CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3812516-4371045
- Date
- 19 janvier 2012
- Publication
- 19 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requêtes n o   39472/07 et 39474/07) la Cour européenne des droits de l’homme dit   :   A l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme concernant la rétention administrative à l’égard des enfants,   A la majorité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention à l’égard des parents concernant la rétention administrative,   A l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 1 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) à l’égard des enfants concernant la rétention administrative,   A l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) à l’égard de tous les requérants concernant la rétention administrative.   L’affaire concerne la rétention administrative d’une famille pendant quinze jours au centre de Rouen-Oissel dans l’attente de leur expulsion vers le Kazakhstan. Principaux faits Les requérants, M. et Madame Vladimir et Yekaterina Popov, sont des ressortissants kazakhstanais accompagnés de leurs enfants mineurs, nés en France respectivement en 2004 et 2007. Fuyant de récurrentes persécutions dans leur pays du fait de leur origine russe et de leur appartenance à la religion orthodoxe, Mme Yakovenko quitta le pays et arriva en France le 15 décembre 2002, munie d'un visa d’une durée de quinze jours. Son époux la rejoignit en France le 19 juin 2003. Les requérants déposèrent une demande d’asile qui fut rejetée, de même que leurs demandes de titres de séjour. Le 27 août 2007, les requérants et leurs enfants, âgés alors de cinq mois et trois ans, furent interpellés à leur domicile et placés en garde vue. Leur rétention administrative dans un hôtel d’Angers fut ordonnée le même jour. Le lendemain ils furent transférés vers l’aéroport Charles-de-Gaulle en vue de leur éloignement vers le Kazakhstan. Toutefois, le vol fut annulé et l’embarquement n’eut pas lieu. Les requérants et leurs enfants furent alors transférés vers le centre de rétention administrative (CRA) de Rouen-Oissel, habilité à recevoir des familles. Par une décision du 29 août 2007, le juge des libertés et de la détention ordonna la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours. Les requérants furent conduits à l’aéroport Charles-de-Gaulle pour une seconde tentative d’expulsion le 11 septembre 2007, qui n’eut pas lieu. Le juge des libertés et de la détention, constatant que l’échec de l’embarquement n’était pas du fait des requérants, ordonna alors leur remise en liberté. Le 16 juillet 2009, le statut de refugié, demandé par les requérants avant leur arrestation, leur fut octroyé, au motif que l’enquête menée par la préfecture des Ardennes auprès des autorités kazakhstanaises, au mépris de la confidentialité des demandes d’asile, avait mis les requérants en danger en cas de retour au Kazakhstan. Griefs, procédure et composition de la Cour Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, les requérants se plaignaient de leur rétention administrative pendant quinze jours au centre de Rouen-Oissel dans l’attente de leur expulsion vers le Kazakhstan. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10 septembre 2007. L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Dean Spielmann ( Luxembourg ), président , Elisabet Fura (Suède), Karel Jungwiert (République Tchèque), Mark Villiger (Liechtenstein), Ann Power-Forde (Irlande), Ganna Yudkivska (Ukraine), André Potocki (France) , juges ,   ainsi que de Claudia Westerdiek , greffière de section. Décision de la Cour Article 3 Conditions de la rétention administrative pour les enfants La Cour constate que l’aménagement des centres de rétention habilités à recevoir des familles en France dépend de la volonté de chaque chef d’établissement, notamment concernant la mise en place d’infrastructures adaptées à de jeunes enfants. Si, au centre de Rouen-Oissel, les familles sont séparées des autres détenus, seuls des lits d’adultes en fer sont disponibles, dangereux pour les enfants, qui ne bénéficient par ailleurs d’aucune activité ou espace de jeux et sont exposés à la dangerosité de la fermeture automatique des portes de chambre. Le Commissaire aux droits de l’homme et le Comité européen pour la   Prévention de la Torture ont aussi souligné que la promiscuité, le stress, l’insécurité et l’environnement hostile que représentent ces centres ont des conséquences néfastes sur les mineurs, en contradiction avec les principes internationaux de protection des enfants, selon lesquels les autorités doivent tout mettre en œuvre pour limiter autant que possible la durée de détention des mineurs. Une période de quinze jours de rétention, sans être excessive en soi, peut paraître infiniment longue à des enfants vivant dans un environnement inadapté à leur âge. Les conditions de vie des enfants des requérants, une fillette de trois ans et un bébé - alors même qu’ils étaient accompagnés de leurs parents - se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité accentuée par l’enfermement ne pouvaient qu’entraîner une situation d’angoisse et de graves répercussions psychiques. La Cour conclut que les autorités n’ont pas pris la mesure des conséquences inévitablement dommageables pour les enfants d’un enfermement en centre de rétention, dont les conditions ont dépassé le seuil de gravité exigé par l’article 3. Il y a donc eu violation de cette disposition. Conditions de la rétention administrative pour les parents Ce seuil de gravité n’a pas été atteint concernant les parents, le fait de n’avoir pas été séparés de leurs enfants pendant la rétention ayant nécessairement apaisé le sentiment d’impuissance, d’angoisse et de frustration que la rétention administrative dans un centre collectif a dû créer chez eux. La Cour conclut qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 3 à l’égard des parents. Sous l’angle de l’article 3, les requérants alléguaient aussi qu’ils risquaient d’être exposés à de mauvais traitement en cas de retour vers le Kazakhstan. L’obtention du statut de refugié par les requérants faisant désormais obstacle au renvoi de la famille au Kazakhstan, la Cour rejette cette partie de la requête. Article 5 § 1 f) et 5 § 4   La Cour considère que, bien que les enfants aient été placés dans une aile destinée aux familles avec leurs parents, leur situation particulière n’a pas été prise en compte par les autorités qui n’ont pas non plus recherché si une solution alternative à la rétention administrative était envisageable. La Cour conclut donc à la violation de l’article 5 § 1 f) (droit à la liberté et à la sûreté) concernant les enfants.   Alors que les parents ont eu la possibilité de faire examiner la légalité de leur détention devant les juridictions françaises, la Cour note que les enfants accompagnants tombent dans un vide juridique ne leur permettant pas d’exercer un tel recours. Les enfants des requérants n’ont fait l’objet ni d’un arrêté d’expulsion ni d’un arrêté de placement en rétention administrative qu’ils auraient pu contester. La Cour conclut donc à la violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) concernant les enfants.   Article 8   L’ingérence dans la vie familiale des requérants que constituait l’enfermement pendant quinze jours en centre de rétention était fondée sur les dispositions du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile et poursuivait un but légitime lié à la lutte contre l’immigration clandestine et la prévention des infractions pénales. Rappelant le large consensus, notamment en droit international, selon lequel l’intérêt des enfants doit primer dans toutes les décisions les concernant, la Cour relève que la France compte parmi les trois seuls pays européens qui recourent systématiquement à la rétention de mineurs accompagnés [2] . La Cour note également que le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR), la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) et la défenseuse des enfants se sont prononcés en faveur de mesures alternatives à la détention. Les requérants ne présentant   pas de risque de fuite particulier, leur détention n’était pas justifiée par un besoin social impérieux, d’autant que l’assignation dans un hôtel le 27 août 2007 n’avait pas posé de problème. Or il n’apparait pas que les autorités aient recherché   d’alternative à la détention ou qu’elles aient tout fait pour exécuter au plus vite la mesure d’expulsion. Dans l’affaire Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique [3] , la Cour a rejeté un grief similaire à celui des requérants. Cependant, considérant les éléments qui précèdent et les récents développements jurisprudentiels concernant «   l’intérêt supérieur de l’enfant   » dans le contexte de la rétention de mineurs migrants [4] , la Cour estime que cet intérêt supérieur ne commande pas seulement la préservation de l’unité familiale mais aussi la limitation de la détention des familles accompagnées d’enfants. Dans les circonstances des requérants, une détention de quinze jours en centre fermé était disproportionnée par rapport au but poursuivi. La Cour conclut donc à la violation de l’article 8. Article 41 Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la France doit verser aux requérants 10 000 euros (EUR) pour dommage moral et 3   000 EUR pour frais et dépens. L’arrêt n’existe qu’en français.   Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS de la Cour . Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08     Celine Menu-Lange (tel: + 33 90 21 58 77) Emma Hellyer (tel: + 33 3 90 21 42 15) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950. [1] Conformément aux dispositions des articles 43     et 44   de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas définitif.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de son   prononcé, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra définitif à la date de ce   rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus d’exécution sont consultables à l’adresse suivante   : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution . [2] Rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen (LIBE) de décembre 2007. [3] Arrêt du 19 janvier 2010 (requête n° 41442/07). [4] Voir Rahimi c. Grèce , arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 5 avril 2011 (requête n°8687/08).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3812516-4371045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel