CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 25 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-419998-420282
- Date
- 25 septembre 2001
- Publication
- 25 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s4060989B { margin-left:10.52pt; text-align:justify; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s42A0AEC7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s595305E7 { font-family:Arial; font-weight:normal; text-decoration:underline } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .sC82851F0 { width:42.04pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     663   25.9.2001   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE P.G. et J.H. c. ROYAUME-UNI     La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit un arrêt [1] dans l’affaire P.G. et J.H. c. Royaume-Uni (n° 44787/98). La Cour conclut   :   à l’unanimité, à la violation de l’article   8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce qui concerne l’utilisation d’un dispositif d’écoute caché dans un appartement   ; à l’unanimité, à la non-violation de l’article   8 concernant l’obtention d’informations quant à l’utilisation d’un téléphone ; à l’unanimité, à la violation de l’article   8 concernant l’utilisation de dispositifs d’écoute cachés dans un poste de police   ; à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) concernant la non-divulgation aux requérants d’une partie d’un rapport lors du procès ou l’audition du témoignage d’un policier en l’absence des requérants ou de leurs avocats   ; par six voix contre une, à la non-violation de l’article 6 § 1 concernant l’utilisation au procès d’éléments obtenus au moyen des dispositifs d’écoute cachés   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) concernant l’utilisation des dispositifs d’écoute cachés.   En vertu de l’article   41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour accorde à chaque requérant 1   000 livres sterling pour préjudice moral et 12   000 livres sterling au total pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     1.   Principaux faits   Les requérants sont tous deux ressortissants britanniques.   Le 28 février 1995, l’inspecteur Mann fut informé que le premier requérant et B. devaient commettre un vol à main armée sur un camion de la société Securicor servant à convoyer des fonds aux alentours du 2 mars 1995 en un endroit parmi plusieurs possibles. Le domicile de B. fut placé sous surveillance le jour même. Il n’y eut aucun vol.   Toutefois, avant le 3 mars, la police fut informée que le vol allait se produire «   quelque part   » le 9 mars 1995. Afin d’obtenir des détails supplémentaires, l’inspecteur Mann rédigea un rapport pour demander l’autorisation d’installer un dispositif d’écoute caché dans l’appartement de B. Le 4 mars 1995, le préfet de police donna son autorisation oralement et un dispositif d’écoute fut placé dans un canapé dans l’appartement de B. le jour même   ; le contrôleur général donna rétroactivement une autorisation écrite le 8 mars 1995. Le 14 mars 1995, la police demanda la facture détaillée des appels téléphoniques émis depuis l’appartement de B. Le 15 mars 1995, B. et d’autres personnes qui se trouvaient avec lui dans son appartement découvrirent le dispositif d’écoute et abandonnèrent les lieux. Il ne se produisit aucun vol.   Les requérants furent arrêtés le 16 mars 1995 dans une voiture volée contenant deux cagoules noires, cinq colliers de serrage en plastique noir, deux paires de gants de cuir et deux sacs militaires.   Voulant obtenir des échantillons de voix à comparer avec les enregistrements, la police demanda l’autorisation d’utiliser les dispositifs d’écoute cachés dans les cellules des requérants et d’en cacher sur les policiers devant être présents lors de la mise en accusation des intéressés. Le préfet de police donna son accord et les voix des requérants furent enregistrées à leur insu. Un expert conclut qu’il était «   vraisemblable   » que la voix du premier requérant figure sur l’enregistrement et que cette éventualité était «   très vraisemblable   » pour le second requérant.   B. et les requérants furent accusés d’association de malfaiteurs pour perpétrer un vol qualifié. Au cours du procès, les preuves tirées de l’utilisation des dispositifs d’écoute cachés furent jugées recevables et quelques documents, dont certaines parties du rapport de l’inspecteur Mann, ne furent pas communiquées aux requérants ni à leurs avocats. L’inspecteur fut également entendu hors de la présence des requérants ou de leurs avocats. Le 9 août 1996, les requérants furent reconnus coupables d’association de malfaiteurs pour perpétrer un vol qualifié et condamnés à 15 ans d’emprisonnement. La Cour d’appel leur refusa l’autorisation de former un recours.     2.   Procédure et composition de la Cour   La requête a été soumise à la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 mai 1997. L’affaire a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998 et déclarée recevable le 24 octobre 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges, à savoir   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Willi Fuhrmann (Autrichien), Pranas Kūris (Lituanien), Françoise Tulkens (Belge), Karel Jungwiert (Tchèque), Nicolas Bratza (Britannique), Kristaq Traja (Albanais), juges ,   ainsi que Sally Dollé , greffière de section .   M me la juge Tulkens a exprimé une opinion dissidente, dont le texte se trouve joint à l’arrêt. 3.   Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Sur le terrain de l’article 8, les requérants se plaignent de l’utilisation de dispositifs d’écoute cachés dans l’appartement de B. pour surveiller et enregistrer leurs conversations, de l’enregistrement d’appels depuis le téléphone de B. et de l’utilisation de dispositifs d’écoute afin d’obtenir des échantillons de voix alors qu’ils se trouvaient au poste de police.   Ils formulent plusieurs griefs sous l’angle de l’article 6 § 1   : une partie des preuves relatives à l’autorisation de poser un dispositif d’écoute n’a pas été communiquée à la défense lors du procès, une partie de la déposition du policier a été entendue par le seul juge et les informations obtenues grâce au dispositif d’écoute placé dans l’appartement de B. et les échantillons de voix ont été utilisées comme preuve à leur procès. Ils invoquent également l’article 13.     Décision de la Cour   Article 8   Utilisation d’un dispositif d’écoute caché dans l’appartement de B. Notant que le gouvernement britannique a reconnu que la manière dont la police avait surveillé l’appartement de B. n’était pas prévue par la loi en vigueur à l’époque, la Cour dit qu’il y a eu violation de l’article 8.   Obtention d’informations quant à l’utilisation du téléphone de B. Relevant que les informations relatives à l’utilisation du téléphone de B. ont été obtenues et utilisées dans le cadre d’une enquête et d’un procès portant sur une association de malfaiteurs en vue de perpétrer un vol qualifié, la Cour estime que la mesure en cause était nécessaire dans une société démocratique. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 8.   Utilisation de dispositifs d’écoute cachés au poste de police Constatant qu’il n’existait à l’époque des faits aucun système légal pour réglementer l’usage des dispositifs d’écoute cachés de la part de la police dans ses locaux, la Cour constate que l’ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée n’était pas prévue par la loi. Il y a donc eu violation de l’article 8.   Article 6 § 1   Non-divulgation de preuves lors du procès La Cour est convaincue que la défense a été informée et autorisée à présenter des arguments et participer au processus de prise de décision autant que faire se peut sans lui divulguer les preuves que l’accusation souhaitait garder secrètes pour des motifs d’intérêt public. Les questions que l’avocat de la défense avait souhaité poser à l’inspecteur Mann en tant que témoin l’ont été par le juge à huis clos. La Cour note également que les éléments non divulgués en l’espèce n’étaient en aucun cas des preuves à charge et n’ont jamais été présentés au jury. Le fait que le juge du fond ait tout au long de la procédure évalué la nécessité d’une divulgation constitue une importante garantie de plus, dans la mesure où il était de son devoir de veiller constamment au caractère équitable ou non des preuves non communiquées. La Cour conclut donc que la procédure de prise de décision a respecté autant que faire se peut le principe du contradictoire et l’égalité des armes et comporté des garanties adéquates de nature à protéger les intérêts des accusés. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §   1.   Utilisation de preuves enregistrées au moyen de dispositifs de surveillance cachés La Cour observe que les preuves enregistrées utilisées au procès n’étaient pas les seules preuves à charge. De plus, les requérants ont eu largement l’occasion de contester tant l’authenticité que l’utilisation des enregistrements. Il est également clair que, si les tribunaux internes avaient été d’avis que le fait d’accueillir les preuves risquait de donner lieu à une grave inéquité, ils auraient pu les refuser. La Cour estime en outre qu’il n’y avait aucune inéquité à laisser le jury décider de la valeur probante des éléments de preuve, sur la base d’un résumé approfondi de la part du juge.   Pour autant que les requérants affirment que la manière dont les échantillons de voix ont été obtenus viole leur droit de ne pas s’accuser eux-mêmes, la Cour estime que ces échantillons, parmi lesquels ne figurait aucune déclaration accusatrice, peuvent être considérés de la même manière que du sang, des cheveux ou tout autre spécimen physique ou objectif utilisé en science médico-légale, auxquels ce droit ne s’applique pas. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.   Article 13   La Cour observe que les tribunaux internes n’ont pas été en mesure de fournir un recours car ils ne pouvaient ni connaître du grief selon lequel l’ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée n’était pas prévue par la loi ni octroyer un redressement adéquat quant à ce grief.   La Cour conclut en outre que le système d’enquête sur les griefs n’a pas respecté les normes d’indépendance nécessaires pour constituer une protection suffisante contre l’abus de pouvoir et fournir un recours effectif au sens de l’article 13. Il y a donc eu violation de l’article 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]     Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 25 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-419998-420282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel