CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 13 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-419908-420192
- Date
- 13 novembre 2001
- Publication
- 13 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ESPAGNE   Le mardi 13 novembre 2001 à 9 h 30   Le requérant   L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant espagnol, Mariano de Diego Nafría, né en 1943 et résidant à Madrid (Espagne). Ancien agent de la Banque d’Espagne, il exerçait les fonctions d’inspecteur des établissements de crédit et d’épargne.   Résumé des faits   Le requérant fit l’objet, entre 1993 et 1998, de sanctions de la part de la Banque d’Espagne. Le 27 février 1997, le requérant adressa une lettre au sous-directeur général de la Banque d’Espagne faisant état de diverses irrégularités commises par les services et autorités de la Banque d’Espagne. Le 11 mars 1997, le Gouverneur de la Banque d’Espagne adressa au requérant une lettre de licenciement, contre laquelle il présenta un recours devant le tribunal social n° 16 de Madrid en alléguant notamment la violation des articles 14 (principe de non-discrimination) et 20 (droit à la liberté d’expression) de la Constitution espagnole. Par un jugement contradictoire du 31   juillet 1997, le tribunal social n° 16 de Madrid annula la décision de licenciement du requérant en estimant que le droit à la liberté d’expression-information du requérant avait été violé. La Banque d’Espagne interjeta appel de ce jugement devant le Tribunal supérieur de justice de Madrid qui, par un arrêt contradictoire du 14 juillet 1998, infirma le jugement entrepris et estima le licenciement conforme aux droits fondamentaux invoqués par le requérant et, en particulier, l’article 20 de la Constitution. Contre cet arrêt, le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel en invoquant les articles 20 (droit à la liberté d’expression et d’information) et 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution espagnole. Par une décision du 30   novembre 1998, la haute juridiction, reprenant pour l’essentiel la motivation du Tribunal supérieur de justice de Madrid, rejeta le recours pour défaut de fondement.   Griefs   Le requérant souligne que le contenu de la lettre qui a valu son licenciement reflète la vérité. Il souligne que les termes jugés offensants ont été extraits de leur contexte et interprétés en marge de celui-ci. Il fait observer qu’aucune des personnes mises en cause n’a porté plainte ni au pénal ni au civil à son encontre. Il se plaint que le Tribunal de justice de Madrid puis le Tribunal constitutionnel ont porté atteinte à son droit à la liberté d’expression tel que garanti par l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Procédure   La requête a été introduite le 27 janvier 1999 et déclarée recevable le 14 décembre 2000.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par une chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente , Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Gaukur Jörundsson (Islandais), Corneliu Bîrsan (Roumain), Josep Casadevall (Andorran), Boštjan Zupančič (Slovène), juges , Riza Türmen (Turc), Rait Maruste (Estonien), juges suppléants ,   ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Javier Borrego Borrego , agent   ;   Requérant   :   Enrique Lillo Perez , conseil .   Mariano de Diego Nafría assistera également à l’audience.   ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 13 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-419908-420192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel