CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 6 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-443800-444485
- Date
- 6 novembre 2001
- Publication
- 6 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requêtes n os 30953/96, 30954/96, 30955/96 et 30956/96)   Les requérants, ressortissants turcs, vivaient tous dans le village de Kırkağaç avec leurs familles. Selon eux, certains de leurs parents ont disparu après avoir été arrêtés par la police.   En 1994, tous les habitants de Kırkağaç furent évacués sur les instructions des forces de l’ordre, et emmenés à Fındıklı. Le 13 août 1994, une opération de police fut menée à Fındıklı. La police fouilla toutes les maisons du village mais ne trouva rien. Certains membres des familles des requérants furent conduits hors de chez eux, et emmenés en hélicoptère vers une destination inconnue.   Sur le terrain des articles 2 (droit à la vie) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants se plaignaient du fait que personne n’avait revu leurs parents ni entendu parler d’eux depuis cette opération de police.   La Cour européenne des Droits de l’Homme a rayé l’affaire du rôle après un règlement amiable renfermant la déclaration suivante du gouvernement turc   : «   Le Gouvernement déplore la survenance des actes qui ont conduit à l’introduction des présentes requêtes, en particulier la disparition de certains parents proches des requérants et l’angoisse causée à leurs familles.   Il reconnaît que les privations de liberté non enregistrées et les investigations insuffisantes menées sur les cas de disparitions alléguées ont emporté violation des articles 2, 5 et 13 [droit à un recours effectif] de la Convention. Le Gouvernement s’engage à édicter des instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer à l’avenir un enregistrement complet et détaillé par les autorités de toutes les privations de liberté et la conduite d’investigations effectives sur toute allégation de disparition, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.   »   Les requérants doivent percevoir à titre gracieux une indemnité globale d’un montant de 34   000 livres sterling. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   2)     A.V. c. Italie (n° 44390/98)   Violation Article 6 § 1 Le requérant, ressortissant italien, dénonce la durée (plus de neuf ans et dix mois au total) de la procédure civile à laquelle il était partie.   La Cour dit, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit d’obtenir une décision sur des droits de caractère civil dans un délai raisonnable) de la Convention et alloue au requérant 3   000   000 lires italiennes (ITL) pour préjudice moral et 1   000   000 ITL pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français)   3)     Fermi et autres c. Italie (n° 44401/98)   Règlement amiable Les requérants, quatre ressortissants italiens, se plaignaient au regard de l’article 6 § 1 de la durée de la procédure civile concernant leur droit à une pension à la suite du décès d’un parent proche.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel chacun des intéressés doit percevoir 17   000   000 ITL pour le préjudice subi. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 6 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-443800-444485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel