CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 18 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-435222-435856
- Date
- 18 octobre 2001
- Publication
- 18 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lettonie est définitif [1] ).   SECTION 2   1)     Indelicato c. Italie (requête n ° 31143/96) Violation Article 3 (enquête insuffisante)   Rosario Indelicato, ressortissant italien, fut arrêté et emprisonné en 1992 dans le cadre d’une enquête sur des activités liées à un trafic de stupéfiants de la mafia. Transféré à la prison de Pianosa le 20 juillet 1992, il y fut placé dans le quartier de haute sécurité «   Agrippa   » jusqu’au 2 septembre 1997. Selon lui, il y subit des traitements dégradants, notamment des coups de matraques. Il fut finalement relaxé.   Estimant que les faits litigieux n’ont pas été établis au-delà de tout doute raisonnable, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article   3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant aux allégations de mauvais traitements infligés à la prison de Pianosa.   Toutefois, la Cour observe que les déclarations faites par l'épouse du requérant ainsi que les allégations de mauvais traitements formulées par l’intéressé lui-même durant le procès engendraient des soupçons plausibles qu’il ait subi des traitements discutables à la prison de Pianosa. Par ailleurs, le requérant n'était pas le seul détenu à s’être plaint d’actes répréhensibles de la part des gardiens. En outre, l’existence de pratiques discutables de la part desdits gardiens avait été publiquement et énergiquement dénoncée même par des autorités de l'Etat, à savoir le juge d’application des peines de Livourne ainsi que l’inspection de l’administration pénitentiaire pour la Toscane.   Or, une enquête a été menée sous l’autorité du procureur de la République de Livourne, et deux gardiens de Pianosa ont été identifiés et poursuivis. Cependant, les débats n'ont commencé que le 20 mai 1998, environ cinq ans et huit mois après le dépôt de la plainte pénale, le 10   septembre 1992, et l'identification des responsables présumés des actes litigieux s’est limitée à montrer au requérant, en 1994 seulement, des photos de 262 gardiens ayant travaillé à Pianosa. Enfin, l’affaire est actuellement pendante devant le procureur de la République de Livourne, après que la cour d’appel de Florence a, le 3   février 2000, requalifié les faits et annulé la décision du juge d'instance de Livourne du 2   février 1999.   Compte tenu des retards très importants dans la conduite de la première enquête, de la négligence dans l’identification des responsables présumés, ainsi que de la longueur de la première enquête et de la nouvelle – par ailleurs toujours en cours depuis février 2000 –, la Cour estime que les autorités italiennes n’ont pas adopté les mesures positives que l'existence d'un grief défendable imposait en l'espèce.   Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 en raison de la négligence et des retards constatés dans la conduite des enquêtes menées par les autorités compétentes.   Elle alloue au requérant 70 000 000 lires italiennes (ITL) pour préjudice moral et 15   664   480   ITL pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   2)     Sciortino c. Italie (n° 30127/96)   Violation Article 6 § 1   Violation Article 1 Protocole n° 1   En juillet 1990, Giacomo Sciortino, ressortissant italien, demanda à la Cour des comptes d’ordonner que lui soit reconnue et versée une majoration de sa pension. Le 23   novembre   1993, la Cour des comptes accueillit la demande et ordonna à la région de Sicile de payer au requérant les sommes qui lui étaient dues. A la suite de retards dans l’application de la décision de la Cour des comptes, le requérant engagea une procédure d’exécution devant le tribunal administratif régional de Sicile qui, le 11 juillet 1997, donna raison à l’intéressé et ordonna à l’administration régionale compétente d’exécuter dans son intégralité le jugement de la Cour des comptes dans les 60 jours suivant la signification ou la communication de sa décision à l’intéressé. Le requérant se plaint de n’avoir toujours pas obtenu le versement de tout l’argent, intérêts compris, auquel il avait droit. Selon lui, une somme de 5   976   400 ITL lui était toujours due au 31 décembre 2000.   Il dénonce en outre la durée excessive (cinq ans) d’une seconde procédure menée devant la Cour des comptes concernant le calcul de la majoration de sa pension.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit d’obtenir une décision sur des droits de caractère civil dans un délai raisonnable) de la Convention quant à la deuxième procédure. Elle conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) en ce que les autorités, dans le cadre de la première procédure, ont failli à exécuter dans leur intégralité les décisions de la Cour des comptes et du tribunal administratif régional. Elle alloue au requérant 5 976 400 ITL pour préjudice matériel, 10 000 000 pour dommage moral et 7 334 344 ITL pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   3)     Kulakova c. Lettonie (n° 50108/99))   Règlement amiable   Nina Kulakova, qui est ressortissante de l’ex-URSS et possède le statut de «   résidente permanente   » en Lettonie, est née en 1950 et est domiciliée à Riga. Invoquant l’article 6 § 1, elle dénonçait la durée d’une procédure pénale dans laquelle elle était intervenue en tant que partie civile.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 5 000 lati au titre de tout préjudice moral et matériel éventuel ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   SECTION 4   4)     Mianowicz c. Allemagne (n° 42505/98)   Violation Article 6 § 1   Thomasz Mianowicz, ressortissant polonais né en 1955 et résidant à Munich, souffre d’un handicap. Il se plaint de la durée (près de douze ans et dix mois) d’une procédure judiciaire intentée par lui à la suite du licenciement dont il a fait l’objet à cause de ses absences au travail liées à sa maladie.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à l’intéressé 15   000 marks allemands (DEM) pour préjudice moral, ainsi que 5 000 DEM pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 18 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-435222-435856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel