CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 21 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-472511-473643
- Date
- 21 décembre 2001
- Publication
- 21 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pays-Bas est définitif [1] .   SECTION 1   1)     Sen c. Pays-Bas (requête n ° 31465/96)   Violation Article 8   Les trois requérants sont des ressortissants turcs. Zeki Sen est arrivé aux Pays-Bas en 1977 et s’est marié en Turquie en 1981. Son épouse, Gülden Sen, est venue le rejoindre aux Pays-Bas en 1986, laissant leur fille Sinem, qui était née en Turquie en 1983, à la garde de sa tante. En 1990 et en 1994 respectivement, ils ont eu deux autres enfants, qui sont nés et ont toujours vécu aux Pays-Bas avec leurs parents. Le 26 octobre 1992, M. Sen sollicita un permis de séjour pour Sinem. Le 15 décembre 1992, le ministère des Affaires étrangères rejeta la demande, considérant notamment que Sinem n’appartenait plus à la cellule familiale de ses parents mais était devenu membre de celle de sa tante. Une requête en révision de cette décision fut rejetée le 10 mai 1993. M. et M me Sen s’adressèrent alors à la section juridictionnelle du Conseil d’Etat, qui les débouta de leur recours le 14 décembre 1995 au motif que le lien familial entre eux et leur fille était rompu.   Les requérants dénoncent l’atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, causée par le rejet de leur demande d’un permis de séjour pour leur fille, décision ayant empêché celle-ci de venir les rejoindre aux Pays-Bas.   Appelée à déterminer si les autorités néerlandaises avaient l’obligation positive d’autoriser Sinem à venir résider avec ses parents aux Pays-Bas eu égard notamment à son jeune âge lors de l’introduction de la demande de permis de séjour, la Cour constate que Sinem a vécu toute sa vie en Turquie et qu’elle a des liens solides avec l’environnement linguistique et culturel de ce pays, où elle possède toujours de la famille. En revanche, il existe un obstacle majeur au retour du reste de la famille en Turquie. Les deux premiers requérants ont en effet établi leur vie de couple aux Pays-Bas, où ils séjournent légalement depuis de nombreuses années, et deux de leurs trois enfants ont toujours vécu aux Pays-Bas et y sont scolarisés. Concluant que l’Etat défendeur n’a pas ménagé un juste équilibre entre l’intérêt des requérants et son propre intérêt à contrôler l’immigration, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Elle note également que les requérants n’ont pas soumis de prétentions au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   2)     K.K.C. c. Pays-Bas (n ° 58964/00)   Règlement amiable   Ressortissant russe d’origine tchétchène, K.K.C. réside actuellement aux Pays-Bas, pays dont il risque d’être expulsé vers la Fédération de Russie. Ancien membre de l’armée tchétchène, l’intéressé affirme qu’en octobre 1994, lors d’une offensive menée contre les forces de l’opposition tchétchène dans les environs de Dalinsk, il reçut l’ordre d’ouvrir le feu. Refusant de tirer sur son propre peuple, il n’aurait pas obtempéré et aurait été arrêté pour trahison. Il se serait évadé en novembre 1994 et aurait gardé le maquis en Tchétchénie jusqu’en 1997, année où il gagna les Pays-Bas.   Le 15 février 1997, il saisit le secrétaire d’Etat à la justice néerlandais d’une demande d’asile ou, à défaut, de permis de séjour, dont il fut débouté. Le recours formé par lui contre la décision du secrétaire d’Etat fut lui aussi rejeté. Une seconde demande d’asile formée par lui connut le même sort, tant comme le recours introduit ultérieurement. Dans ce recours, l’intéressé se prévalait d’une décision politique aux termes de laquelle les Tchétchènes non titulaires d’un permis de séjour leur donnant le droit de résider ailleurs qu’en Tchétchénie sur le territoire de la Fédération de Russie ne devaient pas être expulsé avant que la situation des Tchétchènes déplacés à l’intérieur de la Fédération de Russie ne se fût améliorée. Cette décision politique fut jugée non applicable dans le cas du requérant au motif que l’intéressé avait un casier judiciaire aux Pays-Bas, où il avait été condamné à cinq reprises pour vol.   Le requérant soutient que si on l’expulse vers la Fédération de Russie, il courra le risque d’y être soumis à des traitements contraires à l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention. Il affirme qu’il serait poursuivi et persécuté par les autorités tchétchènes pour désertion de l’armée tchétchène et poursuivi par les autorités russes au motif qu’il est d’origine tchétchène et qu’il a servi dans l’armée tchétchène.   La Cour européenne des Droits de l’Homme a appliqué l’article 39 (mesures provisoires) de son règlement appelant les autorités néerlandaises à ne pas expulser le requérant tant que la procédure devant la Cour n’aurait pas connu son aboutissement.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable prévoyant que le gouvernement néerlandais accordera au requérant un permis de séjour non assorti de restrictions et lui versera la somme de 1   400 euros pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 21 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-472511-473643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel