CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-433588-434212
- Date
- 16 octobre 2001
- Publication
- 16 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pays-Bas (requête n ° 38055/97)   Non-violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3   Non-violation de l’article 14   Le 23 janvier 1996, Gerson Eliazer, un ressortissant néerlandais, fut condamné aux Antilles néerlandaises pour détention d’environ un kilogramme de cocaïne. N’ayant pas comparu à son procès, il fut jugé et condamné par défaut. Il forma ultérieurement un pourvoi que la Cour de cassation déclara irrecevable au motif qu’il ne pouvait introduire pareil recours puisque, ayant été condamné par défaut, il devait d’abord faire opposition pour que l’affaire soit rejugée.   L’intéressé se plaint de s’être vu refuser l’accès à la Cour de cassation et d’avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire dans la mesure où s’il avait été présent à son procès il aurait pu former un pourvoi en cassation.   La Cour estime que l’intérêt de l’Etat à ce que le plus grand nombre possible d’affaires soit jugé en présence de l’accusé avant d’autoriser l’accès à la Cour de cassation l’emporte sur l’intérêt de l’accusé à éviter le risque d’une arrestation au moment de son procès. Pour aboutir à cette conclusion, la Cour a tenu compte de l’ensemble de la procédure, en particulier du fait que l’avocat du requérant avait été entendu en appel devant la cour de justice commune bien que l’intéressé n’eût pas comparu dans le cadre de cette instance et que le requérant avait la faculté d’accéder à la Cour de cassation en engageant une procédure qui aurait permis de faire rejuger les accusations portées contre lui, sous réserve qu’il participât à cette procédure. Pour la Cour, on ne saurait affirmer qu’un tel système, qui cherche à ménager un équilibre entre les divers intérêts en jeu, n’est pas équitable. La décision par laquelle le pourvoi en cassation du requérant a été déclaré irrecevable ne saurait donc être considérée comme une restriction disproportionnée au droit d’accès de l’intéressé à un tribunal ou une restriction l’ayant privé d’un procès équitable.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 (accès à un tribunal) et 3 c) (droit de se défendre soi-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La situation d’une personne condamnée par défaut n’étant pas comparable à celle d’une personne reconnue coupable à la suite de débats contradictoires en ce que la première comparaît à son procès contrairement à la deuxième, la Cour dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-433588-434212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel