CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 12 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3290422-3684186
- Date
- 12 octobre 2010
- Publication
- 12 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (n o 2) (Requête n o   42284/05) , qui n’est pas définitif [1] , la Cour européenne des droits de l’homme conclut, à l’unanimité, à la :   Violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme Principaux faits La requérante, Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncıliğı A.Ş., est une société de radiodiffusion qui émettait à Istanbul à l’époque des faits. Le 27 février 2002, le Conseil supérieur de la radio et de l’audiovisuel (Radio ve Televizyon Üst Kurulu – RTÜK) annula l’autorisation d’émettre dont elle bénéficiait jusqu’alors. Cette décision s’appuyait essentiellement sur le fait qu’en dépit de six interdictions temporaires de diffusion prononcées pour avoir diffusé des émissions enfreignant le principe constitutionnel de laïcité ou appelant à la haine, la société requérante avait persisté à diffuser les programmes religieux litigieux. La décision se référait en particulier à une émission «   dans la ligne éditoriale de Nur Radyo   », qui fut détectée le 19 novembre 2001 - alors que la radio était sous le coup d’une interdiction d’émettre - par la préfecture de Bursa. Cette émission aurait été émise depuis les Etats-Unis et fait l’objet d’une diffusion pirate par satellite et réseau terrestre. La société requérante saisit le tribunal administratif d’Ankara d’un recours en annulation de la décision du RTÜK, mais fut déboutée le 31 décembre 2002. Par un arrêt du 2 mars 2005, notifié le 10 mai 2005 à la société requérante, le Conseil d’Etat confirma la décision du tribunal administratif. Les motifs retenus par le RTÜK furent confirmés. En parallèle, une procédure pénale avait entre-temps été ouverte contre les responsables de Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncıliğı A.Ş., à titre personnel, du fait de l’émission pirate du 19 novembre 2001. Les intéressés furent acquittés, faute de preuves suffisantes quant à leur responsabilité supposée dans la diffusion de cette émission. Suite à cela, la société requérante demanda la révision de la décision de la RTÜK annulant son autorisation d’émettre, et sa suspension immédiate. Elle n’obtint toutefois satisfaction ni devant le tribunal administratif d’Ankara ni devant le tribunal administratif régional. Le Conseil d’Etat également rejeta la demande de suspension, le 14 décembre 2007. La procédure concernant la demande de révision est quant à elle toujours en cours devant le Conseil d’Etat, selon les dernières informations dont dispose la Cour. Griefs, procédure et composition de la Cour La société requérante soutenait en particulier que l’annulation de son autorisation d’émettre avait constitué une atteinte injustifiée à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 7 novembre 2005. L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Françoise Tulkens ( Belgique ), présidente , Ireneu Cabral Barreto (Portugal), Danutė Jočienė (Lituanie), Dragoljub Popović (Serbie), András Sajó (Hongrie), Işıl Karakaş (Turquie), Nona Tsotsoria (Géorgie) , juges ,   ainsi que de Stanley Naismith , greffier de section. Décision de la Cour Il n’est pas contesté que l’annulation de l’autorisation d’émettre constituait une «   ingérence   » dans le droit de la société requérante à la liberté d’expression. La question essentielle ici est celle de savoir si cette ingérence pouvait passer pour être «   nécessaire, dans une société démocratique   ». Pour trancher cette question, la Cour examine la motivation donnée par le RTÜK et les juges nationaux à leurs décisions. La décision d’annuler l’autorisation d’émettre fut prise par la RTÜK du fait de la récidive dont se serait rendue coupable la société requérante   : en particulier, après six infractions lui ayant valu des interdictions temporaires, elle aurait commis une septième infraction en diffusant son émission du 19 novembre 2001. La Cour note que cette émission avait fait l’objet d’une diffusion pirate par satellite et réseau terrestre, sur une fréquence qui n’était pas celle allouée à la radio requérante et qui provenait de Bursa, alors que le centre de diffusion de la radio était à Istanbul. La Cour relève ensuite que le motif principal pour lequel le RTÜK a tenu la radio requérante pour responsable de cette émission était le fait que celle-ci reflétait la ligne éditoriale de Nur Radyo. Toutefois, en ce qui concerne la diffusion pirate incriminée, le tribunal d’instance pénal d’Istanbul a acquitté les responsables de la radio requérante pour défaut de preuve. La Cour considère donc que l’adjonction de la septième émission dans l’évaluation cumulative des infractions qui a motivé la mesure litigieuse était de nature arbitraire. Elle en déduit que la sanction additionnelle imposée à la requérante sur la base d’infractions qui avaient déjà fait l’objet d’autres sanctions n’est pas compatible avec le principe de la prééminence du droit. Enfin, elle note que la demande en révision de la décision annulant l’autorisation d’émettre est pendante depuis plus de quatre ans devant les juridictions administratives. La Cour en conclut que l’atteinte portée à la liberté d’expression de Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncıliğı A.Ş. n’était pas nécessaire, dans une société démocratique, et que l’article 10 a été violé. Au titre de la satisfaction équitable (article 41), la société requérante demandait une somme correspondant à la valeur de marché de la station de radio, à savoir selon elle 1   000   000 euros. La Cour n’estime toutefois pas être en position de lui accorder une quelconque somme à ce titre, les éléments de preuve soumis au dossier ne lui permettant pas de parvenir à une évaluation chiffrée précise des pertes financières causées par l’annulation de l’autorisation d’émettre. L’arrêt n’existe qu’en français.   Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS de la Cour . Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08   Frédéric Dolt (tel: + 33 3 90 21 53 39) Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Conformément aux dispositions des articles 43     et 44   de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de son   prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce   rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 12 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3290422-3684186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel