CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 13 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-448481-449234
- Date
- 13 novembre 2001
- Publication
- 13 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lituanie (requête n ° 55479/00)   Violation article 6 § 1   Adolfas Šleževičius, ressortissant lituanien né en 1948 et résidant à Vilnius, fut Premier ministre de Lituanie de 1993 à 1996.   En janvier 1996, deux députés demandèrent au procureur général d’engager des poursuites pénales contre M. Šleževičius, qu’ils taxaient de malversations financières s’analysant en un abus de fonction. Le 24 janvier 1996, des poursuites furent engagées et les comptes bancaires du requérant furent saisis. Le 8 février 1996, celui-ci démissionna de ses fonctions de Premier ministre afin de poursuivre des activités commerciales   ; le 10 octobre 1996, il fut inculpé d’abus de fonction.   Les 13 mars 1997, 30 septembre 1998 puis 13 juillet 1999, le tribunal régional de Vilnius estima que l’instruction n’avait pas été conduite selon les règles car les chefs d’accusation pesant sur le requérant n’étaient pas précis. Le 18 avril 2000, le procureur régional de Vilnius informa l’intéressé de la suspension des poursuites à son encontre et de l’ajournement de l’instruction préparatoire, notamment faute de preuves. M. Šleževičius interjeta appel au motif que les poursuites n’avaient pas été interrompues définitivement. Le 31 août 2000, il fut débouté.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, M. Šleževičius dénonçait la durée de la procédure pénale (quatre ans, deux mois et vingt-cinq jours) dirigée contre lui.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que, même si la procédure revêtait une certaine complexité, les autorités internes n’ont fait preuve ni de diligence ni de rigueur dans la conduite de la procédure. Les chefs d’accusation n’ont jamais été énoncés de manière claire et il n’y a pas eu de procès. En l’absence d’éléments indiquant que le requérant serait responsable des lenteurs de la procédure, la Cour juge la durée de celle-ci excessive.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 30   000   litai (LTL) pour préjudice moral et 70   000   LTL pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   2)     Francisco c. France (n ° 38945/97)   Violation article 6 § 1   José Francisco, ressortissant français (aujourd’hui décédé), dénonçait la durée de deux procédures en réparation qu’il avait intentées à la suite de son internement dans un hôpital psychiatrique.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et octroie aux héritiers du requérant 60   000 francs français (FRF) pour préjudice moral et 8   000   FRF pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     3)     Durand c. France (n° 41449/98)   Violation article 6 § 1 4)     Durand (n° 2) c. France (n° 42038/98)   Violation article 6 § 1   Louis Durand, ressortissant français, dénonçait la durée de deux procédures administratives auxquelles il était partie et qui avaient duré respectivement neuf ans, deux mois et dix-huit jours et neuf ans et cinq mois, l’une et l’autre pour deux degrés de juridiction.   La Cour dit à l’unanimité dans les deux arrêts qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 40   000   FRF pour préjudice moral dans l’un et l’autre cas. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 13 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-448481-449234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel