CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 3 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3723594-4251174
- Date
- 3 novembre 2011
- Publication
- 3 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o   32010/07) la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu   : Non-violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme du fait du placement du requérant en cellule disciplinaire, son maintien en détention et les soins prodigués, et Violation de l'article 13 (droit à un recours effectif)   L’affaire concerne le placement en quartier disciplinaire et le maintien en détention d'un détenu atteint de troubles mentaux. Principaux faits Le requérant, M. Nicolas Cocaign, est un ressortissant français, né en 1971 et actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes (France) . Hospitalisé plusieurs fois pour cause de troubles psychiatriques graves et incarcéré pour tentative de viol, le requérant tua à coups de pieds, de poings et de ciseaux son codétenu, puis ouvrit son thorax et mangea une partie de ses poumons, dans la nuit du 2 au 3 janvier 2007, à la maison d'arrêt de Rouen. Il fut transféré à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy et confiné à l'isolement. Deux procédures, disciplinaire et pénale, furent déclenchées. Le 17 janvier 2007, la commission de discipline de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy le condamna à 45 jours de cellule disciplinaire pour faits de violence physiques à l'encontre d'un co-détenu. Le 18 janvier 2007, le directeur de la maison d'arrêt de Rouen demanda au préfet des Yvelines l'hospitalisation d'office du requérant, qui accéda à cette demande en prononçant l'hospitalisation d'office du requérant dans l'unité pour malades difficiles de Villejuif. Le 14 février, un praticien hospitalier conclut que l'état de santé du requérant ne justifiait plus le maintien de la mesure d'hospitalisation d'office. Le préfet ordonna son retour à Bois d'Arcy où il finit de purger sa peine disciplinaire. Entre temps, le 1er février 2007, le requérant avait saisi la direction générale des services pénitentiaires d'un recours contre la décision disciplinaire. Par une décision du 26 février 2007, le directeur régional confirma la sanction. Le 26 avril 2007, le requérant saisit le tribunal administratif de Melun d'un recours pour excès de pouvoir contre cette décision. En parallèle, le requérant fut mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation et atteinte à l'intégrité d'un cadavre par le juge d'instruction de Rouen. Le 4 octobre 2007, deux experts psychiatres conclurent à l'abolition totale du discernement du requérant lors des faits et à son irresponsabilité pour le meurtre et les actes de cannibalisme. Le 17 novembre, deux autres experts-psychiatres précisèrent que le requérant n'était pas atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ayant pu abolir son discernement, mais les experts retinrent « l'altération du discernement » au sens de l'article 122.1 alinéa 1 du code pénal. Le 15 novembre 2008, une contre-expertise, réalisée par trois psychiatres, conclut qu'au moment des faits qui lui sont reprochés, le sujet avait son jugement altéré et que le contrôle de ses actes était entravé, au sens du même article. Le 26 février 2009, dans le cadre d'une autre expertise, il fut conclu que le requérant n'avait ni son discernement ni le contrôle de ses actes au moment des faits qui lui ont été reprochés. Le 14 mai 2009, le requérant fut renvoyé devant la cour d'assises pour actes de torture, de barbarie et d'homicide volontaire. Par un arrêt du 24 juin 2010, la cour d'assises le condamna à une peine de 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. Elle associa la condamnation d'une injonction de soins pendant huit ans. Griefs, procédure et composition de la Cour Invoquant l’article 6 § 1, le requérant se plaignait que la décision disciplinaire prise à son encontre avait violé ses droits, garantis par les dispositions de cet article. Invoquant l'article 3, il estimait que son placement en cellule disciplinaire pendant 45 jours constituait un traitement inhumain et dégradant compte tenu de sa pathologie psychiatrique, mais aussi de ce que son maintien actuel en détention constituait un traitement inhumain. Enfin, invoquant l'article 13, il se plaignait de ne pas avoir pu faire examiner par un juge son grief relatif à la sanction disciplinaire qui lui a été infligée et qui a porté atteinte à sa dignité humaine. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 17 juillet 2007. L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Dean Spielmann ( Luxembourg ), président , Elisabet Fura (Suède), Jean-Paul Costa (France), Mark Villiger (Liechtenstein), Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), Ann Power-Forde (Irlande), Ganna Yudkivska (Ukraine) , juges ,   ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section. Décision de la Cour Article 6 § 1 (droit à un procès équitable) La Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que l'article 6 § 1 de la Convention n'est pas applicable à la procédure disciplinaire pénitentiaire. Article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) Le requérant soutient qu'au-delà du suivi médical proprement dit, la sanction disciplinaire de 45 jours est totalement inappropriée à la nature des faits qui lui sont reprochés, que certains traitements enfreignent l'article 3 du fait qu'ils sont infligés à une personne souffrant de troubles mentaux. Enfin, il soutient que son maintien en détention constitue un traitement inhumain. Concernant les détenus atteints de maladie mentale, la Cour rappelle que le traitement infligé à un malade mental peut se trouver incompatible avec les normes imposées par l'article 3 en ce qui concerne la protection de la dignité humaine, quand bien même cette personne ne serait pas en mesure de formuler sa plainte. Elle observe que la durée du placement en quartier disciplinaire auquel le requérant a été soumis - 45 jours d'isolement, soit la durée maximale, actuellement réduite par la loi pénitentiaire à 30 jours pour des faits de violence physique - était particulièrement longue. Cependant, la Cour prend acte que dès le lendemain du prononcé de la sanction disciplinaire, le directeur de la prison demanda l'hospitalisation d'office qui fut prononcée quatre jours plus tard. L'hospitalisation a duré trois semaines et le retour en cellule disciplinaire n'a été décidé qu'une fois les soins adéquats prodigués. Le reste de la peine disciplinaire a été effectué sous surveillance médicale. La Cour estime qu'il n'est pas possible de déduire de la seule maladie du requérant que son placement en cellule disciplinaire et l'exécution de cette sanction pouvaient constituer un traitement et une peine inhumains et dégradants, contraires à l'article 3. Elle considère d'autre part que le maintien actuel en détention du requérant est accompagné d'une prise en charge médicale appropriée, de telle sorte qu'il ne constitue pas une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Article 13 (droit à un recours effectif) En ce qui concerne la plainte du requérant qu'il n'a pu faire examiner par un juge son grief relatif à la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, la Cour rappelle qu'elle avait déjà constaté que, si un recours est prévu par l'article D 250-5 du code de procédure pénale, celui-ci n'est pas suspensif, alors que la sanction de mise en cellule disciplinaire est généralement immédiatement mise à exécution (affaire Payet , §§ 131-134). Le recours en référé, en ce domaine, n'a été consacré que par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, après les faits de l'affaire. Partant, elle conclut à la violation de l'article 13. Article 41 Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que le constat de violation de l'article 13 fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. L’arrêt n’existe qu’en français.   Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur son www.echr.coe.int . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS de la Cour . Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08   Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Petra Leppee Fraize (tel: + 33 3 88 41 20 97) La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Conformément aux dispositions des articles 43 et 44   de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de son   prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce   rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante   : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 3 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3723594-4251174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel