CEDHPRESS;GENERAL;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GENERAL;FRA;FRE — 23 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-483500-484706
- Date
- 23 janvier 2002
- Publication
- 23 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s94935B0F { width:389.85pt; display:inline-block } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s75E6A93A { width:13.33pt; display:inline-block } .s901C2590 { width:56.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME     043   23.01.2002   Communiqué du Greffier   Affaire Pretty c. Royaume-Uni traitée par priorité par la Cour européenne   La Cour européenne des Droits de l’Homme a pris hier la décision de traiter par priorité l’affaire Pretty c. Royaume-Uni (requête n° 2346/02) et de communiquer en urgence la requête au gouvernement britannique [1] . La requête a été enregistrée le 18 janvier 2002.   Principaux faits   Diane Pretty est une ressortissante britannique née en 1958 et résidant à Luton. Elle est en train de mourir de sclérose latérale amyotrophique, une maladie neurodégénérative incurable entraînant une paralysie des muscles.   La maladie est à un stade avancé. La requérante est paralysée du cou aux pieds et il ne lui reste que très peu de temps à vivre. Toutefois, ses facultés intellectuelles et de décision ne sont en rien atteintes. Etant donné que la phase terminale de la maladie entraîne souffrances et manque de dignité, elle souhaite pouvoir choisir le moment de sa mort et la manière de mourir afin de ne pas connaître ces souffrances et ce manque de dignité.   Le droit anglais ne considère pas le suicide comme un crime, mais sa maladie empêche la requérante de commettre cet acte sans aide. Or aider autrui à se suicider est un crime au sens de l’article 2 § 1 de la loi de 1961 sur le suicide. M me Pretty souhaite que son mari l’aide à se suicider, mais le Director of Public Prosecutions a rejeté sa demande en vue d’obtenir la garantie que son mari ne sera pas alors poursuivi. Les appels qu’elle a formés contre cette décision n’ont pas abouti.   Griefs   Au titre de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, la requérante affirme que l’Etat britannique est tenu non seulement de s’abstenir d’infliger par lui-même des traitements inhumains et dégradants, mais aussi de prendre des mesures positives pour protéger ses ressortissants de pareils traitements. La seule mesure qui permettrait de protéger la requérante d’un tel traitement serait l’engagement de ne pas poursuivre son mari s’il l’aidait à se suicider.   Elle affirme aussi sous l’angle de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention qu’il appartient à chaque individu de décider s’il veut vivre et que le droit de mourir, étant le corollaire du droit à la vie, est également garanti. En conséquence, l’Etat serait dans l’obligation positive d’aménager le droit interne afin de lui permettre d’exercer ce droit.   Elle argue en outre que l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) reconnaît explicitement le droit à l’autodétermination et invoque l’article 9 (liberté de conscience) pour se plaindre de ce que le refus de donner un engagement et de prévoir une disposition légale autorisant le suicide assisté constitue une atteinte à son droit d’exprimer ses convictions. Sous l’angle de l’article 14, elle fait valoir que l’interdiction générale frappant le suicide assisté entraîne une discrimination à l’égard des personne qui ne peuvent se suicider sans aide, alors que les individus valides peuvent exercer le droit de mourir garanti en droit interne.   * * * * * *   Pour des informations complémentaires au sujet de la Cour, consulter son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.   [1] La Cour a appliqué les articles 41 (ordre de traitement des requêtes) et 40 (communication en urgence d’une requête) du règlement de la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;FRA;FRE
- Date
- 23 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-483500-484706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel