CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 23 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-436788-437431
- Date
- 23 octobre 2001
- Publication
- 23 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5FFF0A77 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:1pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sD3427EA2 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF7919867 { width:21.96pt; display:inline-block } .s27E05001 { width:16.34pt; display:inline-block } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super }   COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   756   23.10.2001   Communiqué du Greffier   AUDIENCE DANS LES AFFAIRES MAMATKULOV c. TURQUIE ET ABDURASULOVIC c. TURQUIE   Le mardi 23 octobre 2001 à 14 h 30   Les requérants   L’affaire concerne deux requêtes introduites par deux ressortissants ouzbeks, Rustam Mamatkulov (n° 46827/99) et Askarov Abdurasulovic (n° 46951/99), nés respectivement en 1959 et 1971. Ils ont été extradés de la Turquie vers l’Ouzbékistan.   Résumé des faits   Mamatkulov c. Turquie Le 3 mars 1999, le requérant arriva à Istanbul d’Alma-Ata (Kazakhstan), muni d’un visa de touriste. Se basant sur un mandat d’arrêt international délivré à l’encontre du requérant, la police turque l’arrêta à l’aéroport d’Atatürk (Istanbul) et le plaça en garde à vue. Le requérant était soupçonné d’homicide, d’avoir causé des blessures à autrui par explosion d’une bombe en république d’Ouzbékistan et de tentative d’attentat contre le président de la République.   Invoquant la Convention bilatérale signée avec la Turquie, la république d’Ouzbékistan demanda l’extradition du requérant.   Le 11 mars 1999, le requérant fut entendu par le juge près le tribunal correctionnel de Bakırköy. L’ordonnance de référé du même jour fit état des chefs d’accusation prononcés à l’encontre du requérant et constata que lesdites infractions n’étaient pas de nature politique ou militaire mais constituaient des délits de «   droit commun   ». Le juge ordonna en outre la détention provisoire du requérant jusqu’à son extradition.   Le 19 mars 1999, le Conseil des ministres prit un décret d’extradition du requérant et le 27 mars 1999, le requérant fut remis aux autorités ouzbèkes.   Abdurasulovic c. Turquie Le requérant entra en Turquie le 13 décembre 1998 détenant un faux passeport. Se basant sur une demande d’extradition faite par la république d’Ouzbékistan, le 5 mars 1999, la police turque arrêta le requérant et le plaça en garde à vue. Le requérant était soupçonné d’homicide, d’avoir causé des blessures à autrui par explosion d’une bombe en république d’Ouzbékistan et de tentative d’attentat contre le président de la République.   Le 7 mars 1999, le requérant fut traduit devant un juge, qui ordonna sa mise en détention provisoire. Par décision du 15 mars 1999, le tribunal correctionnel de Fatih (Istanbul) statua sur sa nationalité et sur la nature du délit en application de l’article 9 du code pénal turc. Le tribunal correctionnel constata que les chefs d’accusation prononcés à l’encontre du requérant n’étaient pas de nature politique ou militaire mais constituaient des délits de «   droit commun   ». Le tribunal ordonna en outre la détention du requérant jusqu’à son extradition. Le 18 mars 1999, le requérant attaqua le jugement du 15 mars 1999 devant la cour d’assises d’Istanbul. Celle-ci, statuant sur le dossier qui lui avait été soumis, rejeta le recours du requérant le 26 mars 1999. Le 27 mars 1999, le requérant fut remis aux autorités ouzbèkes.   ***   Par lettre du 19 avril 1999, le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») informa la Cour des garanties suivantes obtenues de la part des autorités ouzbèkes concernant les deux requérants   : «   il n’y aura pas de confiscation générale des biens des requérants, ils ne seront pas soumis à des actes de torture et ne seront pas condamnés à la peine capitale   » et «   la République d’Ouzbékistan est partie à la Convention des Nations Unies contre la torture et elle accepte et réaffirme son obligation d’observer les exigences des dispositions de cette Convention aussi bien à l’encontre de la Turquie qu’à l’encontre de la communauté internationale dans son ensemble   ».   Le Gouvernement a informé la Cour que, par jugement du 28   juin 1999, la Haute Cour de la république d’Ouzbékistan a déclaré les requérants coupables des faits qui leur avaient été reprochés et les a condamnés à des peines d’emprisonnement de vingt et onze ans respectivement.   Griefs   Les requérants se plaignent de ce qu’ils risquent leur vie et d’être soumis à la torture à la suite de leur extradition, contrairement aux dispositions des articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Ils soutiennent par ailleurs qu’ils ne pourraient pas bénéficier d’un procès équitable au sens de l’article   6 (droit à un procès équitable) de la Convention dans la procédure pénale entamée à leur encontre dans leur pays d’origine et qu’ils risquent sérieusement d’être condamnés à mort et exécutés. Ils allèguent à cet égard que les autorités judiciaires ne sont pas indépendantes vis-à-vis de l’exécutif.   A l’appui de leurs allégations, ils font valoir les rapports des organes d’investigations internationaux œuvrant dans le domaine des droits de l’homme et dénonçant une pratique administrative de torture et d’autres formes de mauvais traitements à l’encontre des dissidents politiques ainsi que la politique répressive des dirigeants ouzbeks à leur égard.   Les requérants se plaignent en outre de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable lors de la procédure devant les tribunaux correctionnels qui ont statué sur leur extradition dans la mesure où ils n’ont pas pu avoir accès à tous les éléments du dossier et n’ont pas pu faire valoir leurs allégations concernant la qualification du délit qui leur était imputé. Ils invoquent à cet égard l’article 6 de la Convention.   Mettant en exergue l’extradition des requérants, leurs représentants allèguent que la Turquie a manqué à ses obligations qui découlent pour elle des dispositions de la Convention en n’agissant pas conformément aux indications données par la Cour au titre de l’article 39 (mesures provisoires) de son règlement.   Procédure   Les requêtes ont été introduites les 11 et 22 mars 1999 et déclarées recevables le 31   août 1999.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par une chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente , Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Gaukur Jörundsson (Islandais), Riza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain), Josep Casadevall (Andorran), Rait Maruste (Estonien), juges , Boštjan Zupančič (Slovène), Tudor Panţîru (Moldave), juges suppléants , ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Münci Özmen , co-agent , Gökşen Acar et İlkay Kocayığıt , conseils   ;   Requérants   :   İ. Şâdi Çarsancaklı , conseil .     ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 23 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-436788-437431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel