CEDHPRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE — 27 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-3883878-4486559
- Date
- 27 mars 2012
- Publication
- 27 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suède (requête n° 41723/06) concernant la condamnation pénale d'un professeur pour refus de se conformer à une décision de justice autorisant d'autres chercheurs à consulter des travaux de l'université de Gothenburg concernant l'hyperactivité et les troubles de l'attention chez les enfants.   Kotov c. Russie (n° 54522/00) concernant l'impossibilité, pour un ressortissant russe, d'obtenir le remboursement de sa créance en raison de la faillite de la banque.   Van der Heijden c. Pays-Bas (n°   42857/05) concernant le refus des juridictions néerlandaises de dispenser la requérante de témoigner contre son compagnon de longue date, suspect dans une affaire d'homicide.   Boulois c. Luxembourg (n°   37575/04) concernant le rejet de demandes d’autorisation de sortie (« congé pénal ») déposées par un détenu, et la procédure par laquelle il contesta ces refus.   Ces arrêts, définitifs, seront prononcés en audience publique au Palais des droits de l’homme à Strasbourg. Les communiqués de presse et le texte des arrêts seront disponibles après l’audience sur le site Internet de la Cour ( www.echr.coe.int ).     9h30 : Gillberg c. Suède (n° 41723/06) Le requérant, Christopher Gillberg, est un ressortissant suédois né en 1950. Professeur et directeur du département de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’université de Gothenburg, il a dirigé pendant plusieurs années un projet de recherche de longue durée sur l’hyperactivité et les troubles de l’attention chez les enfants. M. Gillberg se plaint en particulier que sa condamnation pénale pour abus d'autorité en raison de son refus de transmettre ses travaux a violé ses droits garantis par les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où il avait promis la confidentialité aux personnes participant au projet de recherche, le comité d’éthique de l’université ayant posé cette condition préalablement au projet. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 10   octobre 2006. Dans son arrêt de chambre du 2 novembre 2010 la Cour a conclu à la non-violation des articles 8 et 10. Le 11 avril 2011, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant [2] . 10h00 : Kotov c. Russie (n° 54522/00) Le requérant, Vladimir Kotov, est un ressortissant russe né en 1948 et résidant à Krasnodar (Russie). En avril 1994, il déposa des économies sur un compte d’épargne de la banque commerciale «   Yurak   », avec un taux d’intérêt de 200 %. Suite à la modification de ce taux d’intérêt par la banque, le requérant demanda en août 1994 la fermeture de son compte, mais la banque l’informa de l’impossibilité de lui restituer le montant de son dépôt et les intérêts dus, en raison de l’absence de fonds. Invoquant l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) à la Convention, M. Kotov se plaignait de l’impossibilité d’obtenir le remboursement effectif de sa créance en raison de la distribution illégale des actifs de la banque. La requête a été introduite le 17   novembre 1999 et déclarée partiellement recevable le 4 mai 2006. Dans son arrêt de chambre du 14 janvier 2010, la Cour a conclu à la violation de l’article   1 du Protocole n°   1 au motif que l’ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit de M. Kotov au respect de ses biens n’avait pas de base légale. Le 28 juin 2010, l’affaire fut renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement. Une audience a eu lieu le 12 janvier 2011. 10h30 : Van der Heijden c. Pays-Bas (n°   42857/05) La requérante, Mme Gina Gerdina van der Heijden, est une ressortissante néerlandaise née en 1969 et résidant à ‘s-Hertogenbosch (Pays-Bas). En mai 2004, Mme van der Heijden fut citée comme témoin dans une enquête pénale dirigée contre son compagnon, M. A., qui était accusé d’avoir tué un homme par balles dans un café de ‘s-Hertogenbosch. Déférée devant un juge d’instruction, elle refusa de témoigner. Pour justifier ce refus, elle expliqua que, bien qu’elle ne fût pas mariée avec M. A. et qu’elle n’eût pas conclu avec lui de partenariat civil enregistré, ils vivaient ensemble depuis 18 ans et avaient eu deux enfants, raisons pour lesquelles elle devait se voir reconnaître l’immunité de témoignage ( verschoningsrecht ) accordé aux époux et aux partenaires civils par l’article 217 § 3 du code de procédure pénale (« le CPP »). Mme van der Heijden allègue notamment que le respect de la vie privée ne peut être subordonné à une exigence purement formelle telle que l’obtention d’un acte de mariage. Elle invoque l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). Sur le terrain de l’article 14 (interdiction de la discrimination), elle se plaint d’une différence de traitement discriminatoire entre, d’une part, les époux et les partenaires officiellement enregistrés et, d’autre part, les couples menant une vie commune sans être mariés et sans avoir conclu de partenariat enregistré. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 30 novembre 2005. Le 7 décembre 2010, la chambre à laquelle l’affaire avait été confiée s’est dessaisie [3] au profit de la Grande Chambre. Une audience a eu lieu le 18 mai 2011. 11h00 : Boulois c. Luxembourg (n°   37575/04) Le requérant, Thomas Boulois, est un ressortissant français né en 1972 et domicilié à Peppange (Luxembourg). Condamné à quinze ans de réclusion (dont trois ans avec sursis) en 2001, pour coups et blessures volontaires, viol et séquestration avec tortures, il demanda, durant son incarcération, des autorisations de sortie (« congé pénal »), motivées notamment par le souhait d’accomplir des formalités administratives et de suivre des cours en vue de l’obtention de diplômes. Ses demandes furent refusées. Invoquant l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable), T. Boulois estime avoir été privé de son droit à un procès équitable et à l'accès à un tribunal à l'occasion du refus opposé à ses demandes de congé pénal. La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 16 octobre 2004. Dans un arrêt de Chambre du 14 décembre 2010 , la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1. Le 11 avril 2011, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement et une audience s'est tenue au Palais des droits de l'homme le 31 août 2011.   Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux fils RSS de la Cour . Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08     Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Kristina Pencheva-Malinowski (tel: + 33 3 88 41 35 70) Céline Menu-Lange (tel: + 33 3 90 21 58 77) Nina Salomon (tel: + 33 3 90 21 49 79) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.   [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). Tous les arrêts définitifs sont transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Pour plus d’informations sur la procédure d’exécution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution [2] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [3] En vertu de l'article 30, "si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose."Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;FORTHCOMINGJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 27 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-3883878-4486559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel