CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 31 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-488396-489643
- Date
- 31 janvier 2002
- Publication
- 31 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Seul l’arrêt Özbey c. Turquie est définitif [1] .   SECTION 1   1)     Lanz c. Autriche (requête n ° 24430/94)   Violation Article 6 §   3 b) et c),   Violation Article 6 §   1,   Violation Article 5 §   4   Le 25 octobre 1991, le juge d’instruction du tribunal régional ( Landesgricht ) de Graz décerna un mandat d’arrêt à l’encontre de Bernhard Lanz, ressortissant autrichien, qu’il soupçonnait d’escroquerie et de falsification de documents en rapport avec ses activités professionnelles. Le juge d’instruction interrogea le requérant et ordonna son placement en détention provisoire afin d’éviter tout risque de fuite ou de collusion. Le 11 novembre 1997, il ordonna que les communications du requérant avec son défenseur aient lieu sous la surveillance du tribunal.   Le 21 juin 1992, le tribunal régional de Graz reconnut le requérant coupable d’escroquerie aggravée et lui infligea une peine de quatre ans et demi d’emprisonnement. Il le relaxa par ailleurs d’une autre accusation d’escroquerie formulée par le procureur. Le requérant interjeta appel et forma un recours en nullité, mais il fut à chaque fois débouté.   Le procureur forma de son côté un recours dans lequel il demandait l’annulation de la partie de la décision du tribunal régional relative à la relaxe du requérant et interjeta aussi appel de la peine. Le 30   août 1993, la cour d’appel de Graz accueillit l’appel et porta la peine du requérant à cinq ans et demi d’emprisonnement.   Le requérant se dit victime d’une violation des droits de la défense dans la mesure où ses contacts avec son avocat pendant les deux premiers mois de sa détention provisoire ont eu lieu sous la surveillance du juge d’instruction. Il se plaint également que pendant la procédure certaines observations écrites ne lui ont pas été communiquées, et que dans les procédures relatives à ses demandes d’élargissement le parquet a formulé des observations auxquelles il n’a pas eu la possibilité de répondre.   La Cour européenne des Droits de l’Homme note que la surveillance à laquelle le juge d’instruction soumet les contacts d’un détenu avec son défenseur constitue une grave ingérence dans l’exercice par l’accusé des droits de la défense et il faut à cela de solides raisons. Or les tribunaux internes ont simplement invoqué un risque de collusion – déjà le motif du placement en détention provisoire. La restriction aux contacts d’une personne déjà placée en détention provisoire avec son défenseur constitue une mesure supplémentaire qui exige d’autres motifs. Estimant que ni les juridictions autrichiennes ni le Gouvernement n’ont avancé d’arguments convaincants à cet égard, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   3 b) (droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense) et c) (droit d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La Cour dit aussi, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable) de la Convention, au cours de la procédure pénale, du fait que le procureur a soumis des observations à la Cour suprême à l’insu du requérant et le procureur général des observations à la cour d’appel.   Relevant que dans la procédure concernant les demandes d’élargissement du requérant, le procureur général a déposé des observations écrites qui n’ont pas été communiquées au requérant, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 §   4 (droit à ce qu’un tribunal statue sur légalité de la détention).   La Cour alloue au requérant 3   000 Euros (EUR) au titre du préjudice moral et 493,96 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   2)     Özbey c. Turquie (n ° 31883/96)   Règlement amiable   Le 27 janvier 1995, Hasan   Özbey, ressortissant turc, fut arrêté avec une femme par la police et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Ankara, section antiterroriste.   D’après le procès-verbal d’arrestation, qu’au demeurant les intéressés ne signèrent pas, les policiers, informés de la diffusion de tracts illégaux, avaient porté leurs soupçons sur un homme et une femme, qu’ils avaient alors appréhendés. Après avoir découvert des tracts illégaux signés par le DHKP/C (Parti/Front révolutionnaire de la libération du peuple), des notes, des revues ainsi que d’autres documents, ils invitèrent les suspects à les suivre au poste de police. Les intéressés ayant tenté de fuir, ils les firent monter de force dans la voiture. Ensuite, une fois descendus de la voiture, les suspects se lancèrent à terre, obligeant les policiers à recourir à la force pour les faire entrer au poste de police.   D eux heures et demie après l’arrestation, un médecin examina le requérant. Il fit état dans son premier rapport de traces de blessures. Plus tard, il établit un rapport définitif et ordonna un arrêt de travail de sept jours. Le 8 février 1995, le requérant fut une nouvelle fois examiné, et le médecin constata, là encore, des traces de blessures. Les 20 février et 14 avril 1995, les tests oto-rhino-laryngologiques, neurologiques et auditifs auxquels le requérant fut soumis à l’hôpital d’Ankara permirent de déceler une perforation de son tympan gauche. Dans un rapport daté du 26 avril 1995, le bureau médico-légal d’Ankara considéra que les séquelles constatées chez M.   Özbey ne mettaient pas sa vie en danger et ordonna un arrêt de travail de sept jours.   Le 6 février 1995, le requérant fut traduit devant le juge assesseur auprès de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, le requérant protesta de son innocence et prétendit que, lors de sa garde à vue, les policiers lui avaient infligé des mauvais traitements.   Le 2 juin 1995, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux civils et d’un juge militaire ayant le grade de colonel, condamna le requérant à trois ans et neuf mois d’emprisonnement, en application de l’article 169 du code pénal turc réprimant l’assistance à bande armée.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable dans le cadre duquel le gouvernement turc a fait la déclaration suivante   :   «   Le Gouvernement regrette la survenance, comme en l’espèce, de cas individuels de mauvais traitements infligés par les autorités à des personnes en garde à vue nonobstant la législation turque existante et la détermination du Gouvernement à empêcher de tels incidents. Le Gouvernement admet que le fait d’infliger des tortures, traitements ou peines inhumains ou dégradants à des détenus constitue une violation de l’article   3 de la Convention, et il s’engage à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’interdiction de pareilles formes de mauvais traitements –   qui implique l’obligation de mener des enquêtes effectives   – soit respectée à l’avenir.   »   Le requérant se voit aussi accorder une somme totale de 100   000 francs français pour préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   SECTION 3   3)     Guerreiro c. Portugal (n ° 45560/99)   Violation Article 6 §   1   José da Conceição Guerreiro, ressortissant portugais né en 1951 et résidant à Setúbal (Portugal) se plaignait, sur le terrain de l’article 6 §   1 (droit de chacun à obtenir dans un délai raisonnable une décision de justice sur toute contestation relative à ses droits de caractère civil), de la durée (quatorze ans et deux mois) d’une procédure civile relative à une demande de dédommagement pour rupture de contrat.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 et alloue au requérant 5   500   EUR pour préjudice matériel et moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 31 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-488396-489643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel