CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 7 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-444372-445065
- Date
- 7 novembre 2001
- Publication
- 7 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   Le mercredi 7 novembre 2001 à 9 heures   L’audience portera sur la question de la réparation et des frais, qui a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant. Celui-ci conteste les conclusions auxquelles la Cour est parvenue, dans son arrêt de chambre du 7 novembre 2000, sur le terrain de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Le requérant   L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant britannique, Max Myer Kingsley, né en 1933 et résidant à Londres.   Résumé des faits   Le Conseil britannique des jeux de hasard («   le Conseil des jeux   ») est un organe établi par la loi pour contrôler l’industrie des jeux au Royaume-Uni en vertu de la loi de 1968 sur les jeux.   Le requérant était directeur général d’une société qui possédait et dirigeait six casinos à Londres. Le 6 juin 1991, la police fit une descente dans quatre de ces casinos car elle soupçonnait des infractions à l’article 16 de la loi de 1968, qui interdit les paris à crédit. En mars 1992, le Conseil des jeux et la police demandèrent l’annulation des licences permettant aux casinos du requérant de fonctionner. Pour empêcher cela, le requérant se démit de ses fonctions de directeur général et, en octobre 1992, le Conseil retira sa demande d’annulation des licences. Un mois plus tard, la présidente du Conseil prononça lors d’un discours certaines déclarations laissant entendre qu’elle-même et le Conseil ne considéraient pas le requérant comme une personne convenable pour diriger un casino. Au cours d’une réunion tenue le 21 janvier 1993, les cinq membres du Conseil décidèrent qu’il existait suffisamment de preuves pour conclure que le requérant n’était pas une personne convenable pour diriger une société de casinos.   Le 23 avril 1993, le Conseil des jeux informa le requérant qu’il avait l’intention de lui retirer le certificat visé à l’article 19 de la loi de 1968 (toute personne dirigeant un casino doit détenir un certificat prévu à l’article 19, qui ne peut être délivré qu’à une personne considérée par le Conseil comme «   convenable   »). En avril 1994, à l’issue de huit jours d’audience devant trois des cinq membres du Conseil, le requérant se vit retirer son certificat visé à l’article 19.   Le requérant demanda l’autorisation d’introduire un recours juridictionnel, affirmant notamment que le Conseil avait fait preuve de parti pris à son égard. La High Court rechercha s’il y avait eu un risque réel que le parti pris ait entraîné une injustice, et conclut que tel n’était pas le cas. Elle jugea de plus que, même s’il y avait eu parti pris inconscient, la «   théorie de la nécessité   » trouvait à s’appliquer, c’est-à-dire que, le Conseil devant nécessairement prendre la décision (puisque aucun autre organe n’avait compétence pour ce faire) et tout ayant été tenté pour réduire les conséquence d’un parti pris potentiel, la décision ne pouvait être attaquée pour parti pris. La High Court rejeta les griefs matériels dirigés contre la décision du Conseil des jeux en se fondant sur les principes Wednesbury (la décision n’étant ni irrationnelle ni déraisonnable, un contrôle juridictionnel ne se justifie pas). La Cour d’appel rejeta la demande d’autorisation de former un recours émise par le requérant et confirma notamment l’application que la High Court avait faite de la théorie de la nécessité.   Procédure   Dans son arrêt de chambre du 7 novembre 2000, la Cour a dit à l’unanimité qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant) de la Convention pour autant que le Conseil des jeux n’avait pas présenté l’apparence d’impartialité requise et que le contrôle juridictionnel effectué ensuite n’avait pas été assez large pour remédier à cela. Au titre de l’article 41, la Cour a octroyé au requérant 13 500 livres sterling (GBP) pour frais et dépens afférents à la procédure à Strasbourg. La Cour a conclu qu’elle ne pouvait spéculer sur l’issue qu’aurait connue une procédure conforme à l’article 6 et que l’existence d’un lien de causalité entre la violation et le dommage matériel n’était pas établie. Elle a dit, par six voix contre une, que le constat de violation constituait une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éprouvé.   Le requérant a contesté la conclusion de la Cour au titre de l’article 41 et demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre en vertu de l’article 43 de la Convention. Le 17   janvier 2001, le collège de la Grande Chambre a accédé à cette demande.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président, Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Nicolas Bratza (Britannique), Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Gaukur Jörundsson (Islandais), Elisabeth Palm (Suédoise), Jerzy Makarczyk (Polonais), Riza Türmen (Turc), Viera Strážnická (Slovaque), Peer Lorenzen (Danois), Marc Fischbach (Luxembourgeois), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERYdeMacédoine), Egils Levits (Letton), Anatoli Kovler (Russe), juges, Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Snejana Botoucharova (Bulgare), juges suppléants,   ainsi que Maud de Boer-Buquicchio, greffière adjointe .   Représentants des parties   Gouvernement :   Christopher Whomersley , agent , Lord Goldsmith QC, Attorney General , Philip Sales , Mark Shaw , conseils , Jonathan Robinson , Lucan Herberg , Christopher Harper , conseillers ;   Requérant :   Christopher Greenwood , QC , conseil , Jemima Stratford , Sarah Playle , conseillers .   * * *   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 7 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-444372-445065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel