CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 31 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-443173-443855
- Date
- 31 octobre 2001
- Publication
- 31 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il s’agit du premier arrêt de la Cour concernant «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   ».   La Cour dit, à l’unanimités qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3   d) (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Blagoj Solakov, est un ressortissant de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   ». Le 30 septembre 1997, il fut arrêté pour avoir introduit clandestinement aux Etats-Unis 10,5 kg environ de drogue provenant de Bulgarie et de l’ex-République yougoslave de Macédoine et pour avoir créé un réseau international de trafic de drogue.   Le 28 novembre 1997, le juge d’instruction convoqua le premier avocat de M. Solakov à une audition de témoins aux Etats-Unis. L’avocat ne reçut pas de visa, mais fut informé qu’on lui en délivrerait un lorsqu’il aurait fourni les documents nécessaires. Le requérant désigna un autre avocat, lequel aurait fait savoir aux tribunaux qu’il n’était pas en mesure de payer les frais de déplacement et que sa présence ne n’imposait pas.   Les dépositions des témoins recueillies lors de l’audition aux Etats-Unis furent lues au procès du requérant devant le tribunal municipal (Основен суд) de Skopje. Cette juridiction rejeta l’objection de l’intéressé selon laquelle la défense n’avait pas pu contre-interroger les témoins aux Etats-Unis ainsi que sa demande tendant à ce que deux autres témoins fussent entendus. Le 26 janvier 1998, le tribunal condamna le requérant pour trafic de stupéfiants à dix ans d’emprisonnement. Le 6 mars 1998, la cour d’appel (Апелационен суд) de Skopje le débouta.   A la suite d’un recours du procureur, la cour d’appel porta la peine à treize ans d’emprisonnement. Le 2 juillet 1998, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation du requérant.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite le 3 décembre 1998 et déclarée recevable le 25 janvier 2001. Une audience a eu lieu le 31 mai 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Christos Rozakis (Grec), président , András Baka (Hongrois), Giovanni Bonello (Maltais), Peer Lorenzen (Danois), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Egils Levits (Letton), Anatoli Kovler (Russe), juges ,   ainsi que Erik Fribergh , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3   d) (droit à un procès équitable) de la Convention, le requérant allègue que son procès a manqué d’équité, en ce qu’il n’a pas pu contre-interroger les témoins dont les déclarations ont constitué l’unique fondement de sa condamnation ni faire interroger les témoins à décharge.   Décision de la Cour   Article 6   La Cour relève que les deux avocats du requérant ont été convoqués à l’audition des témoins. L’argument du requérant selon lequel son deuxième avocat n’a pas été invité n’est pas corroboré par les documents, puisque l’avocat a signé la convocation, bien qu’au mauvais endroit.   En outre, rien n’indique que le requérant ou son deuxième avocat aient fait part de leur intention de participer au contre-interrogatoire des témoins aux Etats-Unis. Le 4   décembre 1997, le requérant a déclaré devant le juge d’instruction qu’il s’en remettait à la décision de son deuxième avocat et qu’il avait les moyens de payer les frais de voyage. Le deuxième avocat du requérant n’a ni déposé une demande de visa à l’ambassade des Etats-Unis ni sollicité un report de l’audition. En outre, le premier avocat de l’intéressé n’a jamais renouvelé sa demande de visa et, le 2   décembre 1997, le requérant lui a retiré sa procuration.   Quant à la procédure en première instance et en appel, la Cour constate que le requérant ne s’est jamais plaint de n’avoir pas pu contre-interroger les témoins respectifs faute de temps ou d’information, et qu’il n’a jamais expressément sollicité leur convocation. L’intéressé n’a, semble-t-il, pas contesté la teneur des témoignages. Il n’a pas non plus transmis de questions qu’il souhaitait poser aux témoins. En outre, ce n’est qu’à la deuxième audience qu’il a affirmé n’avoir pas eu la possibilité de contre-interroger les témoins. Les juridictions internes ont procédé à un examen approfondi et minutieux des dépositions des témoins et ont pris en compte divers éléments pertinents pour établir leur crédibilité, la véracité de leurs déclarations et le poids à y accorder. D’autres éléments de preuve corroborant les témoignages ont également été examinés.   Pour la Cour, aucun élément n’étaye les allégations du requérant selon lesquelles il avait exprimé le souhait de vérifier l’exactitude des comptes rendus mais qu’il s’était vu refuser ce droit car le parquet avait prétendu avoir besoin de l’enregistrement à des fins de traduction. De plus, rien n’indique que le requérant ait demandé en première instance ou en appel à entendre l’enregistrement. Il ne s’est pas non plus plaint de ce que la traduction n’était pas fidèle. La Cour constate que les témoins ont déposé sous serment et ont fait leurs déclarations en présence d’un interprète assermenté.   Quant au grief de l’intéressé selon lequel il n’a pas pu convoquer et faire contre-interroger deux témoins supplémentaires, la Cour relève qu’il a eu la possibilité de demander la citation de témoins au cours de l’instruction préliminaire, dans ses observations selon lesquelles il n’y avait pas lieu de poursuivre, et lors des audiences des 12 et 13 janvier 1998. Toutefois, il n’a déposé une telle demande qu’à l’audience du 22 janvier 1998.   La Cour relève qu’il aurait été difficile de convoquer les deux témoins, qui vivaient en Bulgarie ou aux Etats-Unis, puisque leurs adresses étaient inconnues. Eu égard aux motifs invoqués par le requérant à l’appui de sa demande d’audition de témoins, la Cour estime, vu les circonstances, que le refus de les entendre n’était pas en soi contraire à l’article 6 § 3   d).   En conclusion, la Cour est convaincue que le requérant a bénéficié d’une possibilité adéquate de présenter sa défense et que le refus de convoquer les deux témoins n’a pas restreint les droits de la défense au point de priver l’intéressé d’un procès équitable au sens de l’article   6 §§   1 et 3   d). Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3   d).   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 31 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-443173-443855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel