CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 24 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3276453-3658316
- Date
- 24 septembre 2010
- Publication
- 24 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requêtes n o 27451/09 et 60650/09) Fakhretdinov et autres c. Russie (requêtes n o 26716/09, 67576/09 et 7698/10)   Requêtes irrecevables   Le recours mis en place par la Russie à la suite d’UN arrêt pilote DOIT être épuisé avant de pouvoir saisir la Cour européenne des droits de l’homme       Principaux faits   Les requérants sont, dans la première affaire, Yuriy Nagovitsyn et Magometgiri Nalgiyev et, dans la seconde, Rustem Fakhretdinov, Vladimir Kuzovlev et Valeriy Sergeyev. Tous sont des ressortissants russes habitant diverses régions de la Fédération de Russie.   Les affaires ont pour objet l’inexécution de jugements internes en faveur des requérants ( Nagovitsyn et Nalgiyev ) ou la durée excessive de procédures judiciaires ( Fakhretdinov et autres ).   Dans la première affaire, MM. Nagovitsyn et Nalgiyev se plaignent de l’inexécution partielle ou totale de jugements internes ordonnant aux autorités de l’Etat de leur verser diverses sommes d’argent, passés en force de chose jugée et devenus exécutoires en juillet et mai 2007, respectivement.   Dans la seconde affaire, les requérants se plaignent de la durée, excessive selon eux, de procédures conduites devant les juridictions russes   : dans le cas de Rustem Fakhretdinov et de Vladimir Kuzovlev, il s’agissait de deux actions pénales ouvertes contre eux en 2005 et 2002 pour, respectivement, trafic de stupéfiants et coups et blessures involontaires ; dans le cas de Valeriy Sergeyev, il s’agissait du recours civil formé par lui en 2001 pour faire invalider certaines donations.   Le 15 janvier 2009, en l’affaire Bourdov (n o 2) , la Cour rendit un arrêt pilote ordonnant au gouvernement russe de mettre en place un recours interne effectif offrant un redressement adéquat pour les cas d’inexécution de jugements internes. Dans l’attente de l’instauration d’un nouveau recours, elle décida de ne donner aucune suite aux nouvelles requêtes introduites après cet arrêt pilote et ayant pour objet l’inexécution de jugements internes ordonnant aux autorités russes de verser des sommes d’argent. Les requêtes déposées par MM. Nagovitsyn et Nalgiyev figurent parmi celles concernées.   Le 4 mai 2010, une loi d’indemnisation entra en vigueur, permettant la saisine des juridictions nationales afin d’obtenir réparation pour les retards d’exécution de jugements internes rendus contre l’Etat ainsi que pour la durée excessive de procédures judiciaires. La Cour a invité les cinq requérants à faire usage de ce recours dans le délai de six mois fixé par la loi d’indemnisation. M. Nagovitsyn lui a indiqué qu’il l’avait fait et obtenu en sa faveur un jugement dont il avait fait appel, estimant insuffisant le montant de l’indemnisation accordée par le juge interne. M. Fakhretdinov a lui aussi avisé la Cour qu’il avait formé un tel recours devant les juridictions nationales conformément à la nouvelle loi. MM. Nalgiyev et Sergeyev ont fait part de leur intention d’en faire de même.   En dépit de ces nouveaux éléments, les cinq requérants ont tous explicitement maintenu leurs requêtes devant la Cour. En particulier, MM. Nagovitsyn et Nalgiyev contestent la capacité du nouveau recours à offrir un redressement adéquat. Selon eux, s’il pourrait offrir au mieux une indemnisation inadéquate pour les retards, ce recours ne peut en tout état de cause garantir le respect en dernier ressort de l’arrêt pilote par l’Etat.   Griefs, procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites respectivement le 7 mai 2009, le 20 octobre 2009, le 12 février 2009, le 23 novembre 2009 et le 16 décembre 2009.   La décision sur la recevabilité a été rendue par une chambre de sept juges, composée de:   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Dean Spielmann (Luxembourg), Sverre Erik Jebens (Norvège), juges , ainsi que d’André Wampach , greffier adjoint de section .   Décision de la Cour   La Cour constate que les requérants pouvaient se prévaloir du nouveau recours interne   : leurs griefs étant tirés de la durée de procédures judiciaires ou de l’inexécution de jugements internes ordonnant aux autorités de l’Etat de verser des sommes d’argent, ils relevaient de la nouvelle loi d’indemnisation. Il n’y avait pas non plus prescription, les dispositions transitoires de cette loi permettant de former le nouveau recours dans les affaires déjà portées devant la Cour avant l’entrée en vigueur du texte et sur la recevabilité desquelles celle-ci ne s’était pas encore prononcée. La Cour constate que certains des requérants ont déjà fait usage de ce recours.   Pour ce qui est de l’effectivité du nouveau recours, la Cour relève ensuite que, dans le cadre de leur examen des demandes d’indemnisation, les juridictions russes sont tenues d’appliquer les critères de la Convention tels qu’établis dans sa jurisprudence. En particulier, l’indemnisation est de nature pécuniaire et son montant doit être déterminé en fonction des sommes demandées, des circonstances de l’espèce, de la durée de la violation, de la gravité de ses conséquences sur le demandeur, des principes du caractère raisonnable et de l’équité, ainsi que de la pratique de la Cour. Aussi la loi d’indemnisation vise-t-elle à régler de manière effective et utile les problèmes de retard d’exécution des jugements et de durée excessive de procédures judiciaires. Certes, les juridictions nationales n’ont pas encore eu le temps de dégager une jurisprudence stable en application de ce texte, mais la Cour ne voit aucune raison de penser que le nouveau recours ne permettra pas aux requérants d’obtenir un redressement adéquat et suffisant pour leurs griefs ou qu’il ne leur offrira pas de perspectives raisonnables de succès.   La Cour rappelle en outre que les Etats qui ont ratifié la Convention européenne des droits de l’homme peuvent choisir de ne créer qu’un recours indemnitaire pour les cas de durée excessive de procédures judiciaires et d’inexécution de jugements, sans que ce recours soit automatiquement considéré comme manquant d’effectivité. Elle reconnaît que la prévention d’une violation est, dans l’absolu, le meilleur remède et qu’un recours visant à empêcher les retards dans les procédures et à hâter le recouvrement définitif de la somme octroyée par le juge serait dès lors le plus souhaitable. Toutefois, elle estime que l’indemnité pécuniaire susceptible d’être accordée aux requérants en vertu de la loi d’indemnisation permettrait à tout le moins d’offrir un redressement adéquat et suffisant pour les violations de la Convention qui seraient déjà survenues dans leurs cas.   La Cour admet que la question pourrait ultérieurement se poser de savoir si le nouveau recours indemnitaire restera effectif si une autorité de l’Etat défendeur persiste à ne pas régler les sommes dues malgré la décision, voire les décisions multiples, que rendrait le juge national en vertu de la loi d’indemnisation. Elle estime cependant qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, d’anticiper pareil cas de figure ni de se prononcer en théorie sur cette question.   La Cour juge également approprié et justifié au vu des circonstances d’exiger que les requérants fassent usage du nouveau recours alors même qu’il n’a été mis en place que postérieurement à l’introduction de leurs requêtes. Un recours interne ayant été ouvert, il est particulièrement important que les griefs pertinents soient examinés en premier lieu et sans retard par les instances nationales, qui sont mieux placées que la Cour pour établir les faits et calculer le montant de l’indemnité.   En outre, la Cour juge important de noter que les autorités russes ont adopté la loi d’indemnisation à la suite de l’arrêt pilote rendu par elle une année auparavant dans l’affaire Bourdov . En effet, l’un des buts poursuivis par cette procédure d’arrêt pilote était précisément d’offrir un redressement aussi rapide que possible à l’échelon national aux nombreuses personnes touchées par le problème structurel de l’inexécution. Il serait donc conforme à l’esprit et à la logique de cette procédure que, désormais, ces personnes demandent réparation en premier lieu par le biais du nouveau recours interne.   De plus, la Cour accorde une importance particulière aux dispositions transitoires de la loi d’indemnisation (section 6 § 2), qui témoignent de la volonté des autorités russes d’offrir un redressement aux personnes l’ayant déjà saisie avant l’entrée en vigueur de ce texte. Dans ces conditions, poursuivre la procédure devant elle dans le cas des requérants et dans les centaines d’affaires similaires serait contraire au principe de subsidiarité, qui est primordial dans le système de la Convention. La Cour constate que l’examen de ces affaires consiste principalement à en établir les faits essentiels et à calculer le montant d’indemnités, deux tâches qui, par principe et dans un souci d’effectivité, incombent aux juridictions nationales. Elle rappelle qu’elle ne s’acquitterait pas au mieux de sa tâche, définie à l’article 19 de la Convention, en se prononçant sur ces affaires en lieu et place des tribunaux internes, et encore moins en les examinant parallèlement à eux.   La Cour reconnaît qu’à titre exceptionnel elle pourrait décider, pour des raisons d’équité et d’effectivité, de clore par un arrêt la procédure dans certaines de ces affaires qui sont restées inscrites à son rôle depuis longtemps ou dont l’instance en est déjà à un stade avancé. En revanche, elle juge que les nouvelles affaires introduites postérieurement à l’arrêt pilote et relevant de la loi d’indemnisation devront toutes en principe être portées en premier lieu devant le juge russe.   La Cour précise toutefois qu’elle pourrait revenir sur cette position à l’avenir, selon que les juridictions russes seront capables ou non de dégager, en application de la loi d’indemnisation, une jurisprudence cohérente conforme aux exigences de la Convention. Elle souligne à cet égard que c’est au gouvernement russe qu’incombe la charge de prouver l’effectivité en pratique du nouveau recours. Reprenant l’arrêt pilote Bourdov , elle rappelle enfin que les autorités russes demeurent juridiquement tenues d’adopter, sous la surveillance du Comité des Ministres, les réformes nécessaires garantissant l’exécution en temps voulu des jugements internes. Aussi importante soit-elle, la mise en place de recours nationaux n’exonère pas l’Etat de son obligation générale de régler les problèmes structurels à l’origine de violations.   La Cour conclut que les requérants étaient tenus d’épuiser le nouveau recours interne en poursuivant la procédure devant le juge russe et déclare irrecevables leurs requêtes en l’espèce.     ***   Les décisions n’existent qu’en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Le texte des décisions est disponible sur le site Internet de la Cour.   Communiqu é de presse sur l’arrêt pilot Burdov de 15 janvier 2009 Communiqués de presse sur des résolutions intérimaires du Comité des Ministres CM/ResDH(2009)43 et CM/ResDH(2009)158 Déclaration du Secrétaire General du 7 mai 2010   Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08 Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 3 88 41 35 70) ou Emma Hellyer (téléphone : + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 24 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3276453-3658316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel