéder aux bâtiments administratifs ou institutions culturelles de la ville.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Le requérant se plaignait de ne pouvoir accéder à certains bâtiments, en particulier ceux où siègent les juridictions compétentes pour trancher ses contestations sur ses droits de caractère civil. Il invoquait plusieurs dispositions de la Convention, notamment l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 14 (interdiction de la discrimination).   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 19 août 2004. Le 27 avril 2010, une audience a été tenue au Palais de droits de l’homme à Strasbourg.   La décision a été rendue par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre ) , président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Boštjan M. Zupančič (Slovénie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myj er (Pays-Bas), Luis López Guerra (Espagne), juges ,   et de Santiago Quesada , greffier de section .     Décision de la Cour   Dans sa requête, le requérant invoquait les articles 6 §§ 1 et 3 b) et c), 10, 13, 17 et 18, ainsi que les articles 2 du Protocole n o 4 et 1 du Protocole n o 12. La Cour considère que les griefs de M. Farcas se prêtent mieux à un examen sous l’angle des articles 6 § 1 et 8 seuls ou combinés avec l’article 14.   En outre, la Cour examine d’office si l’article 34 (requêtes individuelles), pris isolément ou combiné avec l’article 14, a été ou non respecté vu l’impossibilité alléguée par le requérant de contester les décisions relatives à ses droits de caractère civil et d’épuiser ainsi les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1, faute d’avoir pu accéder aux bâtiments des juridictions nationales, contacter un avocat et utiliser les services postaux.   Articles 6 § 1 et 34 pris isolément ou combinés avec l’article 14   M. Farcas se plaint de n’avoir pu ester en justice pour contester la décision de cessation de son activité professionnelle et celles par lesquelles il s’est vu, d’une part, octroyer une pension de retraite et, d’autre part, refuser le droit à un assistant personnel avant 2004. Ces contestations avaient des implications directes sur ses droits et obligations de caractère civil au sens de l’article 6 § 1, qui trouve donc à s’appliquer.   La Cour rappelle qu’un obstacle de fait peut enfreindre la Convention autant qu’un obstacle juridique et que la limitation d’accès à un tribunal ne saurait aller jusqu’à atteindre le droit du justiciable de voir sa cause entendue équitablement. Elle a estimé que l’impossibilité pour une personne d’ester en justice faute d’un accès spécial aux juridictions internes pour les personnes à mobilité réduite pourrait s’apparenter à un obstacle de fait susceptible d’entraver le droit d’accès à un tribunal en l’absence de moyens alternatifs qui viendraient y pallier.   La Cour a noté que l’article 34 pourrait également entrer en cause s’il s’avérait que le requérant n’avait pu épuiser les voies de recours internes faute de mesures spécifiques à son état de santé. Des mesures actives pourraient être attendues de l’État à cet égard, l’article 34, qui institue le droit de recours individuel, constituant l’un des piliers essentiels de l’efficacité du système de la Convention.   Les parties divergent quant à la possibilité ou non pour le requérant, au moment des faits, d’accéder aux bâtiments des tribunaux, de l’ordre des avocats et de la commission médicale. M. Farcas ne soumet aucun argument convaincant justifiant son manque d’action pour saisir par courrier les tribunaux ou les autorités administratives d’une contestation des décisions litigieuses, ce qu’il aurait pu faire par l’intermédiaire d’un mandataire, un membre de sa famille par exemple.   La Cour doute également de la pertinence de son argument selon lequel il n’aurait pas pu entamer de procédure judiciaire sans avocat puisque, d’une part, l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire pour engager les procédures en question, et que, d’autre part, le requérant est parvenu à introduire seul sa requête devant la Cour européenne des droits de l’homme.   Concernant l’impossibilité alléguée de M. Farcas à utiliser les services du bureau de poste, la Cour note qu’il a, à plusieurs reprises, utilisé ce mode de communication durant les procédures nationales, et devant elle.   La Cour conclut que ni le droit d’accès à un tribunal ni le droit de recours individuel n’ont été entravés par des obstacles insurmontables qui auraient empêché le requérant d’ester en justice, d’introduire une requête et de communiquer librement avec la Cour. Aucune apparence de traitement discriminatoire envers M. Farcas n’est à relever. Ainsi, la Cour rejette cette partie de la requête.   Article 8 pris isolément ou combiné avec l’article 14   Concernant l’aspect de ce grief qui touche aux décisions de l’employeur de M. Farcas et des autorités administratives, leurs conséquences sur sa vie privée et l’impossibilité alléguée pour lui de les contester, la Cour, eu égard à ses conclusions concernant l’article 6 § 1, dit que rien ne permet d’aboutir à une conclusion différente sur le terrain de l’article 8. En outre, le requérant n’ayant pas fait tout ce qu’on pouvait attendre de lui pour faire usage des recours à sa disposition – l’appel téléphonique au médiateur ne peut passer pour suffisant, cette partie de la requête est rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.   Concernant le manquement allégué des autorités à prendre des mesures pour permettre l’accès de M. Farcas à certains bâtiments destinés au public et pour circuler dans la ville, la Cour rappelle que l’article 8 s’applique dans le cas où un manque d’accès aux établissements publics empêche une personne d’exercer son droit au développement personnel et son droit d’avoir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde extérieur. Dans ce cas, il peut être attendu de l’État qu’il prenne des mesures pour assurer l’accès auxdits établissements. Cependant, vu le caractère général des allégations de M. Farcas, le doute subsiste quant à son utilisation quotidienne de ces établissements et quant au lien direct et immédiat entre les mesures exigées de l’État et sa vie privée.   En outre, la Cour note que la situation dans la ville où il réside s’est améliorée progressivement ces dernières années, avec l’adoption d’une nouvelle législation qui favorise l’intégration des personnes handicapées.   Par ailleurs, sans mésestimer les difficultés quotidiennes auxquelles il doit faire face, la Cour souligne que depuis novembre 2004 – peu après l’introduction de sa requête devant elle –, le requérant bénéficie du droit à un assistant personnel et qu’il perçoit une indemnité à ce titre.   Par conséquent, la Cour rejette également cette partie de la requête.   ***   La décision n’existe qu’en français. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS .   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) ou Emma Hellyer (téléphone : +33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 30 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3270969-3659975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel