CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 25 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-485469-486700
- Date
- 25 janvier 2002
- Publication
- 25 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lettonie déclarée en partie recevable   La Cour européenne des Droits de l’Homme déclare l’affaire Slivenko et autres c. Lettonie (requête n°   48321/99) en partie recevable.   Par une décision de la Grande Chambre, qui a été notifiée aujourd’hui aux parties, la Cour déclare recevables les griefs de Tatjana et de Karina Slivenko tirés de l’ article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), de l’ article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile) et de l’ article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Les autres griefs ont été déclarés irrecevables.   La décision, qui est disponible en anglais et en français, peut être consultée sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ). L’arrêt sera prononcé à une date ultérieure.   Principaux faits   Les requérants sont tous d’origine russe. Tatjana Slivenko est née en 1959 en Estonie et est arrivée en Lettonie à l’âge d’un mois. Son époux, Nikolaï Slivenko, né en 1952, fut transféré en Lettonie en 1977 pour servir dans l’armée soviétique. Tatjana et Nikolaï se sont mariés en 1980. Leur fille, Karina Slivenko, est née en 1981. Tous trois étaient résidents permanents en Lettonie et vivaient à Riga.   Après l’accession de la Lettonie à l’indépendance, en 1991, les parents de Tatjana Slivenko, celle-ci et sa fille furent inscrits au registre des résidents lettons comme «   citoyens de l’ex-URSS). En 1994, Nikolaï Slivenko, qui possédait toujours la citoyenneté russe, prit sa retraite de l’armée russe et demanda un permis de séjour temporaire. Les autorités compétentes rejetèrent sa demande au motif que les militaires soviétiques et leurs familles devaient quitter le territoire letton en application de l’accord russo-letton du 30 avril 1994 sur le retrait des forces armées russes («   l’accord de 1994   »). Les services de l’immigration annulèrent l’inscription de Tatjana et Karina Slivenko sur le registre des résidents lettons.   Le 20 août 1996, les services de l’immigration délivrèrent un arrêté d’expulsion à l’encontre des requérants. En 1996, à une date non précisée, Nikolaï Slivenko s’établit en Russie, tandis que son épouse et sa fille demeurèrent en Lettonie. Tatjana Slivenko forma en vain un recours contre l’arrêté d’expulsion, à la fois en son propre nom et au nom de sa fille. Le 29 octobre 1998, elles furent placées dans un centre de rétention pour immigrés en situation irrégulière, au motif qu’elles ne s’étaient pas conformées à l’arrêté d’expulsion   ; le 16 mars 1999, Karina Slivenko fut arrêtée puis à nouveau détenue (trente heures durant) dans un centre.   Le 11 juillet 1999, Tatjana et Karina Slivenko rejoignirent Nikolaï Slivenko. Karina avait alors achevé sa scolarité secondaire en Lettonie. En 2001, à une date non précisée, les deux femmes ont pris la citoyenneté russe en tant qu’ex-ressortissantes de l’URSS. Les trois requérants vivent à présent à Koursk (Fédération de Russie). Les requérants affirment que Tatjana et Karina Slivenko se sont trouvées dans l’impossibilité de rendre visite aux parents de la première, qui seraient gravement malades, du fait que l’arrêté d’expulsion leur interdisait d’entrer en Lettonie durant cinq années (jusqu’au 20 août 2001). Après cette date, elles ont obtenu des visas qui leur permettent de séjourner en Lettonie pendant au maximum quatre-vingt dix jours par an. Nikolaï Slivenko ayant quitté la Lettonie de son plein gré, l’interdiction d’entrer en Lettonie ne lui a pas été étendue et il a été autorisé à s’y rendre plusieurs fois durant la période 1996–2001.   Griefs   S’appuyant sur l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de leur éloignement de Lettonie et, sur le terrain de l’article 14, combiné avec l’article 8, ils allèguent avoir été éloignés de Lettonie en tant que membres de la minorité éthnique russophone et de la famille d’un ancien militaire russe. Ils affirment avoir fait l’objet d’un traitement différent de celui qui est réservé aux autres résidents qui ne sont pas d’origine lettone, en ce qu’ils n’ont pu conserver le statut de «   citoyens de l’ex-URSS   » prévu par la loi sur le statut des citoyens de l’ex-URSS, ce qui eût empêché leur expulsion. Ils invoquent par ailleurs les articles 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention et l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).   Sur le terrain de l’article 5 §§   1 et 4, Tatjana et Karina Slivenko se plaignent en outre du caractère prétendument irrégulier de leur détention. Elles affirment que la mesure d’éloignement a emporté violation des articles 2 (liberté de circulation), 3 (interdiction de l’expulsion des nationaux) et 4 (interdiction des expulsions collectives d’étrangers) du protocole n°   4 à la Convention, et que les conditions de leur détention étaient contraires à l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention.   S’appuyant sur l’article 2 du Protocole n°   1 (droit à l’instruction), Karina Slivenko soutient enfin que sa détention et ses craintes constantes pour sa liberté et sa sécurité du fait de la procédure concernant son éloignement de Lettonie l’ont empêchée de suivre sa scolarité secondaire dans de bonnes conditions.   Décision de la Cour [1]   La Cour décide que la mesure d’éloignement de Lettonie prise à l’encontre des requérants en application de l’accord de 1994 ne l’empêche pas d’examiner la requête.   La Cour déclare   :   recevables les griefs de Tatjana et Karina Slivenko tirés des articles 5, 8 et 14   ; irrecevables les autres griefs de Tatjana et Karina Slivenko, au motif qu’elles n’ont pas épuisé les voies de recours internes, qu’elles ont présenté leurs griefs tardivement, ou encore que ces griefs sont incompatibles avec les dispositions de la Convention ou que les griefs sont mal fondés   ; irrecevables les griefs de Nikolaï Slivenko, au motif qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes et qu’il a quitté la Lettonie avant la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Lettonie (27 juin 1997).     Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.   [1]     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 25 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-485469-486700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel