CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 6 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-462015-462916
- Date
- 6 décembre 2001
- Publication
- 6 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (requête n ° 41727/98)   Violation de l’article 6   et de l’article 1 du Protocole n° 1   Les dix requérants, tous des ressortissants turcs, étaient propriétaires d’une oliveraie, située en Chalcidique (nord de la Grèce), que l’Etat grec occupa en 1925 en vue d’y installer des réfugiés en provenance d’Asie mineure. Le terrain en question fut exproprié en 1933 et la procédure d’indemnisation débuta en décembre 1933. Les juridictions grecques rejetèrent à plusieurs reprises l’exception de forclusion que l’Etat opposa aux requérants quant à leur demande d’indemnisation. Cependant, le 17   juillet 1995, la cour d’appel estima que les intéressés se trouvaient forclos depuis 1971 au moins. La procédure s’acheva le 15   juillet 1997 par un arrêt de la Cour de cassation confirmant l’arrêt de la cour d’appel. Les requérants ne furent pas indemnisés.   Les intéressés dénoncent la durée excessive de la procédure, à savoir plus de 63   ans, dont la Cour européenne des Droits de l’Homme peut prendre en compte neuf ans et seize jours [2] . Ils allèguent également que les juridictions grecques, en statuant qu’ils étaient forclos à demander une indemnité, les ont privés de leur droit d’accès à un tribunal et de leur droit à la propriété. Devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, ils réclament 31   849   244   217 drachmes (GRD) pour dommage matériel, plus 33   896   889   841   GRD à titre d’intérêts, et 157   754   000   GRD pour frais et dépens.   La Cour constate notamment que les tribunaux grecs ont décidé à un stade avancé de la procédure que les requérants étaient forclos à demander une indemnité, procédure que les requérants ont poursuivie de bonne foi et assidûment. Elle estime aussi que le gouvernement grec n’a pas expliqué de manière convaincante pourquoi les requérants n’avaient pas été indemnisés.   La Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, à la fois quant au droit d’accès à un tribunal et quant à la durée de la procédure. Elle conclut également à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention et réserve la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable). (L’arrêt n’existe qu’en français.)   2)     Tsironis c. Grèce (n ° 44584/98)   Violation de l’article 6   et de l’article 1 du Protocole n° 1   Vasilios Tsironis, ressortissant grec, contracta un prêt auprès d’une banque en vue de construire et d’exploiter une serre sur un terrain lui appartenant. En septembre 1989, la banque lui demanda de rembourser le prêt et les intérêts, et l’informa qu’elle allait saisir sa propriété. En dépit d’un accord entre les deux parties pour le règlement de la dette, qui fut confirmé par une attestation de la banque datée du 31 janvier 1991, cette dernière prit des mesures le 24 mai 1991 pour vendre aux enchères le terrain et la serre. La notification de la vente ne parvint pas au requérant, bien que celui-ci eût communiqué son adresse à la police et que les coordonnées de son employeur fussent connues de ses créanciers. La vente eut lieu sans que l’intéressé en fût informé.   Le 13 décembre 1991, le requérant introduisit un recours en annulation de la vente aux enchères, qui fut rejeté pour tardiveté. Les recours dont il saisit les juridictions grecques pour contester cette décision ne furent pas accueillis.   Le requérant allègue n’avoir pas eu accès à un tribunal ni disposé d’un recours effectif pour contester la vente aux enchères de ses biens.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève notamment que le délai pour recourir contre la décision en question – tel que stipulé par le code de procédure civile grec – présuppose que la partie lésée ait connaissance de la décision. Or le requérant était pas au courant de la vente aux enchères, étant donné que les autorités compétentes n’ont pas fait preuve d’une diligence suffisante pour l’en informer. En outre, il n’avait aucune raison de supposer qu’une vente était imminente puisqu’il avait conclu un accord avec sa banque.   La Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 de la convention et de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue à l’intéressé 6   000   000   GRD pour dommage et 2   000   000   GRD pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Section 3   Dans les trente-huit affaires italiennes suivantes, les requérants dénoncent la durée (indiquée entre parenthèses) des procédures civiles auxquelles ils étaient parties. Invoquant l’article 6 § 1, ils prétendent ne pas avoir obtenu une décision sur leurs droits de caractère civil dans un délai raisonnable.     Non-violation de l’article 6 § 1 Dans l’affaire Gemignani v. Italie , la Cour conclut, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1.     Violation de l’article 6 § 1 Dans les trente-sept autres affaires, la Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à chacun des requérants les sommes suivantes, libellées en euros (EUR), pour préjudice moral et frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)       Préjudice moral frais et dépens 3)     Troiani c. Italie (n° 41221/98) (un peu plus de treize ans et neuf mois pour sept degrés de juridiction) - - 4)     Gattuso c. Italie (n° 44342/98) (plus de onze ans et six mois) 11   000   EUR 1   500   EUR 5)     Caracciolo c. Italie (n° 44382/98) (plus de quatre ans et huit mois) 2   000   EUR - 6)     Murru c. Italie (n° 4) (n° 44386/98) (plus de neuf ans et onze mois) 12   000   EUR 500   EUR 7)     Besati c. Italie (n° 44388/98) (onze ans pour deux degrés de juridiction et toujours pendante au 6 décembre 2001) 12   000   EUR 120   EUR 8)     Mauti c. Italie (n° 44391/98) (plus de vingt-trois ans et dix mois et toujours pendante au 24 août 2001) 40   000   EUR 2   500   EUR 9)     Fiorenza c. Italie (n° 44393/98) (plus de sept ans et huit mois et toujours pendante au 6 décembre 2001) 6   000   EUR 1   000   EUR 10)     Cartoleria Poddighe s.n.c. c. Italie (n° 44399/68) (dix-neuf ans) 30   000   EUR 360   EUR 11)     Silvestri c. Italie (n° 44400/98) (environ huit ans et quatre mois) 10   000   EUR 2   000   EUR 12)     Ferraresi c. Italie (n° 44405/98) (plus de quinze ans et toujours pendante au 6 décembre 2001) 24   000   EUR 500   EUR 13)     Delmonte et Badano c. Italie (n os 44408/98 et 48525/99) (neuf   ans et huit mois) 14   000   EUR   1   500   EUR au premier requérant et 750   EUR à chacun des deux autres 14)     Centi c. Italie (n° 1) (n° 44429/98) (environ dix ans et deux mois) 14   000   EUR 500   EUR 15)     Grassi c. Italie (n° 44430/98) (huit ans et sept mois pour deux degrés de juridiction et toujours pendante au 24 février 2001) 7   000   EUR 2   500   EUR 16)     Centi c. Italie (n° 2) (n° 44432/98) (plus de sept ans et cinq mois) 8   000   EUR 500   EUR 17)     Bagnetti et Bellini c. Italie (n° 44433/98) (plus de dix ans et sept mois) 14   000   EUR   50   EUR   18)     Gemignani c. Italie (n° 47772/99) (plus de trois ans et sept mois) non-violation de l’article 6 § 1 19)     C.A.I.F. c. Italie (n° 49302/99) (plus de vingt ans et neuf mois pour six degrés de juridiction) 22   000   EUR - 20)     Grisi c. Italie (n° 49303/99) (plus de six ans et trois mois) 6   000   EUR - 21)     Gatto c. Italie (n° 49304/99) (plus de onze ans et quatre mois et toujours pendante au 23 octobre 2001) 16   000   EUR 2   500   EUR 22)     M.I. et E.I. c. Italie (n° 49305/99) (près de sept ans et trois mois pour deux degrés de juridiction) 6   000   EUR 1   000   EUR   23)     Servillo et D'Ambrosio c. Italie (n° 49306/99) (environ huit ans et cinq mois) 10   000   EUR   750   EUR   24)     D’Amore c. Italie (n° 49307/99) (plus de neuf ans et huit mois) 10   000   EUR 1   500   EUR 25)     Grimaldi c. Italie (n° 49308/99) (près de dix ans et neuf mois et toujours pendante au 6 décembre 2001) 14   000   EUR 1   500   EUR 26)     Crotti c. Italie (n° 49309/99) (plus de six ans et six mois et toujours pendante au 9 septembre 2001) 4   600   EUR 2   000   EUR 27)     Palumbo c. Italie (n° 49310/99) (près de neuf ans et dix mois et toujours pendante au 2 octobre 2001) 12   000   EUR 1   500   EUR 28)     Mezzena c. Italie (n° 49311/99) (six ans et neuf mois et toujours pendante au 5 octobre 2001) 5   100   EUR - 29)     Provide S.r.l.   c. Italie (n° 49312/99) (plus de quatre ans et cinq mois) 3   000   EUR 1   500   EUR 30)     Bonacci et autres c. Italie (n° 49313/99) (près de quatorze ans et huit mois pour quatre degrés de juridiction et toujours pendante au 6 décembre 2001) 10   000   EUR 150   EUR   31)     Steiner et Hassid Steiner c. Italie (n° 49314/99) (plus de sept ans et un mois et toujours pendante au 6 décembre 2001) 6   000   EUR   1000   EUR   32)     Bazzoni c. Italie (n° 49315/99) (plus de sept ans et cinq mois) 8   000   EUR 2   000   EUR 33)     Albertosi c. Italie (n° 49316/99) (plus de six ans et neuf mois) 4   000   EUR 500   EUR 34)     Filosa c. Italie (n° 49317/99) (plus de sept ans et neuf mois et toujours pendante au 6 septembre 2001) 8   000   EUR 1   500   EUR 35)     D’Arrigo c. Italie (n° 49318/99) (plus de dix ans et un mois pour trois degrés de juridiction) 6   000   EUR 1   500   EUR 36)     Capri c. Italie (n° 49319/99) (plus de quatre ans et dix mois) 6   000   EUR - 37)     Onori c. Italie (n° 49320/99) (plus de onze ans et quatre mois) 14   000   EUR - 38)     Guarnieri c. Italie (n° 49321/99) (plus de dix ans et sept mois) 14   000   EUR - 39)     Mazzacchera c. Italie (n° 49322/99) (plus de onze ans et un mois pour deux degrés de juridiction et toujours pendante au 1 er mars 2001) 14   000   EUR 2   000   EUR 40)     Pedà c. Italie (n° 49396/99) (plus de sept ans) 8   000   EUR 1   500   EUR   41)     Martins Serra et Andrade Câncio c. Portugal (n ° 43999/98) Violation de l’article 6 § 1   Eusébio Marins Serra et Rogério Andrade Câncio, deux ressortissants portugais nés en 1962 et 1984 respectivement, résident à Hudson (Massachusetts, Etats-Unis). Invoquant l’article 6 § 1, ils dénoncent la durée de la procédure civile (commencée le 13 juillet 1992 et toujours pendante au 6 décembre 2001) concernant un accident de la circulation dans lequel ils furent impliqués.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à chacun des requérants 1   300   000 escudos (PTE) pour préjudice moral et une somme globale de 300   000   PTE pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2]     A partir du 20 novembre 1985, date à laquelle la Grèce a reconnu le droit de recours individuel.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 6 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-462015-462916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel