CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-424115-424503
- Date
- 2 octobre 2001
- Publication
- 2 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s42A0AEC7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s595305E7 { font-family:Arial; font-weight:normal; text-decoration:underline } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .sC82851F0 { width:42.04pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     693   2.10.2001   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE DANS L’AFFAIRE STANKOV ET ORGANISATION MACEDONIENNE UNIE ILINDEN c.   BULGARIE     La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit un arrêt [1] dans l’affaire Stankov et organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie (requêtes n os   29225/95 et 29221/95). La Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 11 (droit à la liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En vertu de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour octroie aux requérants 40 000 francs français (FRF) pour dommage moral et 36 127 FRF pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   1.   Principaux faits   L’organisation macédonienne unie Ilinden est une association dont le siège se trouve dans le Sud-Ouest de la Bulgarie (dans la région des monts Pirin, ou région géographique de Macédoine des Pirin). Pendant une durée indéterminée, elle fut présidée par Iordan Kostadinov Ivanov, ressortissant bulgare vivant à Sandanski, en Bulgarie. L’autre requérant, Boris Stankov, est un ressortissant bulgare né en 1926 et résidant à Petrich, en Bulgarie. A l’époque des faits, il présidait une section de l’association requérante.   Celle-ci fut fondée en 1990 pour rassembler les Macédoniens de Bulgarie sur une base régionale et culturelle et pour obtenir la reconnaissance de la minorité macédonienne vivant en Bulgarie. En 1991, les tribunaux avaient refusé d’immatriculer l’association, jugeant que les buts qu’elle visait étaient en réalité dirigés contre l’unité de la nation, qu’elle préconisait la haine ethnique et constituait une menace pour l’intégrité territoriale de la Bulgarie.   Devant la Cour, l’objet de l’affaire se limite aux événements intervenus entre 1994 et 1997, c’est-à-dire lorsque les autorités ont interdit des réunions commémoratives, organisées par l’association requérante et M. Stankov, qui devaient se tenir aux mêmes heures et endroits que des cérémonies officielles.   2.   Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été soumises à la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29   juillet 1994. Des griefs supplémentaires ont été introduits à des dates échelonnées entre 1994 et 1997. Après avoir joint les requêtes, la Commission les a déclarées en partie recevables. L’affaire a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1999 et attribuée à la première section. Une audience s’est tenue le 17 octobre 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges, à savoir   :   Elisabeth Palm (Suédoise), Présidente , Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Luigi Ferrari Bravo [2] (Italien), Josep Casadevall (Andorran), Boštjan Zupančič (Slovène), Tudor Panţîru (Moldave), Snejana Botoucharova (Bulgare), juges ,   ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section .     3.   Résumé de l’arrêt [3]   Grief   Les requérants se plaignent de la violation de leur droit à la liberté de réunion garanti par l’article 11 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 11   Considérant que l’article 11 de la Convention est applicable, qu’il y a eu ingérence dans le droit des requérants à la liberté de réunion pacifique et que cette ingérence était prévue par la loi et visait un but légitime, la Cour se borne à rechercher si l’ingérence était ou non nécessaire dans une société démocratique pour atteindre un but légitime.   La Cour relève que l’association requérante s’est vu refuser son immatriculation en 1990 et 1991 pour inconstitutionnalité. Elle considère toutefois que, même si les constats des tribunaux étaient sans nul doute pertinents, s’appuyer automatiquement sur le fait qu’une organisation a été jugée inconstitutionnelle – et s’est vu refuser son immatriculation – ne saurait suffire à justifier sous l’angle de l’article 11 § 2 de la Convention une pratique consistant à interdire systématiquement toutes les réunions pacifiques.   La Cour s’attache donc à examiner les motifs particuliers invoqués par les autorités pour justifier les interdictions et le sens de l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté de réunion.   Port d’armes La Cour juge que s’il y avait eu des préparatifs en vue d’une action armée, le Gouvernement aurait été en mesure d’apporter des preuves plus sérieuses qu’un article de journal et la copie d’un prospectus tapé à la machine.   Menace envers l’ordre public La Cour constate que les réunions antérieures n’avaient pas entraîné de troubles graves impliquant les requérants et que personne n’avait fait l’objet de poursuites. La crainte d’incidents mineurs ne justifiait pas l’interdiction.   Diffusion d’idées séparatistes La Cour estime que les autorités pouvaient prévoir que des slogans séparatistes, appelant à l’autonomie de la région de Macédoine des Pirin, voire à la sécession d’avec la Bulgarie, seraient diffusés par certains participants. Toutefois, le fait qu’un groupe appelle à l’autonomie ou même réclame la sécession d’une partie du territoire national – supposant des modifications territoriales et constitutionnelles fondamentales – ne pouvait justifier automatiquement d’interdire ses réunions. Exiger des modifications territoriales dans des discours et des manifestations n’entraînait pas forcément une menace pour l’intégrité territoriale ou la sécurité nationale du pays. L’essence de la démocratie réside dans sa capacité à résoudre les problèmes par le débat public. Des interdictions générales limitant la liberté d’expression et de réunion, en l’absence d’incitation à la violence ou de rejet des principes démocratiques, dessert la démocratie et, dans bien des cas, la met plutôt en danger. Dans une société démocratique fondée sur l’état de droit, les idées politiques qui contestent l’ordre établi et à la réalisation desquelles on appelle par des moyens pacifiques doivent pouvoir s’exprimer comme il convient au travers de l’exercice du droit de réunion et par d’autres moyens légaux. La Cour conclut que la probabilité que des déclarations séparatistes soient prononcées ne justifiait pas d’interdire les réunions de l’association Ilinden.   Propagation de la violence Après avoir examiné toutes les preuves dont elle disposait, la Cour n’a rien trouvé qui la porte à croire que les réunions étaient susceptibles de devenir un tremplin pour la propagation de la violence ou le rejet de la démocratie, et ce au point de les interdire. La plupart des déclarations de l’association Ilinden mettaient l’accent sur le débat public et la pression politique et rejetaient explicitement la violence. Des déclarations isolées pouvant sembler appeler à la violence n’étaient pas représentatives, comportaient un élément d’exagération car elles tentaient d’attirer l’attention et, en tout état de cause, il était possible d’y répondre en poursuivant les responsables.   «   Conversion   » du peuple bulgare en Macédoniens Rien ne montre que des moyens illégaux de «   conversion   » aient été utilisés ou susceptibles de l’être.   Injure envers l’opinion publique La Cour note que les réunions de l’association Ilinden provoquaient une certaine tension car les héros nationaux bulgares étaient traités comme des martyres macédoniens, mais juge que le fait que ce qui était en jeu concernait des symboles nationaux et l’identité nationale ne pouvait en soi passer pour impliquer que les autorités nationales bénéficient d’une marge d’appréciation plus large. Les autorités devaient exercer une vigilance particulière afin d’assurer que l’opinion publique nationale ne soit pas protégée aux dépens du point de vue de la minorité (seules 3 000 personnes environ soutenaient les requérants), aussi impopulaire soit-il.   La Cour relève en outre que le lieu des réunions revêtait une importance cruciale pour les requérants comme pour les personnes assistant aux cérémonies officielles, et qu’il n’a pas été démontré que les célébrations ne pouvaient pas se dérouler pacifiquement soit en même temps, soit juste après.   En bref, la Cour considère qu’en l’absence de risque réel et prévisible d’action violente, d’incitation à la violence ou de rejet des principes démocratiques, il ne se justifiait pas, sous l’angle de l’article 11 § 2, d’interdire les réunions des requérants.   M me la juge Botoucharova a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Juge élu au titre de Saint-Marin. 2.     Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-424115-424503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel