CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 19 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-471394-472522
- Date
- 19 décembre 2001
- Publication
- 19 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué ce jour par écrit un arrêt de chambre dans l’affaire C.G. c.   Royaume-Uni (n° 43373/98). Cet arrêt n’est pas définitif [1] .     Non-violation de l’article 6 § 1 Ressortissante britannique née en 1970 et résidant dans le nord de l’Angleterre, M me   C.G. fut accusée d’avoir dérobé environ 2   900   livres sterling (GBP) sur son lieu de travail. Traduite devant la Crown court en avril 1997, elle plaida non coupable, mais, à la suite d’un procès de trois jours devant un juge et un jury, elle fut condamnée et se vit infliger deux ans de mise à l’épreuve et cent heures de travail d’intérêt général.   Elle interjeta appel de sa condamnation, aux motifs notamment que le juge n’avait cessé d’interrompre et de tarabuster son avocat tout au long du procès et qu’il avait présenté au jury un résumé contestable de la cause, la privant ainsi d’un procès équitable. Elle faisait valoir en particulier que, pendant le contre-interrogatoire par son avocat de S., témoin principal de l’accusation, le juge était intervenu tellement souvent que son avocat n’avait pu vérifier l’exactitude d’un bordereau de versements bancaires qui avait été établi par ledit témoin et qui se trouvait à la base de l’argumentation de l’accusation, et s’était ainsi trouvé dans l’impossibilité de contre-argumenter. La requérante reprochait aussi au juge d’avoir constamment interrompu son audition à l’audience, ce qui l’avait empêchée de témoigner d’une manière cohérente devant le jury, et d’avoir tellement harcelé son avocat que celui-ci avait dû raccourcir son interrogatoire. En février 1998, la Cour d’appel débouta la requérante de son recours au motif que s’il y avait effectivement «   quelque fondement   » à ses allégations de mauvaise administration de la justice, celles-ci n’autorisaient pas à conclure que la condamnation fût «   peu sûre   » au sens du critère légal pertinent.   Se fondant sur l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, M me C.G. se plaignait d’avoir été privée d’un procès équitable.   La Cour européenne des Droits de l’Homme observe que si les témoignages de S. et de la requérante, pendant lesquels le juge s’était intervenu, constituaient à n’en pas douter les preuves verbales les plus importantes livrées au procès, ils ne formaient qu’une partie des débats. De plus, si la Cour d’appel considéra que certaines des interventions du juge du premier degré étaient dépourvues de justification, elle estima que d’autres étaient justifiées. La Cour se range à l’appréciation de la Cour d’appel selon laquelle l’avocat de la requérante a pu être déconcerté par les interruptions évoquées ci-dessus, mais,   sur la base de son propre examen du compte rendu des témoignages, elle juge aussi, avec la la Cour d’appel, que l’avocat de la requérante ne fut jamais empêché d’aller jusqu’au bout de son argumentation. La Cour attache de l’importance au fait, premièrement, que l’avocat de la requérante put s’adresser au jury lors de sa plaidoirie finale, qui dura quarante-cinq minutes et ne fut pas interrompue, hormis une brève intervention qui fut considérée comme justifiée, et, deuxièmement, que la substance de l’argumentation de la défense fut réitérée, quoique sous une forme abrégée, lors du résumé de la cause présenté par le juge au jury. Aussi la Cour considère-t-elle que, nonobstant leur côté excessif et indésirable, les interventions du juge lors du procès n’ont pas rendu inéquitable le procès dans son ensemble.   Par six voix contre une, la Cour juge qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et que les autres griefs fondés par le requérant sur l’article 6 ne soulèvent aucune question distincte. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.   [1] .     L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 19 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-471394-472522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel