CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 15 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-449465-450233
- Date
- 15 novembre 2001
- Publication
- 15 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5FFF0A77 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:1pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s4060989B { margin-left:10.52pt; text-align:justify; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt }   COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     856   15.11.2001   Communiqué du Greffier   ARRÊT DANS L’AFFAIRE IWANCZUK c. POLOGNE   La Cour des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit un arrêt dans l’affaire Iwanczuk c. Pologne (n°   25196/94) (il n’est pas définitif [1] ).   La Cour dit: par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §   3 (droit à liberté et à la sûreté), et à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 30   000 zlotys polonais (PLN) pour dommage moral et 14   400 PLN pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Krzysztof Iwanczuk, ressortissant polonais, est né en 1962 et réside à Brzeg, en Pologne.   En mai 1991, il fut arrêté et placé en détention pour vol présumé et, le 18 décembre 1992, il fut accusé de détournement de fonds. Sa détention fut prolongée à plusieurs reprises et il fut débouté de ses recours contre ces décisions.   Le 19 septembre 1993, il demanda à pouvoir voter aux élections législatives, puisque cette possibilité était offerte aux détenus de la prison de Wrocław où il était incarcéré. Il fut emmené à la salle des gardiens où un groupe de quatre d’entre eux lui dit que, pour pouvoir voter, il devrait se déshabiller et se soumettre à une fouille corporelle. Le requérant se dévêtit mais conserva ses sous-vêtements   ; les gardiens se moquèrent alors de lui, échangèrent des remarques humiliantes sur le corps de l’intéressé qu’ils insultèrent. Ils lui ordonnèrent de se mettre tout nu, mais il s’y refusa et fut alors ramené dans sa cellule sans avoir pu voter.   Le tribunal régional de Wrocław décida de libérer le requérant le 21 décembre 1993, moyennant une caution de 2   000 millions d’anciens zlotys, décision que confirma la cour d’appel   ; celle-ci estima que rien ne s’opposait à ce que la caution du requérant consistât en dépôt de titres ou en une hypothèque sur les biens de l’intéressé. Le 18 janvier 1994, le tribunal régional ramena la caution à 1   500 millions d’anciens zlotys. Le requérant demanda que l’on acceptât une hypothèque comme caution et joignit à sa demanda l’estimation qu’un expert avait faite de sa propriété. Le montant et le mode de la caution à consigner furent modifiés à plusieurs reprises. Enfin, en avril, un montant de 100 millions d’anciens zlotys en espèces et 750 millions sous forme d’hypothèque furent acceptés comme caution. Le requérant fut élargi le 5 mai 1994, après dépôt de sa caution, soit quatre mois et 14 jours après la décision de le libérer.   La procédure dirigée contre lui a duré environ huit ans et demi à ce jour.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26   avril 1994 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée en partie recevable le 9 novembre 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges, ainsi composée   :   Georg Ress (Allemand), président , Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol), Lucius Caflisch [2] (Suisse), Jerzy Makarczyk (Polonais), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Nina Vajić (Croate),   ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant l’article 3, le requérant se plaignait du traitement humiliant que les gardiens lui avaient fait subir. Il dénonçait en outre, sur le terrain de l’article 5 §   3, la durée de sa détention et, sur celui de l’article 6 §   1, la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour estime douteux que l’exercice du droit de voter aux élections législatives par des personnes placées en détention provisoire puisse être subordonné à des conditions particulières autres que celles dictées par les impératifs habituels de la sécurité pénitentiaire. Quoi qu’il en soit, la Cour n’admet pas qu’il soit justifié de faire figurer parmi de pareilles conditions celle de se déshabiller complètement devant un groupe de gardiens.   La Cour estime de plus que, compte tenu de la personnalité du requérant, de son comportement pacifique au cours de toute sa détention, du fait qu’il n’était pas inculpé d’un crime violent et qu’il n’avait pas d’antécédents judiciaires, l’existence de raisons de craindre qu’il se livrât à des actes de violence n’a pas été démontrée. Eu égard à la personnalité de l’intéressé et à l’ensemble des faits de la cause, il n’y a aucun motif de conclure que, pour des raisons de sécurité, il fallait et il se justifiait que le requérant se dénudât complètement devant les gardiens.   En outre, si des fouilles corporelles peuvent se révéler nécessaire pour assurer la sécurité pénitentiaire ou empêcher des troubles dans les prisons, elles doivent se dérouler correctement. Les gardiens ont insulté le requérant et l’ont tourné en ridicule   ; ce comportement visait à provoquer un sentiment d’humiliation et d’infériorité, ce qui, de l’avis de la Cour, témoigne d’un manque de respect pour la dignité humaine de l’intéressé. En l’absence de motifs convaincants justifiant le traitement infligé au requérant et compte tenu du fait que celui-ci souhaitait exercer son droit de vote dans le cadre des modalités prévues précisément pour les détenus, la Cour estime que le comportement qui l’a humilié et rabaissé s’analyse en un traitement dégradant contraire à l’article 3.   Article 5 §   3   La Cour constate que, bien que les autorités eussent estimé dès décembre 1993 que la libération du requérant ne compromettrait pas la procédure, l’intéressé ne fut élargi qu’en mai 1994.   Comme la procédure relative au montant et aux modalités de paiement a duré pas moins de quatre mois et 14 jours, que le requérant se trouvait toujours en prison alors que sa détention n’était plus jugée nécessaire et que les autorités n’ont invoqué aucune raison suffisante à l’appui des changements successifs de décision concernant le mode de caution, la Cour conclut à la violation de l’article 5 §   3.   Article 6 §   1   La Cour admet que la procédure revêtait une certaine complexité, vu l’étendue de l’affaire pénale. Il n’a toutefois pas été établi que le requérant ait par son comportement contribué à en allonger la durée. Quant à la conduite des autorités, la Cour note que le 17 novembre 1999, la composition du tribunal a changé et qu’il a fallu en conséquence tenir de nouvelles audiences alors qu’il y en avait déjà eu 71.   La Cour estime que la durée de la procédure dans son ensemble ne peut passer pour raisonnable et qu’il y a donc eu violation de l’article 6 §   1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 15 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-449465-450233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel