CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 21 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-453353-454176
- Date
- 21 novembre 2001
- Publication
- 21 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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IRLANDE, AL-ADSANI c. ROYAUME-UNI et FOGARTY c. ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a rendu ce matin à Strasbourg en audience publique les trois arrêts de Grande Chambre suivants.   Dans l’affaire McElhinney c. Irlande (requête n° 31253/96), la Cour conclut   : par douze voix contre cinq, à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Dans Al-Adsani c. Royaume-Uni (n° 35763/97), la Cour conclut   : à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 (interdiction de la torture) de la Convention, par neuf voix contre huit, à la non-violation de l’article 6 § 1 .   Dans Fogarty c. Royaume-Uni (n° 37112/97), la Cour conclut   : par seize voix contre une, à la non-violation de l’article 6 § 1 , à l’unanimité, à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 6 § 1 .   Les trois arrêts figurent, en anglais et en français, sur le site Internet de la Cour (http://www.echr.coe.int).   ***   1.     Principaux faits   McElhinney c. Irlande – John McElhinney, ressortissant irlandais né en 1944 et résidant à Greencastle, comté de Donegal, est un Garda (agent de police). A la suite d’un incident survenu en mars 1991 à la frontière nord-irlandaise, incident au cours duquel un militaire britannique fut emmené de l’autre côté de la frontière sur le câble de la remorque du véhicule piloté par le requérant, le militaire aurait infligé des voies de fait à celui-ci en République d’Irlande. Les circonstances précises de l’incident prêtent à controverse entre les parties. Des poursuites furent engagées contre le requérant qui fut condamné pour avoir refusé de se prêter à un examen de sang et d’urine après avoir été arrêté parce qu’on le soupçonnait de conduite sous l’empire de l’alcool. En juin 1993, le requérant intenta une action en dommages-intérêts contre le militaire et l’Etat britannique. La High Court irlandaise fit droit à la demande du gouvernement britannique tendant à l’annulation de la citation à comparaître   ; elle appliqua la théorie de l’immunité souveraine au motif que le requérant ne pouvait intenter devant les tribunaux irlandais une action contre un agent d’un Etat souverain étranger. Décision que confirma la Cour suprême. Al-Adsani c. Royaume-Uni – Sulaiman Al-Adsani, qui a la double nationalité britannique et koweïtienne, est né en 1961 et réside à Londres. Il est pilote de profession. Les faits tels qu’ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit. Pendant la Guerre du Golfe, le requérant servit dans l’armée de l’air koweïtienne et, après l’invasion irakienne, demeura au Koweït dans le mouvement de résistance. Il vint à avoir en sa possession des cassettes vidéo à caractère sexuel qui impliquaient le cheikh Jaber Al-Sabah Al-Saud Al ‑ Sabah («   le cheikh   »), apparenté à l’émir du Koweït. D’une manière ou d’une autre, ces cassettes furent mises largement en circulation, ce dont le cheikh tint le requérant pour responsable. Vers le 2 mai 1991, le cheikh et deux autres personnes s’introduisirent au domicile du requérant, frappèrent l’intéressé et le conduisirent sous la menace d’un revolver dans une jeep officielle à la maison d’arrêt de la sécurité koweïtienne. Le requérant y fut abusivement emprisonné plusieurs jours au cours desquels des gardiens le rouèrent de coups à maintes reprises. Il fut relâché le 5 mai 1991, après avoir été contraint de signer de faux aveux. Vers le 7 mai 1991, le cheikh conduisit le requérant, sous la menace d’un revolver, au palais du frère de l’émir du Koweït. On plongea la tête du requérant plusieurs fois dans l’eau d’une piscine où flottaient des corps, puis on le traîna dans une petite pièce où le cheikh mit le feu à des matelas imbibés d’essence.   Le requérant séjourna six semaines à l’hôpital en Angleterre pour des brûlures sur 25 % du corps. Il accusa un choc psychologique et on diagnostiqua une forme sévère de tension post-traumatique.   En août 1992, le requérant assigna en Angleterre le cheikh et l’Etat du Koweït en dommages-intérêts et, en décembre 1992, un jugement par défaut fut rendu contre le cheikh. En janvier 1994, la Cour d’appel fit droit à une nouvelle demande tendant à ce que l’acte d’assignation fût notifié à l’Etat du Koweït. En mai 1995, la High Court décida de rayer l’affaire du rôle, estimant que l’immunité des Etats s’appliquait en vertu de la loi de 1978 sur l’immunité des Etats («   la loi de 1978   »), qui accordait l’immunité aux Etats souverains pour les actes commis en dehors de leur juridiction, sans exception implicite pour les actes de torture. La Cour d’appel confirma cette décision et le requérant se vit refuser l’autorisation de saisir la Chambre des lords. Il tenta en vain d’obtenir une réparation des autorités koweïtiennes par la voie diplomatique.   Fogarty c. Royaume-Uni – Mary Fogarty, ressortissante irlandaise née en 1959, réside à Londres. Le 8 novembre 1993, elle commença à travailler en qualité d’assistante administrative à l’ambassade des Etats-Unis à Londres, au Foreign Broadcasting Information Service , antenne de la CIA ( Central Intelligence Service ). Après son licenciement en février 1995, elle engagea une action contre l’Etat américain devant le tribunal du travail. Elle affirmait qu’une discrimination fondée sur le sexe était à l’origine de son licenciement, au mépris de loi de 1975 sur la discrimination sexuelle («   la loi de 1975   »). Elle alléguait avoir été l’objet d’un harcèlement sexuel persistant de la part de son supérieur, ce qui avait dégradé les relations de travail. Le 13 mai 1996, le tribunal lui donna gain de cause et lui accorda 12   000 livres sterling à titre de réparation.   En juin et août 1996, la requérante se porta en vain candidate à deux postes à l’ambassade des Etats-Unis. Le 15 septembre 1996, elle saisit le tribunal du travail d’une seconde requête. Selon elle, l’ambassade refusait de la réengager à cause de l’action pour discrimination sexuelle qu’elle avait précédemment intentée avec succès. L’intéressée voyait dans ce refus une victimisation et une discrimination au sens de la loi de 1975. Le 6 février 1997, elle fut informée que l’Etat américain pouvait invoquer l’immunité de poursuite en vertu de la loi de 1978, qui accorde cette immunité notamment lorsqu’un membre du personnel administratif et technique d’une mission diplomatique cherche à intenter une action à propos de son contrat de travail.   2.     Procédure   L’affaire McElhinney c. Irlande , qui tire son origine d’une requête dirigée à la fois contre l’Irlande et le Royaume-Uni, fut introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 avril 1996 Le 1 er novembre 1998, elle a été transmise à la Cour. Le 31 août 1999, une chambre de sept juges a décidé de se dessaisir au profit de la Grande Chambre en vertu des articles 30 de la Convention et 72 § 1 du règlement de la Cour. Le 9 février 2000, à la suite d’une audience sur la recevabilité et le fond, la Grande Chambre a déclaré l’affaire en partie recevable en ce qui concerne l’Irlande et irrecevable en ce qui concerne le Royaume-Uni.   L’affaire Al-Adsani c. Royaume-Uni a été introduite devant la Commission le 3 avril 1997 et l’affaire Fogarty c. Royaume-Uni le 8 juillet 1997. Elles ont été toutes deux transmises à la Cour le 1 er novembre 1998. Le 19 octobre 1999, une chambre a décidé de se dessaisir en faveur de la Grande Chambre. Après une audience sur la recevabilité et le fond qui s’est tenue le 9 février 2000, la Grande Chambre a déclaré les deux affaires recevables. Le 13   septembre 2000, elle a fait droit à la demande du gouvernement britannique qui sollicitait une nouvelle audience sur le fond dans les deux affaires   ; cette audience a eu lieu le 15   novembre 2000.   3.     Composition de la Cour   Dans l’affaire McElhinney c. Irlande , l’arrêt a été rendu par la Grande Chambre ainsi composée   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Elisabeth Palm (Suédoise), Christos Rozakis (Grec), Luigi Ferrari Bravo [1] (Italien), Gaukur Jörundsson (Islandais), Lucius Caflisch [2] (Suisse), Loukis Loucaides (Chypriote), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Karel Jungwiert (Tchèque), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan Zupančič (Slovène), Nina Vajić (Croate), Matti Pellonpää (Finlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERY de Macédoine), Egils Levits (Letton), Anatoli Kovler (Russe), juges , Nicolas Kearns (Irlandais), juge ad hoc ,   ainsi que de Paul Mahoney, greffier .   Dans les affaires Al-Adsani c. Royaume-Uni et Fogarty c. Royaume-Uni , l’arrêt a été rendu par la Grande Chambre ainsi composée   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Elisabeth Palm (Suédoise), Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Luigi Ferrari Bravo [3] (Italien), Gaukur Jörundsson (Islandais), Lucius Caflisch [4] (Suisse), Loukis Loucaides (Chypriote), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Karel Jungwiert (Tchèque), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan Zupančič (Slovène), Nina Vajić (Croate), Matti Pellonpää (Finlandais), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERY de Macédoine), Egils Levits (Letton), Anatoli Kovler (Russe), juges ,   ainsi que de Paul Mahoney, greffier .     4.     Résumé des arrêts [5]   Griefs   M. McElhinney alléguait principalement que, en appliquant le principe de l’immunité souveraine, les juridictions irlandaises l’avaient privé du droit d’obtenir d’un tribunal une décision sur sa demande de réparation, ce au mépris de l’article 6 § 1.   M. Al-Adsani affirmait que le Royaume-Uni avait failli à son obligation de lui reconnaître le droit de ne pas être soumis à la torture, au mépris de l’article 3 combiné avec les articles 1 (obligation de respecter les droits de l’homme) et 13 (droit à un recours effectif). Il dénonçait aussi, sur le terrain de l’article 6 § 1, une violation de son droit d’accès à un tribunal.   M me Fogarty se plaignait, sous l’angle des articles 6 §§ 1 et 14, du manque d’accès à un tribunal et d’une discrimination.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   Dans les trois affaires, la Cour note que l’immunité souveraine est un concept de droit international en vertu duquel un Etat ne peut être soumis à la juridiction d’un autre Etat. Elle estime que l’octroi de l’immunité souveraine à un Etat dans une procédure civile poursuit le but légitime d’observer le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats grâce au respect de la souveraineté d’un autre Etat.   Elle observe en outre que la Convention européenne des Droits de l’Homme doit autant que faire se peut s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles de droit international dont elle fait partie intégrante, y compris celles relatives à l’octroi de l’immunité aux Etats. On ne peut dès lors de façon générale considérer comme une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que le consacre l’article 6 § 1 des mesures qui reflètent des règles de droit international généralement admises.   Dans McElhinney c. Irlande , la Cour observe qu’il semble exister en droit international et comparé une tendance à limiter l’immunité des Etats en cas de dommages corporels dus à un acte ou une omission survenus dans l’Etat du for, mais que cette pratique n’est nullement universelle. Cette tendance paraît en outre concerner essentiellement les dommages corporels «   assurables   », c’est-à-dire ceux causés par des accidents de la circulation ordinaires, et non des problèmes relevant de la sphère centrale de souveraineté des Etats, tels que les actes d’un soldat sur le territoire d’un Etat étranger   ; ceux-ci peuvent, par nature, soulever des questions sensibles touchant aux relations diplomatiques entre Etats et à la sécurité nationale. La Cour, partageant la position de la Cour suprême irlandaise, n’estime pas possible, dans l’état actuel du droit international, de conclure que le droit irlandais se heurte aux principes généraux de celui-ci.   La Cour note d’ailleurs qu’il eût été loisible au requérant d’intenter en Irlande du Nord une action contre le ministre britannique de la Défense. Elle rappelle qu’elle a déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes le grief du requérant selon lequel celui-ci n’aurait pu intenter en Irlande du Nord une action contre le Royaume-Uni.   Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les décisions des juridictions irlandaises accueillant la demande d’immunité formée par le Royaume-Uni ont outrepassé la marge d’appréciation reconnue aux Etats quand il s’agit de limiter le droit d’accès d’un individu à un tribunal. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.   Dans Al-Adsani c. Royaume-Uni , même si elle note que l’importance primordiale de la prohibition de la torture est de plus en plus reconnue, la Cour ne juge pas établi qu’il soit déjà admis en droit international que les Etats ne peuvent prétendre à l’immunité en cas d’actions civiles en dommages-intérêts pour des actes de torture qui auraient été perpétrés en-dehors de l’Etat du for. La loi de 1970, qui accorde l’immunité aux Etats en cas d’actions pour atteinte à l’intégrité de la personne sauf si le préjudice a été causé au Royaume-Uni, n’est pas en contradiction avec les limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant du principe de l’immunité des Etats. Dès lors, l’application que les cours et tribunaux anglais ont faite de la loi de 1978 pour accueillir la demande d’immunité formulée par le Koweït ne saurait passer pour une restriction injustifiée au droit d’accès du requérant à un tribunal. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1.   Dans Fogarty c. Royaume-Uni , la Cour observe qu’en droit international et comparé apparaît une tendance à limiter l’immunité des Etats dans les litiges portant sur des questions liées à l’emploi. Toutefois, lorsqu’une procédure concerne un emploi dans une mission ou une ambassade étrangère, la pratique internationale se partage sur la question de savoir si l’immunité de l’Etat continue de s’appliquer et, dans l’affirmative, si elle vaut pour les différends relatifs aux contrats de l’ensemble du personnel ou seulement à ceux des membres de la mission qui occupent des postes élevés. On ne peut assurément pas dire que le Royaume-Uni soit seul à prétendre que l’immunité s’applique aux actions intentées par les agents des missions diplomatiques ou que, en accordant cette immunité, le Royaume-Uni s’écarte de normes internationales actuellement admises.   Par ailleurs, la procédure que la requérante voulait engager portait non pas sur les droits contractuels d’un agent d’ambassade en poste, mais sur une discrimination prétendue dans les modalités de recrutement. Compte tenu de la nature même des missions et ambassades, l’engagement de leur personnel peut présenter des aspects sensibles et confidentiels touchant notamment à la politique diplomatique et organisationnelle d’un Etat étranger. A la connaissance de la Cour, aucune tendance ne se manifeste en droit international vers un assouplissement du principe de l’immunité des Etats en ce qui concerne les questions de recrutement dans les missions étrangères.   Dans ces conditions, la Cour considère qu’en conférant en l’espèce l’immunité aux Etats-Unis en vertu de la loi de 1978, le Royaume-Uni n’a pas outrepassé la marge d’appréciation reconnue aux Etats quand il s’agit de limiter le droit d’accès d’un individu à un tribunal. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1.   Article 3   Dans Al-Adsani c. Royaume-Uni , le requérant ne prétendait pas que les actes de torture qu’il aurait subis aient été perpétrés dans la juridiction du Royaume-Uni ou que les autorités britanniques aient un lien de causalité avec eux. Dans ces conditions, on ne saurait dire que le Royaume-Uni était tenu de lui offrir une voie de recours civile pour les tortures que les autorités koweïtiennes lui auraient infligées. Il n’y a donc pas eu violation de l’article   3.   Article 14   Dans Fogarty c. Royaume-Uni , la Cour rappelle que la requérante n’a pu saisir le tribunal du travail de son action par l’effet des articles 1 et 16 § 1   a) de la loi de 1978 qui confèrent l’immunité en cas de procédure ayant trait à un emploi au sein du personnel d’une ambassade. Cette immunité s’applique pour tous les différends en matière d’emploi, quel qu’en soit l’objet et indépendamment du sexe, de la nationalité, du lieu de résidence ou d’autres particularités du plaignant. On ne peut dès lors dire que la requérante ait été traitée différemment de toute autre personne souhaitant intenter contre une ambassade une action se rapportant à un emploi, ou que la restriction qui a frappé son droit d’accès à un tribunal fût discriminatoire. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article   14 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention.   ***   Dans McElhinney c. Irlande , les juges Rozakis et Loucaides ont exprimé des opinions dissidentes séparées et les juges Caflisch , Cabral Barreto et Vajić ont exprimé une opinion dissidente commune.   Dans Al-Adsani c. Royaume-Uni , le juge Zupančič et les juges Pellonpää et Bratza ont exprimé des opinions concordantes   ; les juges Rozakis et Caflisch ont exprimé une opinion dissidente commune à laquelle les juges Wildhaber , Costa , Cabral Barreto et Vajić ont déclaré se rallier   ; les juges Ferrari Bravo et Loucaides ont exprimé des opinions dissidentes séparées.   Dans Fogarty c. Royaume-Uni , les juges Caflisch , Costa et Vajić ont exprimé une opinion concordante commune et le juge Loucaides une opinion dissidente.   Ces opinions figurent toutes en annexe aux arrêts pertinents.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     Juge élu au titre de Saint-Marin. [2] .     Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] .     Juge élu au titre de Saint-Marin. [4] .     Juge élu au titre du Liechtenstein. [5]     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 21 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-453353-454176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel