CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 29 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-486421-487661
- Date
- 29 janvier 2002
- Publication
- 29 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (requête n ° 36940/97)   Règlement amiable   Le requérant, David Fielding, est un ressortissant britannique qui s’est marié en 1973 et a eu trois enfants, nés en 1974, en 1976 et en 1988 respectivement. Son épouse, qui est décédée en 1996, a travaillé pendant toute la durée de leur union, n’interrompant son activité professionnelle que pour avoir ses trois enfants, et elle a toujours versé à la sécurité sociale ses cotisations de salariée. Le requérant lui-même travaille à temps plein. Il gagne environ 29   500 livres sterling par an. Avec sa rémunération, il doit rembourser l’emprunt hypothécaire contracté pour acquérir le domicile familial et subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, dont les deux plus âgés sont actuellement à l’université et le plus jeune réside avec son père qui, pour s’en occuper, fait appel une partie du temps à une gardienne d’enfants.   En janvier 1997, le requérant sollicita le bénéfice d’allocations de sécurité sociale équivalentes à celles auxquelles aurait pu prétendre une veuve dont le mari serait décédé dans des circonstances analogues à celles dans lesquelles son épouse à lui était décédée, à savoir une allocation de veuvage et une allocation de mère veuve, les deux étant   prévues par la loi de 1992 sur la sécurité sociale et les allocations sociales («   la loi de 1992   »). Il fut informé que sa demande n’était pas valable, les règles régissant le versement des allocations de veuvage étant spécifiques aux femmes. Il n’eût servi à rien de recourir contre ladite décision, aucune allocation de sécurité sociale n’étant payable aux veufs en droit britannique. M.   Fielding sollicita également le bénéfice de dégrèvements fiscaux pour cause de deuil, mais fut avisé qu’il ne remplissait pas les conditions pour les obtenir, la loi prévoyant que seules les veuves pouvaient se voir accorder ce type d’avantages.   Le 9 avril 2001 est entrée en vigueur la loi de 1999 sur la réforme des prestations sociales et des pensions. Elle prévoit notamment que tant les hommes que les femmes peuvent bénéficier des prestations de deuil.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel M. Fielding obtiendra du gouvernement britannique la somme de 14   573,32 GBP. Suite au governement, celle-ci correspond au total des avantages dont l’intéressé aurait bénéficié s’il avait été de sexe féminin, à savoir, premièrement, pour la période écoulée entre le décès de son épouse et le 9 avril 2001, une allocation de veuve et une allocation de mère veuve, et, deuxièmement, un dégrèvement fiscal pour deuil, le tout majoré d’une somme de 5   000 GBP pour frais et dépens. (L’arrêt n’est disponible qu’en anglais.)   2)     A.B. c. Pays-Bas (n ° 37328/97)   Violation des articles 8 et 13   Le 30 mai 1996, A.B., ressortissant britannique, fut extradé des Etats-Unis vers les Antilles néerlandaises, où il avait été inculpé de détournement de fonds et de faux. Il fut placé en détention au pénitencier de Pointe Blanche, sur l’île de Saint-Martin.   Le 7 octobre 1997, il fut finalement reconnu coupable de détournement de fonds et de faux par la Cour de justice commune des Antilles néerlandaises et d’Aruba, qui le condamna à trois ans d’emprisonnement. Le 27 février 1998, après avoir purgé sa peine, le requérant fut libéré de prison.   Le requérant se plaint que, pendant sa détention aux Antilles néerlandaises, la correspondance échangée par lui, notamment avec ses avocats et avec la Commission européenne des Droits de l’Homme, fut ouverte et lue par les autorités carcérales, auxquelles il reproche par ailleurs de l’avoir empêché d’établir des contacts suffisants en-dehors de la prison, vu les facilités extrêmement réduites dont il disposait pour écrire des lettres ou téléphoner, en quoi il voit une violation de l’article 8 (respect de la correspondance). Il dénonce également, sur le terrain de l’article 13 (droit à un recours effectif), combiné avec l’article 8 et avec l’article 3 (interdiction des traitements et peines dégradants), l’absence de recours effectifs qui lui auraient permis de se plaindre du contrôle de sa correspondance et de ses conditions de détention en général.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime qu’aucun motif n’a été révélé ou établi qui aurait pu justifier le contrôle de la correspondance échangée par le requérant avec la Commission, dont la confidentialité devait être respectée. Dans la mesure où les autorités carcérales se sont immiscées dans l’échange de correspondance entre le requérant et son représentant, qui avait lui aussi à une époque été détenu au pénitentier de Pointe Blanche, la Cour observe que, même s’il peut parfois s’avérer nécessaire de contrôler pareille correspondance, rien ne justifie son interdiction complète. La Cour considère que l’ingérence alléguée dans la correspondance adressée par le requérant aux autorités de poursuite des Antilles néerlandaises au consul britannique et à des particuliers n’a pas été étayée. Elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 à raison de l’ingérence dans la correspondance échangée par le requérant avec la Commission et avec son représentant, mais qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 relativement aux autres griefs fondés par le requérant sur cette disposition.   Eu égard au caractère inadéquat de la mise en œuvre par les autorités des Antilles néerlandaises des ordonnances judiciaires censées améliorer le sort des détenus et à l’absence de mise en œuvre des recommandations urgentes du Comité européen pour la prévention de la torture, la Cour juge que le requérant ne disposait d’aucun recours effectif pour faire valoir ses droits garantis par les articles 8 et 3 de la Convention. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.     La Cour alloue à l’intéressé 3   500 euros pour dommage moral. (L’arrêt n’est disponible qu’en anglais.)   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-486421-487661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel