CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 5 février 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-489759-491016
- Date
- 5 février 2002
- Publication
- 5 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BELGIQUE     La Cour des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit un arrêt dans l’affaire Čonka c. Belgique (n°   51564/99) (il n’est pas définitif [1] ).   La Cour dit: à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5   § 2 (droit d’être informé des raisons de l’arrestation) de la Convention   ; à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §   4 (droit d’introduire un recours sur la légalité de la détention)   ; par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 4 du Protocole n°4 (interdiction des expulsions collectives d’étrangers); à l’unanimité, qu ’il n’y a pas eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 3   (interdiction des traitements inhumains ou dégradants); par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 4 du Protocole n°4 .     Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants 10 000 euros pour dommage moral et 9 000 euros pour frais et dépens.     1.     Principaux faits   Les requérants sont Ján Čonka et Mária Čonková et leurs enfants Nad’a Čonková et Nikola Čonková, tous ressortissants slovaques d’origine tzigane.   En novembre 1998, ils quittèrent la Slovaquie pour la Belgique, où ils sollicitèrent l’asile politique au motif qu’ils avaient plusieurs fois été violemment agressés par des skinheads en Slovaquie. Le 18 juin 1999, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides confirma la décision de l’Office des étrangers déclarant irrecevable leur demande d'asile et les intéressés reçurent l’ordre de quitter le territoire dans les cinq jours.     Le 3 août 1999, les requérants introduisirent devant le Conseil d’Etat des recours en annulation de la décision du 18 juin 1999, accompagnés de demandes en suspension ordinaire. Ils demandèrent également le bénéfice de l’assistance judiciaire.   Le 23 septembre 1999, le Conseil d’Etat rejeta les demandes d’assistance judiciaire, au motif qu’elles n’étaient pas accompagnées du certificat d’indigence requis et invita les requérants à payer les droits dans les quinze jours de leur notification.   En septembre 1999, la police de la ville de Gand convoqua pour le 1 er octobre plusieurs dizaines de familles tziganes slovaques, dont celle des requérants. La convocation indiquait que la mesure avait pour but de compléter le dossier relatif à leur demande d’asile.   A leur arrivée au commissariat, les requérants se virent remettre un nouvel ordre de quitter le territoire, accompagné d’une décision de remise à la frontière slovaque et de privation de liberté à cette fin. Lors de leur arrestation, un interprète maîtrisant la langue slovaque était présent.   Ils furent ensuite emmenés, avec d’autres familles tziganes, au centre fermé de transit de Steenokkerzeel, non loin de Bruxelles. Le 5 octobre 1999, ils furent conduits, avec environ 70 autres réfugiés d’origine tzigane dont les demandes d’asile avaient également été rejetées, à l’aéroport militaire de Melsbroek, où on les fit monter à bord d’un avion à destination de la Slovaquie.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour le 4 octobre 1999. Elle a été déclarée en partie recevable le 13 mars 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges, ainsi composée   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Willi Fuhrmann (Autrichien), Pranas Kūris (Lituanien), Karel Jungwiert (Tchèque), Nicolas Bratza (Britannique), Kristaq Traja (Albanais), juges , Jan Velears (Belge), juge ad hoc ,   ainsi que de Sally Dollé , greffière de section.     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants se plaignaient en particulier, sur le terrain des articles 5 et 13 de la Convention et 4 du Protocole n° 4, des conditions de leur arrestation et de leur expulsion vers la Slovaquie. Décision de la Cour   Article 5 § 1   La Cour note que s’il n’est certes pas exclu que la police puisse légitimement user de stratagèmes afin, par exemple, de mieux déjouer des activités criminelles, en revanche le comportement de l’administration qui cherche à donner confiance à des demandeurs d’asile en vue de les arrêter, puis de les expulser, n’est pas à l’abri de la critique au regard des principes généraux énoncés par la Convention ou impliqués par elle.   Or à cet égard, il y a tout lieu de croire que si la rédaction de la convocation en question était «   malencontreuse   », elle n’était pas pour autant le résultat d’une quelconque inadvertance, mais au contraire voulue comme telle, dans le but d’inciter le plus grand nombre de destinataires de la convocation à y donner suite. La Cour conclut qu’il n’est pas compatible avec l’article 5 que, dans le cadre d’une opération planifiée d’expulsion et dans un souci de facilité ou d’efficacité, l’administration décide consciemment de tromper des personnes, même en situation illégale, sur le but d’une convocation, pour mieux pouvoir les priver de leur liberté. En conséquence, il y a eu infraction à l’article 5 § 1.   Article 5 § 2   La Cour rappelle qu’à leur arrivée au commissariat les requérants ont été informées des raisons de leur arrestation et du recours disponible. Un interprète maîtrisant la langue slovaque était aussi présent. Même si, à elles seules, ces mesures ne suffisaient pas à mettre les intéressés en situation de pouvoir utilement exercer certains recours, les renseignements ainsi fournis remplissaient néanmoins les exigences de l’article 5 § 2. En conséquence, il n’y a pas eu violation de cette disposition.   Article 5 § 4   La Cour relève un certain nombre d’éléments qui ont sans nul doute affecté l’accessibilité du recours à la chambre du conseil. Il s’agit notamment du fait que l’information sur les recours disponibles figurait en petits caractères, et dans une langue que les requérants ne comprenaient pas, sur le document qui leur a été remis à leur arrivée au commissariat   ; que pour aider les dizaines de familles tziganes présentes au commissariat à comprendre les communications orales et écrites qui leur étaient faites, il n’y avait qu’un seul interprète, qui était présent au commissariat mais n’est pas resté avec elles au centre fermé   ; que dans de telles circonstances, il était sans doute difficile pour les requérants d’espérer pouvoir contacter un avocat, avec l’aide de cet interprète, depuis le commissariat, alors qu’au centre fermé, les requérants disposaient certes d’une possibilité de contact téléphonique avec un avocat, mais ne pouvaient plus faire appel aux services de l’interprète; que malgré ces difficultés, aucune autre forme d’assistance juridique n’a été prévue par les autorités, ni au commissariat, ni au centre.   De plus – et cet élément apparaît décisif aux yeux de la Cour –, l’avocat des requérants n’a été informé des événements litigieux et de la situation de ses clients que le vendredi 1er   octobre 1999 à 22   h 30, ce qui rendait vain tout recours à la chambre du conseil, puisqu’en saisissant celle-ci dès le 4 octobre, l’affaire n’aurait pas pu être plaidée avant le 6 octobre, alors que les requérants ont été expulsés le 5 octobre. Ainsi, leur avocat n’a pas pu intenter de recours devant la chambre du conseil. En conséquence, il y a eu violation de l’article 5 § 4.   Article 4 du Protocol n° 4   La Cour note que les mesures de détention et d’éloignement litigieuses ont été prises en exécution d’un ordre de quitter le territoire qui était fondé uniquement sur l’article 7, alinéa 1, 2° de la loi sur les étrangers, sans autre référence à la situation personnelle des intéressés que le fait que leur séjour en Belgique excédait trois mois. En particulier, le document ne faisait aucune référence à la demande d’asile des requérants ni aux décisions intervenues en la matière. Dans ces conditions, et au vu du grand nombre de personnes de même origine ayant connu le même sort que les requérants, la Cour estime que le procédé suivi n’est pas de nature à exclure tout doute sur le caractère collectif de l’expulsion critiquée.   Ces doutes se trouvent renforcés par un ensemble de circonstances telles que le fait que préalablement à l’opération litigieuse, les instances politiques responsables avaient annoncé des opérations de ce genre et donné des instructions à l’administration compétente en vue de leur réalisation ; que tous les intéressés ont été convoqués simultanément au commissariat   ; que les ordres de quitter le territoire et d’arrestation qui leur ont été remis présentaient un libellé identique   ; qu’il était très difficile pour les intéressés de contacter un avocat   ; enfin, que la procédure d’asile n’était pas encore terminée.   Bref, à aucun stade de la période allant de la convocation des intéressés au commissariat à leur expulsion, la procédure suivie n’offrait des garanties suffisantes attestant d’une prise en compte réelle et différenciée de la situation individuelle de chacune des personnes concernées. En conclusion, il y a eu violation de l’article 4 du Protocole n° 4.   Article 13   La Cour note que le Conseil d’Etat était appelé à examiner au fond les griefs des requérants dans le cadre du recours en annulation introduit par eux. En prévision du temps que prendrait cet examen et eu égard au fait qu’ils étaient menacés d’expulsion, les requérants ont assorti leur recours en annulation d’un recours en suspension ordinaire, dont le Gouvernement souligne cependant le caractère inadéquat dans les circonstances de la cause. D’après lui, les intéressés auraient dû agir en suspension d’extrême urgence.   La Cour ne peut manquer de relever, pourtant, que le recours en suspension ordinaire fait partie des recours qui, d’après le document contenant la décision du Commissaire général du 18 juin 1999, s’offraient aux requérants pour attaquer celle-ci. Sachant que d’après cette décision, les intéressés disposaient de cinq jours seulement pour quitter le territoire national, que le recours en suspension ordinaire n’est pas lui-même suspensif et que le Conseil d’Etat dispose de quarante-cinq jours pour statuer sur un tel recours, la seule mention de celui-ci parmi les recours disponibles était, pour le moins, de nature à créer la confusion dans le chef des requérants.   S’agissant du recours en suspension d’extrême urgence, il n’est pas suspensif, lui non plus. A cet égard, la Cour souligne que les exigences de l’article 13, tout comme celles des autres dispositions de la Convention, sont de l’ordre de la garantie, et non du simple bon vouloir ou de l’arrangement pratique. Or, il apparaît que l’administration n’est pas tenue de surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion tant que le référé d’extrême urgence est pendant, pas même pendant un délai minimum raisonnable permettant au Conseil d’Etat de statuer. De plus, c’est sur celui-ci que repose en pratique la charge de s’enquérir des intentions de l’administration quant aux expulsions envisagées et à agir en conséquence, mais rien ne semble l’obliger à le faire. Enfin, c’est en vertu de simples instructions internes que, dans ce but, le greffier du Conseil d’Etat, sur instructions du conseiller, prend contact avec l’administration, sans que l’on connaisse les conséquences d’une éventuelle omission dans ce domaine. Au bout du compte, le requérant n’a aucune garantie de voir le Conseil d’Etat et l’administration se conformer dans tous les cas à la pratique habituelle suivie en pareil cas, ni a fortiori de voir le Conseil d’Etat statuer, ou même siéger, avant son expulsion, ou l’administration respecter un délai minimum raisonnable. Il y a là autant d’éléments qui rendent le traitement du recours trop aléatoire pour pouvoir satisfaire aux exigences de l’article 13. En conclusion, les requérants ne disposaient pas d’un recours remplissant les conditions de l’article 13 pour faire valoir leur grief tiré de l’article 4 du Protocole n° 4. Dès lors, il y a eu violation de l’article 13.       Le Juge Velaers a exprimé une opinion partiellement concordante et partiellement dissidente et le Juge Jungwiert a exprimé une opinion dissidente à laquelle se rallie le Juge Kūris.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 5 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-489759-491016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel