CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 30 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-442728-443408
- Date
- 30 octobre 2001
- Publication
- 30 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n ° 29359/95)   Règlement amiable   Özgül Saki, une ressortissante turque, prétendait avoir subi des mauvais traitements physiques et mentaux le 1 er mai 1991, entre 8   h   50 et 22   heures, alors qu’elle se trouvait dans les locaux de la police. Elle alléguait la violation de l’article 3 (interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants) et de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme a rayé l’affaire du rôle après un règlement amiable renfermant la déclaration suivante du gouvernement turc   : «   Le Gouvernement déplore les cas – comme en l’espèce – de mauvais traitements infligés par les autorités à des personnes détenues, en dépit de la législation en vigueur en Turquie et de la détermination de l’Etat à prévenir de tels actes. Il reconnaît que les mauvais traitements infligés à des détenus constituent une violation de l’article 3 de la Convention et s’engage à émettre des instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer à l’avenir le respect de l’interdiction de tels mauvais traitements – y compris l’obligation de mener des enquêtes effectives.   »   La requérante doit percevoir à titre gracieux la somme totale de 55   000 francs français (FRF) pour dommage matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violations de l’article 6 § 1   Dans les douze affaires suivantes, les requérants dénoncent la durée de procédures pénales diligentées à leur encontre. Dans chaque affaire, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et alloue à chacun des requérants entre 70   000 et 100   000   FRF pour préjudice moral et jusqu’à 10   000   FRF pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   2)     Bürkev c. Turquie (requête n° 26480/95) 3)     Kanbur c. Turquie   (n° 28291/95) 4)     Başpınar c. Turquie (n° 29280/95) 5)     Hasan Yağız c. Turquie (n° 31834/96) 6)     Adıyaman c. Turquie (n° 31880/96) 7)     Genç c. Turquie (n° 31891/96) 8)     Pekdaş c. Turquie (n° 31960/96) 9)     Akçam c. Turquie (n° 32964/96) 10)     Keskin c. Turquie (n° 32987/96) 11)     Karademir c. Turquie (n° 32990/96) 12)     Akyazı c. Turquie (n° 33362/96) 13)     İnan c. Turquie (n° 39428/98)   14)     Erdemli c. Turquie (n° 29495/95)   Règlement amiable   Hasan Erdemli, ressortissant turc, se plaignait sur le terrain de l’article 6 § 1 d’avoir été privé d’un procès équitable, en ce qu’il n’avait bénéficié d’aucune assistance juridique durant ses interrogatoires par la police, le procureur et le juge.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir à titre gracieux 35   000   FRF pour dommage moral et matériel ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Règlements amiables   Dans les trois affaires françaises suivantes, les requérants dénonçaient, sur le terrain de l’article 6 § 1, la durée des procédures pénales diligentées à leur encontre. Les affaires ont été rayées du rôle après des règlements amiables aux termes desquels chacun des requérants doit percevoir 40   000   FRF. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   15)     Ivars c. France (n° 49350/99) 16)     Guelfucci c. France (n° 49352/99) 17)     Dunan c. France (n° 49342/99)   SECTION 3   18)     Devlin c. Royaume-Uni (n° 29545/95)   Violation de l’article 6 § 1   En juin 1991, Francis William Devlin, un ressortissant irlandais, se porta candidat à un poste d’assistant administratif dans la fonction publique d’Irlande du Nord. Le 15 septembre 1992, il fut informé que sa nomination avait été recommandée «   sous réserve du résultat favorable de diverses vérifications préalables   ». Le 21 octobre 1992, il fut avisé que sa candidature n’avait pas été retenue. Le 21 septembre 1993, le ministre pour l’Irlande du Nord délivra, en application de l’article 42 de la loi de 1976 pour l’égalité en matière d’emploi en Irlande du Nord ( Fair Employment ( Northern Ireland ) Act ), un certificat attestant que ce refus «   visait à sauvegarder la sécurité nationale et protéger la sûreté publique   ». La demande de M.   Devlin en vue d’obtenir un contrôle juridictionnel de la décision du ministre fut rejetée.   Le requérant prétend que sa nomination a été bloquée non pas pour des motifs légitimes de sécurité nationale, mais parce qu’il est catholique et membre de l’association «   Gardes forestiers nationaux d’Irlande   ». Il allègue principalement avoir été privé de son droit à ce qu’un tribunal statue sur sa demande.   La Cour relève qu’à aucun moment de la procédure engagée par le requérant il n’y a eu un quelconque contrôle indépendant par les organes d’enquête pour examiner les faits qui ont conduit le ministre à délivrer les certificats valant preuve irréfragable. La commission pour l’égalité en matière d’emploi ( Fair Empoyment Tribunal ) n’a jamais reçu aucun élément expliquant pourquoi l’on considérait que le requérant présentait un risque pour la sécurité, et dans la procédure de contrôle juridictionnel engagée devant la High Court il n’y a eu aucun examen des faits sur la base desquels le ministre a pris sa décision. Estimant que la délivrance par le ministre d’un certificat prévu à l’article 42 constitue une restriction disproportionnée au droit d’accès du requérant à un tribunal, la Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal).   La Cour n’a pas jugé nécessaire d’examiner les autres griefs du requérant. Elle alloue à l’intéressé 10   000 livres sterling (GBP) pour préjudice moral et 12   000   GBP pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   19)     Pannullo et Forte c. France (n° 37794/97)   Violation de l’article 8   Les requérants, Vincenzo Pannullo et Caterina Forte, tous deux des ressortissants italiens, se plaignent en particulier de la restitution tardive par les autorités françaises du corps de leur fille, Erika, décédée à l’âge de quatre ans à l’hôpital le 24 juin 1996. Une autopsie fut effectuée le 9 juillet 1996 et un juge ordonna que le corps de l’enfant fût restitué aux parents le 14 février 1997.   Que le retard ait été causé par l’inertie des experts ou par une mauvaise compréhension de la matière médicale par le juge, la Cour considère, eu égard aux circonstances dramatiques pour les requérants de la perte de leur enfant, que les autorités françaises n’ont pas ménagé un juste équilibre entre le droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et la nécessité de conduire une enquête effective sur le décès d’Erika.   Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit eu respect de la vie familiale). Elle accorde aux requérants 18   667   FRF au total pour préjudice matériel, 100   000   FRF à chacun d’entre eux pour préjudice moral et 54   100   FRF au total pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   SECTION 4   20)     Sousa Miranda c. Portugal (n° 43658/98)   Violation de l’article 6 § 1   João Carlos Sousa Miranda, ressortissant portugais, dénonçait sur le terrain de l’article 6 §   1 la durée – environ six ans et neuf mois – de la procédure civile ayant trait à un accident de la circulation dans lequel il était impliqué.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 800   000 escudos (PTE) pour préjudice moral et 250   000   PTE pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français).   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 30 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-442728-443408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel