CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 4 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-426021-426444
- Date
- 4 octobre 2001
- Publication
- 4 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils invoquaient l’article 6   §   1 (droit d’obtenir une décision sur ses droits de caractère civil dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention. Les affaires ont été rayées du rôle à la suite de règlements amiables, aux termes desquels les intéressés doivent percevoir les montants suivants, exprimés en lires italiennes (ITL), pour tout préjudice matériel ou moral éventuel ainsi que pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   1)     Barone c. Italie (n° 30968/96) près de 13 ans pour expulser le locataire [*] 50 000 000 ITL 2)     Immobiliare Anba c. Italie (n° 31916/96) un peu plus de douze ans   et deux mois *   35 000 000 ITL 3)     Micucci c. Italie (n° 31922/96) environ huit ans *   30 000 000 ITL 4)     Serlenga c. Italie (n° 31927/96) un peu plus de huit ans [**]   30 000 000 ITL 5)     Pini et Bini c. Italie (n° 31929/96) huit ans exactement **   92 000 000 ITL   (46 000 000 ITL à   chacun des requérants) 6)     Girolami Zurla c. Italie (n° 32404/96) près de cinq ans **   20 000 000 ITL 7)     Castello c. Italie (n° 32645/96) bail expiré le 31 décembre 199050 000 000 ITL (aux   et logement non libéré le 2 avril 2001.   héritiers de M. Castello) 8)     Tentori   Montalto c. Italie (n° 32648/96) près de dix ans **   90 000 000 ITL 9)     SIT s.r.l.   c. Italie (n° 32650/96) environ quatorze ans et six mois**40 000 000 ITL 10)     Musiani Dagnini c. Italie (n° 33831/96) près de dix ans **   55 000 000 ITL   11)     I.M. c. Grèce (n ° 49281/99)   Règlement amiable I.M., ressortissant grec, se plaignait sur le terrain de l’article 6 § 1 de la durée de la procédure pénale – quatre ans et sept mois – diligentée à son encontre.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 800 000 drachmes grecs (GRD) pour tout préjudice moral et matériel éventuel ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   12)     Marinakos c. Grèce (n° 49282/99)   Règlement amiable   Invoquant l’article 6 § 1 et l’article 1 du Protocole n° 1, Ioannis Marinakos, ressortissant grec, dénonçait le refus de l’administration grecque de se conformer à un arrêt de la Cour des comptes lui accordant une pension complémentaire.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 1 000 000 GRD pour tout préjudice moral et matériel éventuel ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   SECTION 4   13)     Iłowiecki c. Pologne (n° 27504/95)   Violation Article 5 §§ 3 et 4   Violation Article 6 § 1 En novembre 1993, Wojciech Iłowiecki, ressortissant polonais, fut accusé d’escroquerie et de tentative d’obtention d’un prêt de 25 millions USD par des manœuvres frauduleuses, et mis en détention provisoire. Sous l’angle de l’article 5 § 3, il se plaint de la durée de sa détention provisoire (un an, neuf mois et dix-neuf jours) et du fait que les tribunaux polonais n’avaient pas examiné ses demandes de libération «   à bref délai   » comme le veut l’article 5   §   4. Enfin, il dénonce au regard de l’article 6 § 1 la durée de la procédure (plus de sept ans et dix mois).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 5 § 3, 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention, et alloue au requérant 25 000 zlotys polonais (PLN) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   14)     Potocka et autres c. Pologne (n ° 33776/96)   Non violation Article 6 § 1 Les requérants sont quatre ressortissants espagnols, Pelagia-Maria Potocka, Piotr Potocki (qui a également la nationalité polonaise), Dorota Potocka-Radziwiłł et Anna Potocka, ainsi que Izabela d’Ornano, qui possède la double nationalité française et polonaise. L’affaire concerne la propriété de deux parcelles de terrain, situées à Varsovie, qui avaient été expropriées en 1945. En 1947, une demande d’occupation temporaire resta sans réponse. Un palais construit sur les terrains en question avait été en grande partie détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis, selon le Gouvernement, reconstruit aux frais de l’Etat.   Une première fois en 1947, puis en 1990 en vertu de la loi de 1985 sur l’administration foncière et l’expropriation, les requérants demandèrent en vain le droit d’utiliser de façon permanente les parcelles en cause. Ils furent par la suite déboutés par la Cour administrative suprême.   Les requérants allèguent notamment ne pas avoir eu accès à un tribunal, en violation de l’article 6 § 1, du fait que la Cour administrative suprême, compétente pour statuer sur leur affaire, n’avait pas plénitude de juridiction pour réexaminer l’ensemble des questions de fait et de droit. De plus, elle ne pouvait connaître que des affaires relatives à des procédures administratives ouvertes après une certaine date. Estimant que la portée du contrôle de la Cour administrative suprême était suffisante pour être conforme à l’article 6 § 1, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition.   La Cour dit également, à l’unanimité, qu’elle n’est pas compétente pour examiner le grief relatif au défaut allégué d’accès à un tribunal dans le cadre de la procédure instituée en 1947 [2] . (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   15)     Bejer c. Pologne (n ° 38328/97)   Violation Article 6 § 1 Józef Bejer, ressortissant polonais né en 1920 et résidant à Szymbark, dénonce sur le terrain de l’article 6 § 1 la durée de la procédure civile concernant son exploitation agricole et la donation qu’il avait faite de parcelles de terrain, à savoir seize ans et huit mois (dont la Cour ne peut prendre en compte que cinq ans, onze mois et 23 jours [3] ).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue au requérant 15 000 PLN pour préjudice moral et 4 500 PLN pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   16)     Costa c. Portugal (n ° 44135/98)   Règlement amiable Maria Paula Costa, ressortissante portugaise née en 1934 et domiciliée à Lisbonne, se plaignait au regard de l’article 6 § 1 de la durée de l’action civile en réparation qu’elle avait engagée à la suite d’une sanction disciplinaire dont elle avait fait l’objet   ; cette procédure, qui a débuté le 14 septembre 1995, est toujours pendante.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 700 000 escudos portugais (PTE) pour préjudice moral et 150 000 PTE pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   17)     Barata Dias c. Portugal (n ° 44296/98)   Règlement amiable José Barata Dias, ressortissant portugais né en 1935 et résidant à Sintra (Portugal) se plaignait de la durée d’une procédure civile (près de neuf ans et quatre mois) qu’il avait introduite contre une compagnie d’assurances pour obtenir la réparation des préjudices causés par l’explosion d’un équipement électrique situé dans les environs de sa maison.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 800 000 PTE pour tout préjudice moral éventuel et 150   000   PTE pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   18)     Jácome Allier c. Portugal (n ° 44616/98)   Règlement amiable Maria de Lourdes Jácome Allier, ressortissante portugaise née en 1945 et domiciliée à Caldas da Rainha (Portugal) se plaignait de la durée de la procédure civile (près de cinq ans et quatre mois) relative au remboursement des sommes qu’elle avait prêtées aux défendeurs.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 500 000 PTE pour tout préjudice moral éventuel et 200   000   PTE pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   19)     Branquinho Luís c. Portugal (n ° 45348/99)   Règlement amiable Alexandra Maria Branquinho Luís, ressortissante portugaise née en 1970 et résidant à Castro Marim (Portugal), dénonçait la durée de la procédure civile (ouverte le 10   mai   1994 et toujours pendante le 4 octobre 2001) concernant une demande en réparation des dommages résultant d’un accident de la circulation dont elle avait été victime.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 900 000 PTE pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [*] La durée indiquée est calculée à partir de la date de signification de l’arrêté d’expulsion au locataire. [**] La durée indiquée est calculée à compter de la date d’expiration du bail. [2] La Cour ne peut connaître des griefs portant sur des faits antérieurs à la ratification de la Convention européenne des Droits de l’Homme par l’Etat concerné. En l’espèce, les faits se sont déroulés avant l’adoption de la Convention en 1950. [3] Période écoulée depuis le 1 er mai 1993, date à laquelle la Pologne a reconnu le droit de recours individuel.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 4 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-426021-426444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel