CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 2 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-424369-424759
- Date
- 2 octobre 2001
- Publication
- 2 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   Par un arrêt communiqué aujourd’hui par écrit dans l’affaire Hatton et autres c.   Royaume-Uni (requête n° 36022/97), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit   :   par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention   ;   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour décide, par six voix contre une, d’allouer à chacun des requérants 4 000 livres sterling (GBP) pour dommage moral et une somme totale de 70 000 GBP au titre des frais et dépens. L’arrêt, qui n’est pas définitif [1] , n’existe qu’en anglais).   1.     Principaux faits   Les huit requérants, tous ressortissants britanniques, résident ou ont résidé dans les environs de l’aéroport d’Heathrow (Londres). Il s’agit de   : Ruth Hatton, née en 1963 et domiciliée à East Sheen   ; Peter Thake, né en 1965 et habitant à Hounslow   ; John Hartley, né en 1948 et résidant à Richmond   ; Philippa Edmunds, née en 1954 et domiciliée à East Twickenham   ; John Cavalla, né en 1925 et ayant vécu de 1970 à 1996 à Isleworth   ; Jeffray Thomas, né en 1928 et habitant à Kew   ; Richard Bird, né en 1933 et domicilié à Windsor   ; et Tony Anderson, né en 1932 et résidant à Touchen End.   Jusqu’en octobre 1993, le bruit occasionné par les vols de nuit à Heathrow était limité par des restrictions au nombre total de décollages et d’atterrissages   ; mais après cette date, les émissions sonores furent réglementées par un système de quotas de décibels, qui attribuait à chaque type d’aéronef un «   compte décibels   »   ; plus l’appareil était bruyant, plus ce compte était élevé. Ce système permettait aux compagnies aériennes de choisir entre un grand nombre d’aéronefs silencieux et moins d’avions plus bruyants, dans les limites de leur quota de décibels. Selon le nouveau système, les contrôles étaient strictement appliqués entre 23   h   30 et 6 heures, avec une tolérance plus grande de 23 heures à 23 h 30 et de 6 à 7 heures. Auparavant des contrôles stricts étaient appliqués pendant une période plus longue.   A la suite d’un contrôle juridictionnel demandé par plusieurs autorités locales concernées, le système fut jugé contraire à l’article 78 § 3 de la loi de 1982 sur l’aviation civile ( Civil Aviation Act 1982), qui exigeait de définir un nombre précis d’aéronefs, et non un quota de décibels. En conséquence, le gouvernement limita les mouvements nocturnes d’avions. Un deuxième contrôle juridictionnel permit de constater que la consultation organisée par le gouvernement sur ce système avait été menée de façon illégale et, en mars et juin 1995, le gouvernement émit de nouveaux   documents de consultation. Le 16   août 1995, le ministre des Transports déclara que les détails du nouveau système demeureraient tels qu’ils avaient précédemment été définis. La décision fut contestée en vain par les autorités locales.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été présentée à la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 mai 1997 et transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er   novembre   1998. Le 16   mai   2000 s’est tenue une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, qui a été déclarée partiellement recevable le même jour.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Pranas Kūris (Lituanien), Françoise Tulkens (Belge), Karel Jungwiert (Tchèque), Hanne Sophie Greve (Norvégienne), juges , Sir Brian Kerr ( Britannique ), juge ad hoc ,   ainsi que de Sally Dollé , greffière de section.   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants se plaignent, entre autres, qu’à la suite de l’introduction en 1993 du nouveau système, le bruit afférent aux vols de nuit a augmenté, particulièrement au petit matin, ce qui porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile, garanti par l’article 8 de la Convention.   Ils soutiennent par ailleurs que le contrôle juridictionnel ne constitue pas un recours effectif au sens de l’article 13, car il   ne permet pas d’examiner au fond les décisions des autorités publiques et représente un coût prohibitif pour les particuliers.   Décision de la Cour   Article 8 de la Convention   La Cour prend note du fait que le Gouvernement a reconnu que globalement, le niveau sonore a augmenté pendant les heures où s’appliquent les quotas institués en 1993 (soit de 23 h 30 à 6 heures).   La Cour observe également que l’aéroport de Heathrow et les avions qui utilisent ses installations ne sont pas possédés, contrôlés ou exploités par le Gouvernement ou par une quelconque agence gouvernementale   ; dès lors, on ne saurait considérer qu’il y a eu «   ingérence   » du Royaume-Uni dans la vie privée ou familiale des requérants.   Cependant, l’Etat a l’obligation positive d’adopter des mesures raisonnables et appropriées pour protéger les droits reconnus aux requérants par l’article 8 et de ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents des individus et de la société dans son ensemble. Dans le domaine particulièrement sensible de la protection de l’environnement, il ne suffit pas d’invoquer le bien-être économique du pays pour prévaloir sur les droits d’autrui. Les Etats doivent faire leur possible pour réduire au maximum les ingérences dans l’exercice de ces droits, en essayant de trouver d’autres solutions et en cherchant en règle générale à atteindre leurs buts de la manière la plus respectueuse des droits de l’homme. A cette fin, tout projet doit être précédé d’une étude approfondie et exhaustive visant à trouver la meilleure solution possible qui parviendrait effectivement à ménager le juste équilibre requis.   La Cour constate que s’il est pour le moins probable que les vols de nuit apportent une certaine contribution à l’économie nationale, la portée de cette contribution n’a jamais fait l’objet d’une appréciation critique, que ce soit par le Gouvernement directement ou par le biais d’une étude indépendante dont il aurait été le commanditaire.   Quant aux effets de l’augmentation des vols de nuit sur les requérants, la Cour relève que lors de la mise en place du système de 1993, seules des recherches limitées ont été effectuées sur la nature des perturbations du sommeil et la prévention.   S’agissant d’examiner si les mesures visant à protéger les droits des requérants au regard de l’article 8 étaient adéquates, la Cour relève que le système institué en 1993 représente un progrès par rapport aux propositions qui figuraient dans le document de consultation qui l’a immédiatement précédé. En outre, à la suite des recours présentés par la voie du contrôle judiciaire contre ce système, le Gouvernement a accepté de fixer un nombre global maximum de décollages et d’atterrissages, et a rejeté les demandes visant à obtenir des quotas élevés et à lever à une heure plus matinale les restrictions imposées pour les vols de nuit. Toutefois, la Cour refuse de considérer ces modestes avancées visant à limiter les émissions sonores pendant la nuit comme les «   mesures nécessaires   » pour protéger les droits des requérants.   En conclusion, la Cour estime qu’en appliquant le système de 1993, l’Etat a failli à ménager un juste équilibre entre le bien-être économique du Royaume-Uni et la jouissance effective par les requérants de leur droit au respect de leur domicile et de leur vie privée et familiale. Dès lors, il y a eu violation de l’article 8.   Article 13   La Cour constate qu’il était possible de faire prononcer l’illégalité du système de 1993 par la voie du contrôle juridictionnel, en invoquant un écart trop important entre la politique du Gouvernement et la pratique. Cependant, la portée du contrôle exercé par les tribunaux internes s’est manifestement limité aux notions classiques du droit public anglais, tels que l’irrationalité, l’illégalité et l’abus patent, et n’a pas permis d’examiner si l’augmentation des vols de nuit en vertu du système de quotas constituait une restriction justifiable au droit au respect de la vie privée et familiale ou du domicile des personnes résidant dans le voisinage de l’aéroport d’Heathrow.   La Cour estime que la portée du contrôle exercé en l’espèce par les juridictions nationales était insuffisant   ; dès lors, il y a eu violation de l’article 13.       Le juge Costa a exprimé une opinion séparée, le juge Greve une opinion en partie dissidente, et Sir Brian Kerr une opinion dissidente   ; le texte de ces opinions est joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.       [1] .     L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 2 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-424369-424759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel