CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;ENG
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;ENG — 23 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3276896-3657320
- Date
- 23 septembre 2010
- Publication
- 23 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 17185/05)     ANCIEN CHEF DE L’OPPOSITION POLITIQUE TADJIKE TRANSFÉRÉ ILLÉGALEMENT DE RUSSIE AU TADJIKISTAN   A l’unanimité :   Violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) Violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme     Principaux faits   Le requérant, Mokhamadrouzi Iskandarov, est un ressortissant tadjik né en 1954 et résidant à Douchanbé.   Devant la Cour, il reprochait aux autorités russes de l’avoir enlevé et transféré illégalement de Russie au Tadjikistan alors qu’il courait le risque sérieux d’y être maltraité.   M. Iskandarov, qui avait été l’un des chefs de l’Opposition tadjike unie dans les années 90, avait critiqué ouvertement le président du Tadjikistan avant de s’installer en Russie le 11   décembre 2004.   Accusé au Tadjikistan, en son absence, de terrorisme et de différentes autres infractions, il fut placé sur une liste internationale de personnes recherchées et, le 1 er décembre 2004, le procureur général de la Fédération de Russie reçut une demande d’extradition le concernant. M.   Iskandarov fut arrêté en Russie le 9 décembre 2004 en vue d’être extradé, mais l’extradition fut refusée le 1 er avril 2005 car il avait introduit une demande d’asile, qui était encore pendante. Il fut libéré le 4 avril 2005 et habita ensuite avec un ami à Korolev (région de Moscou).   Devant la Cour, il alléguait que, dans la soirée du 15 avril 2005, alors qu’il se promenait, il avait été abordé par deux hommes portant des uniformes de la police de la route, et que ceux-ci, aidés par plusieurs hommes aux traits slaves qui avaient cerné le périmètre, l’avaient menotté puis l’avaient emmené en voiture. Il aurait ensuite été gardé prisonnier et battu toute la nuit dans un sauna situé en un lieu non déterminé, puis emmené dans une forêt où ses ravisseurs se seraient entretenus avec d’autres hommes, avec lesquels ils auraient parlé russe sans accent. Il en aurait conclu qu’il s’agissait d’agents des forces de l’ordre russes. Il aurait ensuite été emmené à un aéroport, les yeux bandés. Ses papiers d’identité n’auraient pas été vérifiés, et il n’aurait entendu dans l’avion aucune instruction ou autre information habituellement communiquées dans les appareils civils. Il aurait gardé les yeux bandés pendant tout le vol. L’appareil aurait atterri à l’aéroport de Douchanbé, où il aurait été remis aux forces de l’ordre tadjikes.   Détenu sous un faux nom les dix premiers jours suivant son arrivée, M. Iskandarov aurait été régulièrement battu, enfermé dans une cellule sale et minuscule   ; il n’aurait pas été autorisé à sortir de sa cellule ni à se laver, et il n’aurait pratiquement pas été nourri. Il aurait fait une déclaration l’incriminant, sous la menace et par crainte pour sa vie. Il n’aurait vu son avocat pour la première fois que 13 jours après son arrivée au Tadjikistan, et il ne lui aurait toujours parlé qu’en présence du personnel pénitentiaire. En octobre 2005, il fut condamné à 23 années de prison. Par la suite, il adressa aux autorités russes de nombreuses plaintes relatives au caractère irrégulier de sa détention et de son transfert au Tadjikistan. Toutes furent rejetées ou restèrent sans réponse.   Plusieurs institutions, telles que l’Union européenne, Human Rights Watch, Amnesty International ou encore le Département d’Etat des Etats-Unis, auraient établi des rapports sur la détention de M. Iskandarov ainsi que sur la situation des droits de l’homme au Tadjikistan en général jusqu’au 15 avril 2005.     Griefs, procédure et composition de la Cour   Invoquant les articles 3 et 5, M. Iskandarov se plaignait d’avoir été irrégulièrement détenu et transféré au Tadjikistan, et d’avoir en conséquence été maltraité et persécuté en raison de ses opinions politiques.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 6   mai 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grèce), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Dean Spielmann (Luxembourg) Sverre Erik Jebens (Norvège) Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre), juges , et de Søren Nielsen , greffier de section .     Décision de la Cour   Etablissement des faits   La Cour souligne que M. Iskandarov a fait une description globalement claire et cohérente de son transfert de Russie au Tadjikistan. Ses allégations selon lesquelles les autorités russes l’ont extradé illégalement sont étayées par les rapports du Département d’Etat américain. Le gouvernement russe n’a pas expliqué comment le requérant, que l’on avait vu pour la dernière fois dans la région de Moscou dans la soirée du 15 avril 2005, était arrivé au Tadjikistan. Etant donné que la route la plus courte entre Korolev et Douchanbé est longue de 3   660 kilomètres et traverse deux Etats souverains (le Kazakhstan et l’Ouzbékistan) la Cour ne juge pas plausible l’hypothèse selon laquelle les ravisseurs de M.   Iskandarov aient pu l’emmener illégalement au Tadjikistan en moins de deux jours par un autre moyen de transport qu’un aéronef. En conséquence, elle admet les allégations du requérant selon lesquelles il a été arrêté et mis dans un avion par des agents russes qui l’ont transféré au Tadjikistan sans avoir à se conformer aux contrôles transfrontaliers habituels.   Mauvais traitements   La Cour considère tout d’abord le climat politique général au Tadjikistan au moment des faits, en se fondant sur des éléments issus de plusieurs sources objectives. Elle observe que la situation générale des droits de l’homme au Tadjikistan a soulevé de nombreuses préoccupations, notamment concernant le traitement des détenus. En particulier, des rapports montrent que les agents de l’Etat y pratiquaient couramment la torture, en toute impunité. Les conditions de détention étaient dures, voire potentiellement mortelles, et plusieurs détenus sont morts de faim.   Examinant la situation personnelle de M. Iskandarov, la Cour note qu’il était l’un des adversaires possibles du président tadjik pour les élections présidentielles à venir. Au moment où il a été transféré du territoire russe, des rapports montraient qu’un autre chef charismatique de l’opposition, critique envers le régime, M. Chamsiddinov, avait été maltraité. En conséquence, même s’il n’est pas possible d’établir que M. Iskandarov a effectivement subi de mauvais traitements au Tadjikistan, les caractéristiques particulières de son profil et de sa situation auraient dû permettre aux autorités russes de prévoir qu’il risquerait d’y être maltraité. Etant donné qu’aucune ordonnance d’extradition n’a été prononcée contre lui, M. Iskandarov n’a pu contester son éloignement devant un tribunal.   Ainsi, en transférant l’intéressé au Tadjikistan, les autorités russes ont manqué à l’obligation qui leur incombait de le protéger contre les risques de mauvais traitement. Ainsi, il y a eu violation de l’article 3.   Détention irrégulière   La Cour juge profondément regrettable que les agents de l’Etat aient eu recours à des méthodes opaques à l’égard de M.   Iskandarov. Elle souligne que la détention du requérant ne se fondait pas sur une décision prononcée en vertu des lois nationales, et conclut qu’il a été transféré de manière irrégulière dans le but de contourner le rejet par le parquet général de la demande d’extradition. Sa détention n’a été ni reconnue ni consignée dans un quelconque registre des arrestations ou des détentions. Dans ces conditions, le droit des personnes à la liberté et à la sûreté a été totalement bafoué.   Par conséquent, il y a eu violation de l’article 5 § 1.   Satisfaction équitable   La Cour dit qu’en vertu de l’article 41, la Russie doit verser à M. Iskandarov 30   000   euros (EUR) pour dommage moral et 3   000 EUR pour frais et dépens.     ***   L’arrêt n’existe qu’en anglais. Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les textes des arrêts sont disponibles sur le site Internet de celle-ci. Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS .   Contacts pour la presse   : [email protected] / +33 3 90 21 42 08 Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 3 88 41 35 70) Emma Hellyer (téléphone : + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (téléphone : + 33 3 90 21 49 79)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Conformément aux dispositions des articles 43   et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;ENG
- Date
- 23 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3276896-3657320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel