CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 11 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-430807-431399
- Date
- 11 octobre 2001
- Publication
- 11 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ALLEMAGNE, SOMMERFELD c. ALLEMAGNE et HOFFMANN c. ALLEMAGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les arrêts de chambre dans les affaires suivantes   : Sahin c. Allemagne (requête n°   30943/96), Sommerfeld c. Allemagne (n°   31871/96) et Hoffmann c. Allemagne (n°   34045/96), dont aucun n’est définitif [1] . (Les arrêts n’existent qu’en anglais).   La Cour européenne des Droits de l’Homme conclut, par cinq voix contre deux   : à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme dans les affaires Sahin c. Allemagne et Sommerfeld c. Allemagne   ; à la non-violation de l’article 8 dans l’affaire Hoffmann c. Allemagne   ; à la violation de l’article 14 (interdiction de discrimination) combiné avec l’article 8 dans les trois affaires   ; à la violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) dans les affaires Sommerfeld c. Allemagne et Hoffmann c. Allemagne.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants les sommes suivantes libellées en marks (DEM)   :     Dommage moral Frais et     dépens 1)     Sahin c. Allemagne 50   000 DEM 8   000 DEM 2)     Sommerfeld c. Allemagne 55   000 DEM 2   500 DEM 3)     Hoffmann c. Allemagne 25   000 DEM 2   500 DEM     1.     Principaux faits   Les requérant, Asim Sahin, Manfred Sommerfeld et Friedhelm Hoffmann sont des ressortissants allemands   ; M. Sahin avait la nationalité turque à l’époque des faits, mais a obtenu la nationalité allemande par la suite. Ils sont nés en 1950, 1953 et 1954 respectivement. Tous les trois se sont vu refuser par les tribunaux allemands le droit de visite à l’égard de leurs enfants nés hors mariage. 2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme les 16 juin 1993, 7 juin 1995 et 15 juillet 1996 respectivement et transmises à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998. Le 12 décembre 2000, les deux premières affaires ont été déclarées en partie recevables et l’affaire Hoffmann c. Allemagne a été déclarée recevable.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), président , Georg Ress (Allemand), Lucius Caflisch [2] (Suisse), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Nina Vajić (Croate), Matti Pellonpää (Finlandais), juges ,   ainsi que Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs Les requérants allèguent que les décisions des tribunaux allemands de rejeter leurs demandes tendant à obtenir le droit de visite à l’égard de leurs enfants ont emporté violation de l’article   8. Invoquant l’article 14 combiné avec l’article 8, ils se plaignent également de discrimination. Dans les affaires Sommerfeld c. Allemagne et Hoffmann c. Allemagne , les requérants dénoncent en outre l’absence de procès équitable, au mépris de l’article 6.   Décision de la Cour   Article 8   Dans l’affaire Sahin c. Allemagne , la Cour relève que les juridictions nationales compétentes ont rejeté la demande par laquelle le requérant sollicitait un droit de visite à l’égard de son enfant en se fondant sur les déclarations du requérant, de la mère et de témoins, ainsi que sur les observations de l’office de la jeunesse de Wiesbaden et sur des expertises, qu’elles ont pris en compte les relations tendues entre les parents et qu’elles ont conclu que des contacts n’étaient pas dans l’intérêt de l’enfant.   La Cour ne doute pas de la pertinence de ces motifs. Toutefois, pour la Cour, le fait que les tribunaux allemands n’aient pas entendu l’enfant montre que le requérant n’a pas joué un rôle suffisamment important dans la procédure relative au droit de visite. Il était essentiel que les juridictions examinent avec soin les intérêts supérieurs de l’enfant à la lumière d’un contact direct avec celui-ci. Le tribunal régional n’aurait pas dû se contenter des déclarations vagues de l’expert relatives au risques inhérents à une audition de l’enfant mais aurait dû envisager la possibilité de prendre des dispositions adaptées au jeune âge de l’intéressé.   A ce propos, la Cour attache de l’importance au fait que l’expert a indiqué qu’elle n’avait pas interrogé l’enfant au sujet de son père. L’obtention d’informations exactes et complètes sur la relation entre l’enfant et son père, en tant que parent sollicitant le droit de visite, était une condition indispensable pour apprécier les véritables souhaits de l’enfant et, dès lors, pour ménager un juste équilibre entre les intérêts en jeu.   Dans l’affaire Sommerfeld c. Allemagne , la Cour constate que le tribunal de district a fondé son rejet de la demande par laquelle le requérant sollicitait un droit de visite à l’égard de son enfant sur les déclarations faites par l’enfant, d’une part, en réponse aux questions que lui avait posées le tribunal de district en 1994 alors qu’il était âgé de treize   ans et, d’autre part, dans le cadre d’une procédure antérieure relative au droit de visite lorsque l’enfant avait dix   ans. Le tribunal a également entendu le requérant et la mère. Il a en outre pris en compte les observations soumises par l’office de la jeunesse local et les éléments recueillis dans la première procédure relative au droit de visite et a estimé que des contacts ne seraient pas dans l’intérêt de l’enfant. Le tribunal régional a approuvé les conclusions du tribunal de district.   La Cour ne doute pas de la pertinence de ces motifs. Toutefois, elle constate que le tribunal de district a entendu l’enfant et les parents et a tenu compte des éléments recueillis dans le cadre de la première procédure relative au droit de visite, notamment des observations soumises par un psychologue des services de santé locaux en avril 1992. Pour la Cour, vu le caractère relativement superficiel des observations remises par le psychologue dans la première procédure et l’écoulement du temps, et compte tenu des enjeux de la procédure, à savoir les relations entre un père et son enfant, le tribunal de district n’aurait pas dû se contenter d’entendre l’enfant uniquement sur ses souhaits, mais aurait dû solliciter une expertise psychologique pour l’aider à apprécier les souhaits apparemment fermes de l’enfant. L’obtention d’informations exactes et complètes sur la relation de l’enfant avec son père, en tant que parent sollicitant le droit de visite, était une condition indispensable pour apprécier les véritables souhaits de l’enfant et, dès lors, pour ménager un juste équilibre entre les intérêts en jeu. La Cour rappelle en outre que le tribunal régional, qui avait tous pouvoirs pour réexaminer l’ensemble des questions relatives à la demande d’un droit de visite, a approuvé les conclusions du tribunal de district en se fondant sur le dossier. De l’avis de la Cour, le refus des juridictions allemandes d’ordonner une expertise psychologique sur les possibilités de contacts entre l’enfant et son père montre que le requérant n’a pas joué un rôle suffisamment important dans le processus décisionnel.   Dans l’affaire Hoffmann c. Allemagne , la Cour constate que les juridictions allemandes compétentes ont rejeté la demande par laquelle le requérant sollicitait un droit de visite à l’égard de son enfant en se fondant sur les déclarations du requérant et de la mère, sur les observations de l’office de la jeunesse de Mülheim et du Diakonisches Werk local et, en particulier, sur les déclarations faites par l’enfant en réponse aux questions que le tribunal de district lui avait posées alors qu’il était âgé de sept   ans, ainsi que sur une expertise. Les tribunaux ont tenu compte des relations tendues entre les parents et ont estimé qu’une reprise des contacts entre le père et son enfant serait nocive pour ce dernier.   La Cour ne doute pas de la pertinence de ces motifs. Toutefois, elle rappelle que le tribunal de district a pris en compte plusieurs rapports sur la question des contacts entre le requérant et son enfant J., dont un avait été établi à la suite de rencontres entre le requérant et J. dans un centre de guidance infantile. Le requérant, représenté un avocat, a eu la possibilité de soumettre des observations sur ces rapports. Pour la Cour, le requérant a donc joué dans le   processus décisionnel un rôle suffisamment important. Les tribunaux allemands sont parvenus à la décision contestée après avoir pesé les divers intérêts concurrents en jeu. Eu égard à l’ensemble des circonstances, la Cour estime que les juridictions allemandes étaient fondées à croire à la nécessité du refus du droit de visite et que leur conclusion s’appuyait sur des motifs «   suffisants   ».   Article 14   Dans les trois affaires, la Cour relève que les dispositions législatives allemandes sur les droits de garde et de visite ont été modifiées par la loi sur les affaires familiales (entrée en vigueur le 1 er juillet 1998) qui donne à la fois au père et à la mère d’un enfant mineur né hors mariage un droit de visite à l’égard de leur enfant. Ces modifications montrent que les buts des lois allemandes applicables à l’époque des faits dans les trois affaires en question (survenus avant 1998) – c’est-à-dire protéger les intérêts des enfants et de leurs parents – auraient pu être atteints sans établir une distinction entre filiation naturelle et filiation légitime.   Article 6   Dans les affaires Sommerfeld c. Allemagne et Hoffmann c. Allemagne , la Cour note que dans le cadre de la procédure relative au droit de visite d’un père à l’égard de son enfant né hors mariage, il n’existe aucun droit général de recourir contre une décision d’appel. La Cour conclut que cette limitation du droit d’accès des requérants à un tribunal n’est pas compatible avec l’article 6.   Le juge Pellonpää a exprimé une opinion dissidente dans les trois affaires et la juge Vajić une opinion dissidente commune dans l’affaire Sahin c. Allemagne et une opinion séparée en partie dissidente dans les affaires Sommerfeld c. Allemagne et Hoffmann c. Allemagne   ; le texte de ces opinions se trouve joint aux arrêts.   ***     Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 11 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-430807-431399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel