CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 25 septembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-420383-420676
- Date
- 25 septembre 2001
- Publication
- 25 septembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI     La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui [1] par écrit un arrêt relatif à l’article 41 (satisfaction équitable) en l’affaire I.J.L., G.M.R. et A.K.P. c. Royaume-Uni (requêtes n os 29522/95, 30056/96 et 30574/96). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   La Cour décide à l’unanimité d’octroyer une somme globale de 40 000 livres sterling au titre des frais et dépens.   Dans son arrêt au principal rendu en l’espèce le 19 septembre 2000, la Cour a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison de l’usage qu’avait fait l’accusation au procès des requérants de déclarations qu’ils étaient légalement tenus de formuler devant des inspecteurs désignés par le ministère du Commerce et de l’Industrie («   le DTI   »). Elle a dit aussi, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6 § 1 quant aux autres griefs relatifs à l’équité du procès. Sur le terrain de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour n’a alloué aucune somme au titre des dommages matériel et moral mais a réservé la question de l’application de cet article s’agissant des frais et dépens.     1.   Principaux faits   Le 28 novembre 1986, le ministre du Commerce et de l’Industrie désigna des inspecteurs pour enquêter sur l’achat de la société Distillers par la société Guinness, à la suite d’allégations et de rumeurs selon lesquelles certaines personnes se seraient livrées à une opération illégale de soutien d’actions afin d’assurer que l’offre d’achat de Guinness l’emporte.   Au cours du premier semestre 1987, les inspecteurs interrogèrent séparément les requérants à plusieurs reprises. La loi faisait obligation à ces derniers de répondre aux questions qui leur étaient posées. Faute de cela, un tribunal pouvait conclure à une atteinte à l’autorité de la justice et leur infliger une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant atteindre deux ans. Dès janvier 1987, les inspecteurs du DTI avaient informé le ministre qu’ils avaient rassemblé des éléments pouvant peut-être prouver l’existence d’infractions pénales. Le ministre ordonna aux inspecteurs de l’informer de tout ce que leurs enquêtes pourraient leur apprendre. Les procès-verbaux des entretiens et les documents obtenus à cette occasion par les inspecteurs furent transmis au service des poursuites ( Crown Prosecution Service ) après avoir été reçus et examinés par le DTI. Au cours de la première semaine de mai 1987, la police fut officiellement chargée par le parquet ( Office of the Director of Public Prosecutions ) de mener une enquête pénale. Les procès-verbaux des entretiens furent alors transmis à la police.   Le 8 octobre 1987, le premier requérant fut inculpé de neuf infractions à propos de factures qu’il avait fait établir pour des conseils qu’il avait donnés au cours de l’offre de Guinness. Le 13 octobre 1987, le second requérant fut inculpé de huit infractions au sujet de factures que deux sociétés, des filiales appartenant entièrement à la société dont il était le directeur, avaient émises pour les pertes sur la vente des actions de Guinness et pour les honoraires de succès versés après que l’offre de Guinness l’eut emporté. Le troisième requérant fut arrêté en Amérique le 30 septembre 1987 et inculpé à son retour au Royaume-Uni de six infractions à propos de deux factures et des honoraires de succès qu’il avait demandés à Guinness après la reprise de Distillers par cette société. Au total, sept personnes furent inculpées d’infractions en rapport avec la reprise, y compris M. Ernest Saunders, PDG de Guinness à l’époque des faits.   Les requérants et leurs codéfendeurs passèrent en jugement devant la Crown Court en avril   1989.   Lors de l’étape préliminaire de la procédure, le troisième requérant demanda que les entretiens figurant dans les procès-verbaux du DTI soient considérés comme irrecevables. Le tribunal rejeta cette demande.   Lors du procès, les requérants, qui comparaissaient avec M. Saunders, nièrent toute participation aux actes répréhensibles. L’accusation chercha à utiliser à charge les procès-verbaux des déclarations qu’ils avaient faites aux inspecteurs. L’accusation fit lecture au jury pendant trois jours des procès-verbaux des entretiens avec les requérants.   En août 1990, la Crown Court reconnut les requérants coupables sur divers chefs d’entente délictueuse, de faux en écritures comptables et de vol et se virent infliger les peines correspondantes. En mai 1991, la Cour d’appel rejeta les recours des requérants.   Le 22 décembre 1994, le ministre décida de renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel à la lumière d’éléments qui n’avaient pas été divulgués lors du procès. Ces éléments, portant sur les pratiques de reprise en vigueur à la City de Londres, avaient été communiqués aux autres défendeurs, qui avaient fait l’objet de procédures pénales distinctes à la suite de l’offre soumise par Guinness. Le 27 novembre 1995, la Cour d’appel rejeta une nouvelle fois le recours des requérants et, le 6 décembre 1995, refusa d’attester l’existence d’un point de droit d’importance publique aux fins d’un recours à la Chambre des lords.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ) dès le jour de leur prononcé.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.   [1] L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 25 septembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-420383-420676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel