CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-479983-481166
- Date
- 17 janvier 2002
- Publication
- 17 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué ce jour par écrit un arrêt de Grande Chambre (à caractère définitif) en l’affaire Calvelli et Ciglio c. Italie (requête n°   32967/96). La Cour conclut   :   par quatorze voix contre trois, à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; par seize voix contre une, à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit d’obtenir une décision sur des droits de caractère civil dans un délai raisonnable) de la Convention.   (L’arrêt existe en français et en anglais.)     1.     Principaux faits   Les requérants, Pietro Calvelli et Sonia Ciglio, tous deux ressortissants italiens, eurent un bébé, né dans une clinique privée, «   La Madonnina   », située à Cosenza (Italie), le 7 février 1987. Immédiatement après sa naissance, le nouveau-né fut admis en réanimation à l’hôpital civil de Cosenza, suite au grave syndrome respiratoire et neurologique post-asphyxie causé par la position dans laquelle il était resté coincé pendant l’accouchement. L’enfant décéda le 9 février 1987. Le 10 février 1987, les requérants portèrent plainte et le parquet près le tribunal de Cosenza ouvrit une enquête.   Les requérants furent informés de l’ouverture de poursuites contre E.C., le médecin accoucheur, également copropriétaire de la clinique et, le 7   juillet 1989, ils se constituèrent partie civile. Le 17 décembre 1993, le tribunal pénal de Cosenza déclara, par contumace, E.C. coupable du délit d’homicide par imprudence et le condamna à un an d’emprisonnement, au paiement des frais de procédure au bénéfice des parties civiles, ainsi qu’à un dédommagement.   Le tribunal établit que l’inculpé savait que l’accouchement de la requérante devait être considéré comme à haut risque, compte tenu de ce que celle-ci était atteinte d’un diabète de niveau A ainsi que de ses précédents accouchements, tout aussi difficiles en raison de la taille du fœtus. Les risques d’un accouchement dans ces conditions, facilement prévisibles selon les experts nommés par le tribunal, imposaient des mesures préventives et la présence du médecin responsable. Or, le tribunal établit que E.C., qui avait suivi la requérante pendant sa grossesse, n’avait aucunement envisagé des mesures préventives et s’était absenté lors de l’accouchement pour aller effectuer des visites dans une autre partie de l’hôpital. A partir du moment où les complications survinrent, six à sept minutes s’écoulèrent avant que le personnel infirmier n’arrive à trouver E.C. Le retard avec lequel celui-ci put effectuer la manœuvre nécessaire pour extraire le fœtus réduisit de façon significative les chances de survie du nouveau-né.   Le tribunal ordonna néanmoins le sursis à l’exécution de la peine et la non-mention de celle-ci dans le casier judiciaire de E.C. En outre, le tribunal rejeta la demande de la partie civile, qui souhaitait se voir accorder une avance sur le dédommagement. E.C. interjeta appel. Par un arrêt du 3 juillet 1995, la cour d’appel de Catanzaro constata la prescription du délit   ; en effet, le délit reproché à E.C. était prescrit à la date du 9 août 1994.   Les requérants avaient entre-temps engagé une procédure civile contre E.C. Cependant, le 27   avril 1995, alors que la procédure pénale était pendante devant la cour d’appel de Catanzaro, ils conclurent une transaction avec les assureurs du médecin et de la clinique aux termes de laquelle ils devaient percevoir 95 millions de lires italiennes pour tout dommage subi par eux. Par la suite, les parties ne s’étant pas présentées à l’audience du 16 novembre 1995, l’affaire fut rayée du rôle du tribunal civil.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été soumise à la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29   novembre 1995 et transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998. Le 6 avril 2000, l’affaire a été déclarée recevable par une chambre de la deuxième section de la Cour, qui s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre le 10 juillet 2001.   L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre de dix-sept juges ainsi composée   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Benedetto Conforti (Italien), Giovanni Bonello (Maltais), Elisabeth Palm (Suédoise), Riza Türmen (Turc), Viera Strážnická (Slovaque), Peer Lorenzen (Danois), Willi Fuhrmann (Austrichien) Marc Fischbach (Luxembourgeois), Volodymyr Butkevych (Ukrainien),   Boštjan Zupančič (Slovène), Nina Vajić (Croate), John Hedigan (Irlandais), Egils Levits (Letton), juges ,   ainsi que de Paul Mahoney, greffier .     4.     Résumé de l’arrêt [1]   Griefs   Les requérants se plaignaient d’une violation de l’article 2 de la Convention en ce que la durée excessive de la procédure avait provoqué la prescription du délit dont avait été accusé le médecin accoucheur ayant mis au monde leur nouveau-né, suite au décès de ce dernier. Sous l’angle de l’article 6 § 1, ils dénonçaient également la durée de la procédure, à savoir six ans, trois mois et dix jours (du 7   juillet 1989, date à laquelle ils se constituèrent partie civile dans le cadre de la procédure pénale, au 17 octobre 1995, lorsque l’arrêt de la cour d’appel de Catanzaro du 3 juillet 1995 devint définitif).   Décision de la Cour   Article 2   La Cour observe qu’en vertu de l’article 2, l’Italie était tenue de mettre en place un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux, qu’ils soient publics ou privés, l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie de leurs malades. L’Italie était également dans l’obligation d’instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir la cause du décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, tant ceux du secteur public que ceux du privé, et le cas échéant d’obliger ceux-ci à répondre de leurs actes. La Cour considère donc que l’article 2 est applicable.   La Cour s’attache ensuite à déterminer quelle réaction judiciaire est exigée dans le contexte spécifique de la cause.   La Cour relève que les poursuites pénales engagées à l’encontre du médecin mis en cause se sont soldées par une prescription causée par des défaillances procédurales ayant retardé notamment la phase d’enquête et d’instruction de l’affaire. Cependant, les requérants disposaient aussi de la possibilité de saisir un tribunal civil ; c’est d’ailleurs ce qu’ils ont fait. Il est vrai que le médecin mis en cause n’a jamais été reconnu responsable par un tribunal civil. Cependant, les requérants ont accepté de conclure une transaction, et ont délibérément renoncé à poursuivre la procédure devant cette juridiction. Celle-ci aurait pu conduire à la condamnation du médecin au versement de dommages-intérêts et éventuellement à la publication du jugement dans la presse. Pareille issue aurait pu déboucher également sur une action disciplinaire à l’encontre du médecin. La Cour considère dès lors que les requérants se sont fermé l’accès à la voie privilégiée en l’occurrence pour faire la lumière sur la portée de la responsabilité du médecin quant au décès de leur nouveau-né, voie qui était de nature, dans le contexte spécifique de la présente affaire, à satisfaire aux obligations positives découlant de l’article 2.   La Cour rappelle que, lorsque le parent d’une personne décédée accepte une indemnité visant à régler à l’amiable une action civile pour faute médicale, il ne peut plus en principe se prétendre victime. Cette conclusion dispense donc la Cour d’examiner la question de la compatibilité avec l’article 2 de la prescription de l’action publique dans le cadre de la procédure pénale dont le médecin mis en cause a fait l’objet. La Cour conclut dès lors qu’aucune violation de l’article 2 ne se trouve établie en l’espèce. Article 6 § 1   La Cour note que la procédure en cause revêtait une complexité indéniable. Elle relève en outre que, si après la première constitution de partie civile des requérants, le 7 juillet 1989, des retards certes regrettables ont affecté le cours de la procédure en première instance, par la suite aucune période d’inactivité significative ne saurait être reprochée aux autorités (mis à part le fait que le renvoi de la première audience a été provoqué par une grève des avocats). La Cour estime donc qu’une durée de procédure de six ans, trois mois et dix jours pour quatre degrés de juridiction ne saurait être considérée comme déraisonnable. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Le juge Zupančič a exprimé une opinion concordante, le juge Costa une opinion en partie dissidente et le juge Rozakis une opinion dissidente à laquelle le juge Bonello s’est rallié. Ces opinions figurent toutes en annexe à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.   [1]     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-479983-481166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel