CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 21 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3271659-3649019
- Date
- 21 septembre 2010
- Publication
- 21 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Roumanie (requête n o 38162/07)   La Cour se prononcera ultérieurement sur la recevabilité d’une requête portant sur   le refus d’accès à la fonction publique pour collaboration à l’ancienne police politique     Le requérant, Petre Naidin, est un ressortissant roumain, né en 1954 et résidant à Călăraşi. L’affaire concerne le refus d’accès à la fonction publique opposé à M. Naidin suite à une enquête à son sujet à l’occasion de sa troisième candidature à un siège de député, réalisée en 2000 par le Conseil national pour l’étude des archives de l’ancienne police politique [1] (le «   CNSAS   ») en vertu de la loi sur l’accès aux archives de la police politique. M. Naidin avait été député de 1993 à 2004, et avait été sous-préfet du département de Călăraşi entre 1990 et 1991.   A l’issue de recherches et de deux auditions de M. Naidin, le CNSAS conclut qu’il avait collaboré avec la police politique, s’appuyant sur une déclaration écrite de 1971 du requérant âgé de 17 ans, selon laquelle il s’engageait à collaborer avec la Securitate . L’enquête indiquait qu’au lycée, puis à l’armée lors de sa conscription, il avait fourni des renseignements sur certains collègues qui écoutaient des radios étrangères, avaient de la famille à l’étranger ou ne mangeaient pas de viande de porc. Ces conclusions furent publiées au Journal officiel.   La contestation de M. Naidin de cette interprétation fut rejetée par la cour d’appel de Bucarest. Alors que le requérant faisait valoir que ses actes, innocents et sans conséquences, devaient être considérés dans le contexte historique de l’époque, le CNSAS considérait que la loi ne   faisait pas de distinction entre les divers degrés de collaboration. La cour d’appel conclut que M. Naidin avait fourni des informations susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux des personnes visées, indépendamment des répercussions réelles sur elles.   En 2004, à la fin du troisième mandat de député de M. Naidin, l’Agence nationale des fonctionnaires publics refusa son inscription de sur la liste de réserve des sous-préfets, en vertu de la loi sur le statut de la fonction publique qui interdisait aux anciens collaborateurs de la police politique l’accès à la fonction publique (article 50 de la loi n o 188/1999).   Le requérant contesta la constitutionnalité de cette disposition, qui fut confirmée par la Cour constitutionnelle le 24 janvier 2006, estimant que la différence de traitement dans l’accès à la fonction publique avait une justification objective et rationnelle, fondée sur l’exigence de loyauté de tous les fonctionnaires au régime démocratique. En outre, citant la   jurisprudence de la Cour européenne, la Cour constitutionnelle rappela que   l’accès à la fonction publique n’était un droit garanti ni par la législation   roumaine ni par la Convention.   Le rejet de la demande d’inscription de M. Naidin sur la liste de réserve des sous-préfets fut confirmé en mars 2007.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant les articles   1 du Protocole n o   12 (interdiction générale de la discrimination) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, pris isolement ou combinés avec les articles   8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 11 (liberté d’association) et   1   et   2 du Protocole n o   1, le requérant se plaint de se voir refuser l’accès à la fonction   publique, une restriction emportant selon lui également violation de l’article 10 (liberté d’expression). Sous l’angle de l’article   6 (droit à un procès équitable), il se plaint de la procédure judiciaire ayant confirmé la décision du CNSAS. Il invoque enfin l’article   13 (droit à un recours effectif), estimant ne pas avoir eu la possibilité de se plaindre des violations alléguées.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 24 août 2007.   La décision a été rendue par une chambre de sept juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorre), président , Elisabet Fura (Suède), Corneliu Bîrsan (Roumanie), Alvina Gyulumyan (Arménie), Egbert Myjer (Pays-Bas), Ineta Ziemele (Lettonie), Ann Power (Irlande), juges ,   et de Santiago Quesada , greffier de section .     Décision de la Cour   Compte tenu de la substance similaire de des griefs de M. Naidin sous l’angle des articles   8, 11 et 14 de la Convention, 1 et 2 du Protocole n o   1 et 1 du Protocole n o   12 – concernant une discrimination alléguée quant à l’accès à la fonction   publique – la Cour examinera l’ensemble des plaintes du requérant sous l’angle de l’article   8 combiné avec l’article   14.   Elle communique donc au gouvernement roumain la requête de M. Naidin sous l’angle de ces dispositions, et l’informe qu’elle se prononcera ultérieurement sur la recevabilité de son grief.   La Cour rejette par ailleurs comme tardifs les griefs du requérant sous l’angle des articles 6, 10 et 13, qu’il a présentés au delà du délai de six mois après la dernière décision des juridictions roumaines.   ***   La décision n’existe qu’en français et est disponible sur le site Internet de la Cour ( www.echr.coe.int ). Ce communiqué est un document rédigé par le greffe. Il ne lie pas la Cour.   Contacts pour la presse Céline Menu-Lange (tél : + 33 (0)3 90 21 58 77) ou Stefano Piedimonte (tél : + 33 (0)3 90 21 42 04) Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tél : + 33 (0)3 88 41 35 70) Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39) Nina Salomon (tél : + 33 (0)3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.     [1] Consiliul naţional pentru studierea arhivelor SecurităţiiCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 21 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3271659-3649019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel