CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 7 octobre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3295917-3679914
- Date
- 7 octobre 2010
- Publication
- 7 octobre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requêtes n os 27315/06 et 27449/06) la Cour européenne des droits de l’homme a dit, à l’unanimité, qu’il y a eu   :   Deux violations de l’article 2 (droit à la vie – disparitions) de la Convention européenne des droits de l’homme   ; Deux violations de l’article 2 (droit à la vie – absence d’enquête effective) Violation de l’article 3 (interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants) Deux violations de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article   2 Principaux faits Les requérants sont sept ressortissants russes de deux familles différentes dont deux proches ont disparu après avoir été détenu au cours de deux événements distincts, respectivement en 2003 et en 2002, dans le village de Katir-Yourt, en Tchétchénie. Les six premiers requérants sont la femme, la sœur et les enfants de Khamzat Merjouïev   ; ils étaient tous présents lors de son enlèvement. La septième requérante est la mère d’Ali Gastamirov   ; elle n’a pas assisté personnellement à son enlèvement et son récit des faits repose donc sur les témoignages qu’elle a recueillis ensuite . Khamzat Merjouïev et Ali Gastamirov furent l’un comme l’autre enlevés de nuit à leurs domiciles respectifs, rue Lénine, à environ dix-huit mois d’intervalle. Pour l’un comme pour l’autre, l’enlèvement eut lieu dans le cadre d’une intervention menée par des hommes armés inconnus vêtus de treillis camouflage arrivés dans des véhicules militaires blindés, qui surgirent dans la maison où les jeunes hommes dormaient et les emmenèrent de force. Les proches des disparus n’ont eu aucune nouvelle d’eux depuis lors. Les requérants contactèrent, en personne et par écrit, différentes institutions officielles, dont le président russe, l’administration tchétchène, les commandements militaires et le parquet à différents niveaux. Ils décrivirent en détails les circonstances dans lesquelles leurs proches avaient été appréhendés et demandèrent qu’on les aide à les retrouver. Dans les deux affaires, une enquête fut ouverte (18 jours après l’enlèvement de Khamzat Merjouïev et le lendemain de l’enlèvement d’Ali Gastamirov), et un certain nombre de mesures d’investigation furent prises, mais l’enquête fut interrompue puis reprise plusieurs fois, les auteurs ne pouvant être identifiés. Les requérants ne furent pratiquement pas informés de l’avancement des investigations et n’eurent pas accès aux dossiers malgré leurs demandes explicites à cet effet. Les lettres qu’ils adressèrent aux autorités compétentes furent généralement transmises au parquet. La plupart des griefs n’ont pas été contestés par le gouvernement russe. Cependant, malgré les demandes expresses de la Cour à cet effet, il a refusé de lui communiquer l’essentiel des pièces des dossiers des enquêtes pénales, indiquant que sa législation nationale ne lui permettait pas de divulguer de telles pièces. Griefs, procédure et composition de la Cour Invoquant les articles 2, 3, 5 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’enlèvement, de la détention irrégulière et de la disparition de leurs proches, de la souffrance que ces événements leur ont fait subir, ainsi que de l’absence d’enquête effective sur ces disparitions et de recours effectif relatif à ces griefs. Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme les 21 et 29 mai 2006. En raison des similitudes que présentaient les deux affaires en fait comme en droit, la Cour a décidé de joindre les requêtes et de les examiner conjointement. L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis ( Grèce ), président , Nina Vajić (Croatie), Anatoly Kovler (Russie), Elisabeth Steiner (Autriche), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan), Giorgio Malinverni (Suisse), George Nicolaou (Chypre) , juges ,   ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section. Décision de la Cour Article 2 (enlèvements et disparitions) La Cour considère que les proches des deux disparus ont présenté un récit cohérent des enlèvements. Dans les deux cas, le fait qu’un groupe d’hommes armés en uniforme circulant à bord de véhicules militaires ait pu passer librement les barrages de l’armée à l’heure du couvre-feu et ait appréhendé plusieurs personnes à leur domicile corrobore fortement les allégations des requérants selon lesquelles ces hommes étaient des membres des forces russes procédant à des opérations de sécurité. La Cour déduit également du fait que, malgré ses demandes expresses à cet effet, le gouvernement russe ne lui a pas communiqué les documents relatifs aux enquêtes menées dans ces affaires, documents auxquels il était seul à avoir accès, et du fait qu’il n’a pas fourni d’autre explication plausible pour les disparitions en question, que Khamzat Merjouïev et Ali Gastamirov doivent être présumés décédés à la suite d’une détention non reconnue par les forces russes. Partant, il y a eu violation de l’article 2 dans le chef de Khamzat Merjouïev et d’Ali Gastamirov. Article 2 (enquête) La Cour conclut que le manquement des autorités à mener une enquête effective sur les circonstances ayant entouré la disparition de Khamzat Merjouïev et d’Ali Gastamirov a également emporté, dans les deux cas, violation de l’article   2. En particulier, des mesures d’enquête urgentes ont été prises avec des retards importants et de graves manquements ont eu lieu relativement à d’autres mesures. Les requérants n’ont pratiquement pas été informés de l’avancement de l’enquête et n’ont pas été autorisés à exercer le contrôle auxquels ils avaient droit. Il y a également eu de longues périodes d’inactivité, et plusieurs témoins importants n’ont jamais été interrogés. Article 3 La Cour estime que la sœur, la femme et les enfants de Khamzat Merjouïev ont subi une situation de détresse et d’angoisse du fait de la disparition de leur proche parent et de l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés à découvrir ce qu’il était advenu de lui. L’accueil réservé à leurs griefs par les autorités doit être considéré comme un traitement inhumain emportant violation de l’article   3. Article 5 La Cour conclut que Khamzat Merjouïev et Ali Gastamirov ont fait l’objet d’une détention non reconnue, et n’ont ainsi bénéficié d’aucune des garanties énoncées à l’article   5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté. Article 13 Enfin, la Cour juge que, l’enquête pénale relative à la disparition de Khamzat Merjouïev ayant été inefficace et l’effectivité de tout autre recours ayant pu exister s’en étant trouvée atteinte, la Russie a failli à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 13. Partant, il y a eu violation de cet article combiné avec l’article   2 dans le chef des proches de Khamzat Merjouïev. Au titre de la satisfaction équitable (article 41), la Cour dit que la Russie doit verser à la femme et aux enfants de Khamzat Merjouïev, conjointement, 8   976 euros (EUR) pour dommage matériel, à tous les requérants des sommes allant de 12   000 à 60   000 EUR pour dommage moral, et, pour frais et dépens, 4   000 EUR et 3   500 EUR respectivement aux proches de Khamzat et d’Ali. L’arrêt n’existe qu’en anglais.   Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son site Internet . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS de la Cour . Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08   Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Frédéric Dolt (tel: + 33 3 90 21 53 39) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Conformément aux dispositions des articles 43     et 44   de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de son   prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce   rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante   : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 7 octobre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3295917-3679914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel