CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 2 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-418525-418793
- Date
- 2 octobre 2001
- Publication
- 2 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA   Le mardi 2 octobre 2001 à 9 h 30   Les requérants   L’affaire concerne une requête introduite par l’Eglise métropolitaine de Bessarabie ( Mitropolia Basarabiei şi Exarhatul Plaiurilor) et onze ressortissants moldaves, Petru Păduraru, Petru Buburuz, Ioan Eşanu, Victor Rusu, Anatol Goncear, Valeriu Cernei, Gheorghe Ioniţă, Valeriu Matciac, Vlad Cubreacov, Anatol Telembici et Alexandru Magola. Certains requérants résident à Chişinău, d’autres dans d’autres villes moldaves. Les requérants occupent des fonctions au sein de l’église requérante.     Résumé des faits   La présente affaire concerne le refus de reconnaissance, par les autorités de la République de Moldova, de l’église requérante, église chrétienne orthodoxe. Ce refus a été confirmé par un arrêt définitif du 9 décembre 1997 de la Cour suprême de Justice. Celle-ci a jugé que la question de reconnaissance de l’église requérante ne pouvait être résolue que par l’Église métropolitaine de Moldova reconnue par l’Etat, dont l’église requérante s’était séparée,   et que toute intervention des autorités moldaves dans ce conflit ne pouvait que l’aggraver. De surcroît, elle a jugé que les requérants et les autres fidèles de l’église requérante pouvaient pratiquer librement leur croyance au sein de l’Église métropolitaine de Moldova.   Griefs   Invoquant l’article 9 (liberté de religion) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants se plaignent du refus de l’Etat moldave de reconnaître l’Église métropolitaine de Bessarabie, en tant qu’église, et allèguent qu’au vu des dispositions législatives internes, un culte ne peut fonctionner sur le territoire moldave que s’il a été au préalable reconnu par les autorités.   Les requérants allèguent aussi une violation de l’article 6 § 1 (droit à un tribunal) de la Convention et se plaignent de ce que le refus des autorités moldaves de reconnaître l’église requérante empêche celle-ci d’obtenir la personnalité juridique, ce qui la prive du droit d’accès à un tribunal afin de faire trancher tout grief relatif à ses droits et en particulier, à ses droits de propriété.   Invoquant l’article 9 combiné avec l’article 14 (interdiction de discrimination), ils allèguent que, dans l’exercice des droits découlant de la liberté de manifester sa religion et d’accomplir des rites, l’église requérante fait l’objet, du fait de l’absence de protection juridictionnelle, d’une discrimination fondée sur la religion. De surcroît, le refus de reconnaissance de l’église requérante n’aurait pas de justification sérieuse, puisque les autorités moldaves ont reconnu d’autres églises orthodoxes chrétiennes.   Les requérants invoquent en outre une violation de l’article 11 (liberté d’association), compte tenu du refus des autorités de reconnaître l’église requérante, combiné avec l’obstination des autorités de considérer les requérants comme membres de l’Église métropolitaine de Moldova.   Les requérants allèguent enfin une violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) et font valoir que, eu égard à l’absence de protection juridique de l’église requérante, ils ne disposent pas, devant les instances nationales, d’un recours effectif pour présenter les griefs qu’ils invoquent devant la Cour.   Procédure   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juin 1998 et a été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 7 juin 2001.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par une chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente , Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Corneliu Bîrsan (Roumain), Josep Casadevall (Andorran), Boštjan Zupančič (Slovène), Tudor Panţîru (Moldave), juges , Gaukur Jörundsson (Islandais), Riza Türmen (Turc), Rait Maruste (Estonien), juges suppléants ,   ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Ion Morei , ministre de la Justice,   Vitalie Pârlog , agent, ;   Gheorghe Armaşu , conseiller   ;     Requérants   :   John Warwick Montgomery et Alex Dos Santos , conseils .   Le requérant Vlad Cubreacov assistera également à l’audience.   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     Juge élu au titre de Saint-Marin.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 2 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-418525-418793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel