CEDHPRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE — 28 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3279240-3661414
- Date
- 28 septembre 2010
- Publication
- 28 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (requête n o 39954/08) et von Hannover c. Allemagne (n os   40660/08 et 60641/08)   Ces affaires concernent toutes deux la parution dans la presse d’articles litigieux. La seconde porte en outre sur la publication de photographies représentant des scènes de la vie privée de personnalités.   Axel Springer AG   La requérante, Axel Springer AG, est une société anonyme de droit allemand ayant son siège à Hambourg. Elle édite le Bildzeitung , un quotidien national à grand tirage.   En septembre 2004, un article concernant l’arrestation de X., un célèbre acteur de télévision, appréhendé lors de la fête de la bière de Munich ( Oktoberfest ) pour possession de cocaïne, fut publié à la une du Bildzeitung sous un titre en gros caractères. L’article en question était assorti de trois photographies de X., prises au cours de cette manifestation, et accompagné d’un autre article plus détaillé publié en pages intérieures. Il révélait que X., qui jouait depuis 1998 le rôle d'un commissaire de police dans une série télévisée populaire, s’était vu infliger une peine d’emprisonnement avec sursis pour possession illégale de stupéfiants. En juillet 2005, le Bildzeitung publia un second article d’où il ressortait que X. avait été reconnu coupable de possession illégale de stupéfiants et condamné à une amende après avoir pleinement reconnu les faits qui lui étaient reprochés.   Aussitôt après la parution du premier article, X. assigna la société requérante en référé devant le tribunal régional de Hambourg, qui fit droit à sa demande et interdit la publication de l‘article ainsi que des photographies qui l’accompagnaient. L'interdiction de publier les photographies ne fut pas contestée par l'intéressée et celle concernant l’article fut confirmée en appel en juin 2005.     En novembre 2005, le tribunal régional de Hambourg interdit toute nouvelle publication de la quasi-totalité de l'article sous peine d'astreinte et infligea une amende à la requérante. Pour se prononcer ainsi, il jugea que le droit de X. à la protection de sa personnalité l'emportait sur l'intérêt du public à être informé, même si la véracité des faits relatés par le quotidien n'était pas contestée. Relevant que l’infraction commise par X. n’était pas d’une extrême gravité, il considéra qu’elle ne revêtait pas une importance particulière pour l'intérêt public.   Cette décision fut confirmée en appel par la Cour fédérale de justice en décembre 2006.   A l’issue d'une autre procédure à laquelle avait donné lieu la publication du second article portant sur la condamnation de X., le tribunal régional de Hambourg donna gain de cause à ce dernier en reprenant pour l’essentiel les motifs exposés dans le jugement concernant le premier article. Cette décision fut confirmée en appel par la Cour fédérale de justice en juin 2007. En mars 2008, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner les recours constitutionnels introduits par la requérante contre les décisions judiciaires qui lui faisaient grief.   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme, la société requérante se plaint de l'interdiction qui lui a été faite de publier les articles litigieux.   La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 18   août   2008. Le 30 mars 2010, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre après avoir joint la requête aux requêtes n os   40660/08 et 60641/08 introduites dans l’affaire von Hannover c. Allemagne . von Hannover   Les requérants sont la princesse Caroline von Hannover – fille de feu le prince Rainier III de Monaco – et son mari, le prince Ernst August von Hannover.   Depuis le début des années 90, la requérante s’efforce de faire interdire la publication dans la presse de photographies sur sa vie privée. Deux séries de photographies, publiées respectivement en 1993 et 1997 dans des magazines allemands, avaient donné lieu à trois procès devant les juridictions allemandes et débouché sur des arrêts de principe respectivement rendus par la Cour fédérale de justice en 1995 et la Cour constitutionnelle fédérale en 1999, par lesquels l’intéressée avait été déboutée de ses demandes. Ces procédures furent déférées à la Cour qui, le 24   juin 2004, rendit un arrêt ( Caroline von Hannover c. Allemagne (n° 59320/00)) où elle conclut que les décisions judiciaires litigieuses avaient porté atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée tel que garanti par l'article 8 de la Convention.   Se prévalant de l'arrêt de la Cour, la princesse Caroline et le prince Ernst August engagèrent ultérieurement plusieurs procédures devant les juridictions civiles en vue de faire interdire la publication d’autres photographies qui avaient été prises à leur insu pendant leurs vacances et publiées dans les magazines allemands Frau im Spiegel et Frau Aktuell entre 2002 et 2004.   Les juridictions internes accueillirent la requête présentée par la princesse Caroline en vue de faire interdire la publication de deux photographies mais déboutèrent les deux requérants de leur action concernant une troisième photographie publiée dans les deux magazines en février 2002, dans des circonstances analogues. La photographie en question représentait les intéressés se promenant pendant leurs vacances à la station de ski de Saint-Moritz et s’accompagnait d’un article faisant état, entre autres, de la dégradation de l’état de santé du prince Rainier de Monaco. Les tribunaux allemands jugèrent que la maladie du prince régnant constituait un événement d'intérêt général et que la presse était par conséquent en droit de rapporter la manière dont ses enfants conciliaient leur devoir de solidarité familiale avec les exigences légitimes de leur vie privée, notamment le besoin de prendre des congés. Par un arrêt du 26 février 2008, la Cour constitutionnelle fédérale rejeta aussi la thèse des intéressés selon laquelle les tribunaux allemands avaient méconnu ou mal pris en compte la jurisprudence de la Cour.   Invoquant l’article 8, les requérants dénoncent le refus des juridictions allemandes d’interdire toute nouvelle publication des photographies litigieuses. Ils allèguent en particulier que les tribunaux internes n'ont pas suffisamment tenu compte de l'arrêt rendu par la Cour en 2004 en l'affaire Caroline von Hannover c. Allemagne .   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme le 22   août et le 15 décembre 2008 respectivement. Le 24 novembre 2009, la Cour a ordonné la jonction des deux requêtes. Le 30 mars 2010, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre après avoir joint les requêtes à celle introduite dans l’affaire Axel Springer AG c. Allemagne (n o 39954/08).   ***   À l’issue de l’audience, la Cour se retirera pour délibérer mais elle ne se prononcera qu’à un stade ultérieur.   Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Contacts pour la presse echrpress@echr;coe.int / +33 3 90 21 42 08 Nina Salomon (téléphone : + 33 (0)3 90 21 49 79) Emma Hellyer (téléphone : + 33 (0)3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (téléphone : + 33 (0)3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone : + 33 (0)3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (téléphone : + 33 (0)3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (téléphone : + 33 (0)3 90 21 53 39)   La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGHEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 28 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3279240-3661414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel