CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 29 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3281968-3662360
- Date
- 29 septembre 2010
- Publication
- 29 septembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (Requête no   8916/05) , la Cour européenne des droits de l’homme à declaré, à l’unanimité, la requête partiellement recevable . Principaux faits La requérante, l’Association Les Témoins de Jéhovah, est une association française enregistrée en 1947 et ayant son siège social à Boulogne-Billancourt (France). Elle a en particulier pour objet «   d’apporter son concours à l’entretien et à l’exercice du culte des Témoins de Jéhovah   ». Affirmant réunir plus de 17 millions de pratiquants dans le monde, dont plus de 250 000 en France, les Témoins de Jéhovah se décrivent comme constituant une religion chrétienne, dont la foi est entièrement fondée sur la Bible. Leur culte est financé par des «   offrandes   ». Dans le rapport parlementaire de 1995 intitulé «   Les sectes en France   », les Témoins de Jéhovah furent qualifiés de secte. L’association requérante indique qu’après ce rapport, elle aurait fait l’objet de mesures destinées à la marginaliser. Elle fit notamment l’objet d’un contrôle fiscal   ; sur la base des informations collectées lors de ce contrôle, elle fut mise en demeure de déclarer les dons qu’elle avait encaissés de 1993 à 1996. L’association refusa et demanda à bénéficier de l’exonération fiscale qui prévaut pour les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d’associations cultuelles et aux congrégations autorisées (article 795-10 o du Code Général des Impôts). L’association requérante n’ayant pas procédé à la déclaration demandée par l’administration fiscale, une procédure de taxation d’office fut ouverte à son encontre, sur la base des informations collectées par l’administration au cours du contrôle. En mai 1998, un redressement portant sur l’équivalent d’environ 45 millions d’euros lui fut notifié (environ 23 millions à titre principal et 22 millions au titre de pénalités et intérêts de retard). L’association souligne que l’impôt exigé affecte les «   offrandes   » de 250   000 personnes sur quatre ans (soit un montant moyen de 4 euros par personne et par mois sur la période 1993-1996). En janvier 1999, l’association requérante adressa une réclamation officielle au fisc. Celle-ci fut rejetée en septembre 1999, au motif que l’application de l’exonération demandée était subordonnée à la condition que l’association ait été reconnue par les autorités compétentes (ministère de l’Intérieur ou préfecture) en tant que congrégation religieuse ou comme ayant un but cultuel, ce qui n’était pas le cas. La requérante assigna le directeur des services fiscaux qui avait rejeté sa réclamation devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Le 4 juillet 2000, le tribunal débouta la requérante de ses demandes. Il estima notamment qu’elle n’était pas fondée à prétendre bénéficier des exonérations réclamées. Le 28 février 2002, la Cour d’appel de Versailles confirma ce jugement. Le 5 octobre 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante. Selon les dernières informations communiquées par le Gouvernement français, la somme réclamée à l’association Les Témoins de Jéhovah était de plus de 57,5 millions d’euros. Griefs, procédure et composition de la Cour L’association Les Témoins de Jéhovah soutient que la procédure fiscale à son encontre va à l’encontre de sa liberté de religion, et constitue une discrimination à son encontre. Elle invoque l’article 9 (liberté de religion), pris isolément et combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 24 février 2005 et déclarée partiellement irrecevable le 17 juin 2008. European Association of Jehovah’s christian witnesses a été autorisée à soumettre des observations. La décision a été rendue le 21 septembre 2010 par une chambre de sept juges composée de   :   Peer Lorenzen ( Danemark ), président , Jean-Paul Costa (France), Karel Jungwiert (République Tchèque), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Mirjana Lazarova Trajkovska (“l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Ganna Yudkivska (Ukraine) , juges ,   ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section. Décision de la Cour La discrimination religieuse alléguée L’association requérante n’a pas soutenu devant la Cour de cassation avoir subi une telle discrimination. Elle n’a donc pas épuisé les voies de recours nationales dont elle disposait pour faire valoir ce grief. En vertu de l’article 35 (conditions de recevabilité), la Cour déclare donc ce grief irrecevable, comme le demandait le Gouvernement français L’atteinte alléguée au droit à la liberté de religion La requérante s’est plainte d’une telle violation tout au long de la procédure nationale, sans succès. Elle soutient qu’en procédant à la taxation litigieuse, qui serait fondée sur une interprétation imprévisible des dispositions fiscales pertinentes, l’Etat français aurait porté atteinte à l’acte cultuel lui-même. Selon elle, l’Etat cherchait en réalité à réprimer son activité et ce sans but légitime, car elle n’aurait pas contrevenu à l’ordre public. L’association requérante estime en outre, notamment, que la mesure était disproportionnée, était contraire au droit des associations de fonctionner de manière paisible, sans ingérence arbitraire de l’Etat, et était de nature à nuire à l’autonomie des communautés religieuses. Le Gouvernement souligne quant à lui que les offrandes visées par la taxation ne font pas partie du culte et ne relèvent pas du sacré. La mesure contestée était certes inédite au niveau national, mais n’en était pas moins prévue par la loi. Une telle taxation de dons manuels se ferait dans les mêmes conditions que les autres donations, à des taux identiques à ceux prévus pour les successions. De plus, l’importance des sommes réclamées ne mettrait pas l’existence des Témoins de Jéhovah en péril, la procédure ne visant que leur association nationale française, mais pas les associations régionales ou internationales, qui continueront en tout état de cause de fonctionner. European Association of Jehovah’s christian witnesses insiste sur l’impact que la présente affaire pourrait avoir dans les autres pays européens. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que le grief concernant l’atteinte alléguée au droit à la liberté de religion pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Ce grief ne peut donc être déclaré manifestement mal fondé (35 § 3 de la Convention)   : la Cour le déclare recevable. Le moment auquel la Cour rendra son arrêt au fond n’est pas connu à ce stade. La décision n’existe qu’en français.   Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS de la Cour . Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08   Frédéric Dolt (tel: + 33 3 90 21 53 39) Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 29 septembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3281968-3662360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel