CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 13 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-464255-465174
- Date
- 13 décembre 2001
- Publication
- 13 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MOLDOVA   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit un arrêt dans l’affaire Eglise Metropolitaine de Bessarabie et Autres c. Moldova (no. 45701/99); il n’est pas définitif [1] .   La Cour dit à l’unanimité: qu’il y a eu violation des articles 9 (liberté de religion) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur l’existence d’une violation de l’article 14 (prohibition de discrimination) combiné avec l’article 9 et des articles 6 (droit à un procès équitable) et 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue aux requérants 27 025 euros pour dommages matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite par l’Eglise métropolitaine de Bessarabie ( Mitropolia Basarabiei şi Exarhatul Plaiurilor) et onze ressortissants moldaves, MM. Petru Păduraru, Petru Buburuz, Ioan Eşanu, Victor Rusu, Anatol Goncear, Valeriu Cernei, Gheorghe Ioniţă, Valeriu Matciac, Vlad Cubreacov, Anatol Telembici et Alexandru Magola. Certains requérants résident à Chişinău, d’autres dans d’autres villes moldaves. Les requérants occupent des fonctions au sein de l’église requérante.   La présente affaire concerne le refus de reconnaissance, par les autorités de la République de Moldova, de l’église requérante, église chrétienne orthodoxe. Ce refus a été confirmé par un arrêt définitif du 9 décembre 1997 de la Cour suprême de Justice. Celle-ci a jugé que la question de reconnaissance de l’église requérante ne pouvait être résolue que par l’Église métropolitaine de Moldova reconnue par l’Etat, dont l’église requérante s’était séparée,   et que toute intervention des autorités moldaves dans ce conflit ne pouvait que l’aggraver. De surcroît, elle a jugé que les requérants et les autres fidèles de l’église requérante pouvaient pratiquer librement leur croyance au sein de l’Église métropolitaine de Moldova.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juin 1998 et a été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 7 juin 2001. Une audience a eu lieu le 2 octobre 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Elisabeth Palm (Suédoise), présidente , Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Luigi Ferrari Bravo [2] (Italien), Corneliu Bîrsan (Roumain), Josep Casadevall (Andorran), Boštjan Zupančič (Slovène), Tudor Panţîru (Moldave), juges ,   ainsi que Michael O’Boyle , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant l’article 9, les requérants se plaignent du refus de l’Etat moldave de reconnaître l’Église métropolitaine de Bessarabie, en tant qu’église, et allèguent qu’au vu des dispositions législatives internes, un culte ne peut fonctionner sur le territoire moldave que s’il a été au préalable reconnu par les autorités. Les requérants allèguent aussi une violation de l’article 6 § 1 et se plaignent de ce que le refus des autorités moldaves de reconnaître l’église requérante empêche celle-ci d’obtenir la personnalité juridique, ce qui la prive du droit d’accès à un tribunal afin de faire trancher tout grief relatif à ses droits et en particulier, à ses droits de propriété. Invoquant l’article 9 combiné avec l’article 14, ils allèguent que, dans l’exercice des droits découlant de la liberté de manifester sa religion et d’accomplir des rites, l’église requérante fait l’objet, du fait de l’absence de protection juridictionnelle, d’une discrimination fondée sur la religion. Les requérants invoquent en outre une violation de l’article 11, compte tenu du refus des autorités de reconnaître l’église requérante, combiné avec l’obstination des autorités de considérer les requérants comme membres de l’Église métropolitaine de Moldova. Les requérants allèguent enfin une violation de l’article 13 et font valoir que, eu égard à l’absence de protection juridique de l’église requérante, ils ne disposent pas, devant les instances nationales, d’un recours effectif pour présenter les griefs qu’ils invoquent devant la Cour.             Décision de la Cour   Article 9   La Cour note que, n’étant pas reconnue, l’Eglise requérante ne peut pas déployer son activité. En particulier, ses prêtres ne peuvent pas officier, ses membres ne peuvent pas se réunir pour pratiquer leur religion et, étant dépourvue de personnalité morale, elle ne peut pas bénéficier de la protection juridictionnelle de son patrimoine. Dès lors, la Cour estime que le refus du Gouvernement moldave de reconnaître l’Eglise requérante constitue une ingérence dans le droit de cette Eglise et des autres requérants à la liberté de religion, telle que garantie par l’article 9 § 1. Sans se prononcer catégoriquement sur le point de savoir si les dispositions de la loi du 24 mars 1992 sur les cultes répondent aux exigences de prévisibilité et de précision, la Cour partira du principe que l’ingérence en question était «   prévue par la loi   » avant de déterminer si elle poursuivait un «   but légitime   » et était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Elle estime qu’en l’espèce, l’ingérence incriminée poursuivait un but légitime sous l’angle de l’article 9   § 2, à savoir la protection de l’ordre et de la sécurité publique.   La Cour estime qu’en considérant que l’Eglise requérante ne représentait pas un nouveau culte et en faisant dépendre sa reconnaissance de la volonté d’une autorité ecclésiastique reconnue, l’Eglise métropolitaine de Moldova, le Gouvernement a manqué à son devoir de neutralité et d’impartialité. Quant à la tolérance dont ferait preuve le Gouvernement à l’égard de l’Eglise requérante et de ses membres, la Cour ne saurait considérer une telle tolérance comme un substitut à la reconnaissance, seule cette dernière étant susceptible de conférer des droits aux intéressés. Par ailleurs, elle relève qu’à certaines occasions, les requérants n’ont pas pu se défendre contre des actes d’intimidation, les autorités prétextant que seules des activités légales pourraient bénéficier de la protection de la loi. Enfin, elle note que les autorités, lorsqu’elles ont reconnu d’autres associations cultuelles, n’avaient pas invoqué alors les critères qu’elles ont utilisés pour refuser la reconnaissance de l’Eglise requérante, et qu’aucune justification n’a été avancée par le gouvernement moldave pour cette différence de traitement.   En conclusion, la Cour estime que le refus de reconnaître l’Eglise requérante a de telles conséquences sur la liberté religieuse des requérants qu’il ne saurait passer pour proportionné au but légitime poursuivi ni, partant, pour nécessaire dans une société démocratique et qu’il y a eu violation de l’article 9.   Article 13   La Cour constate que, dans son arrêt du 9 décembre 1997, la Cour suprême de justice a jugé que le refus du Gouvernement de répondre à la demande de reconnaissance présentée par l’Eglise requérante n’était pas illégal et qu’il n’était pas non plus contraire à l’article 9 de la Convention, puisque les requérants pouvaient manifester leur religion au sein de l’Eglise métropolitaine de Moldova. Toutefois, ce faisant, la Cour suprême de justice n’a pas répondu aux griefs principaux soulevés par les requérants, à savoir leur souhait de se réunir et de manifester leur religion collectivement au sein d’une Eglise distincte de l’Eglise métropolitaine de Moldova, et de bénéficier du droit à un tribunal pour défendre leurs droits et protéger leurs biens, étant donné que seuls les cultes reconnus par l’Etat bénéficient d’une protection légale. Dès lors, n’étant pas reconnue par l’Etat, l’Eglise métropolitaine de Bessarabie n’avait pas de droits à faire valoir devant la Cour suprême de justice. Partant, le recours devant la Cour suprême de justice fondé sur l’article 235 du code de procédure civile n’était pas effectif.   Par ailleurs, la Cour relève que la loi du 24 mars 1992 sur les cultes, si elle érige la reconnaissance par le Gouvernement et l’obligation de respecter les lois de la République en condition au fonctionnement d’un culte, ne comporte pas de disposition spécifique réglementant la procédure de reconnaissance et prévoyant   les recours disponibles en cas de litige.   Dès lors, la Cour estime que les requérants n’ont pas été en mesure d’obtenir le redressement devant une instance nationale de leur grief relatif à leur droit à la liberté de religion. Partant, il y a eu violation de l’article 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Juge élu au titre de Saint-Marin. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 13 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-464255-465174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel