CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 5 février 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-491207-492470
- Date
- 5 février 2002
- Publication
- 5 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n ° 34684/97)   Règlement amiable Le 24 juillet 1996, Vahdettin Yolcu, ressortissant turc, fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête concernant des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).   Dans une lettre datée du 25 juillet 1996, la direction de la sûreté d’Istanbul informa le parquet de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qu’à la suite d’aveux passés par le requérant la police avait fouillé sa maison et découvert des explosifs. Le même jour, le procureur autorisa la direction de la sûreté d’Istanbul à proroger la détention du requérant jusqu’au 5 août 1996.   Lors d’une audience tenue par la cour de sûreté de l’Etat le 18 octobre 1996, le requérant affirma qu’il avait été contraint de signer une déclaration qu’il n’avait pas lue. Les demandes de libération qu’il présenta dans l’attente de son procès furent rejetées. Le 23 mai 1997, il fut reconnu coupable d’avoir prêté aide et assistance au PKK, infraction réprimée par l’article 169 du code pénal turc et par l’article 5 de la loi n°   3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Il écopa de cinq ans d’emprisonnement et d’une privation de l’accès à la fonction publique.   Devant la Cour il alléguait la violation, entre autres, de l’article 5 §   3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention en ce qu’il a été placé en garde à vue pendant 12 jours sans être traduit devant un juge ou un autre magistrat, et de l’article 6 §   3 c) (droit à se défendre soi-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix) en ce qu’on ne lui a pas permis de se faire assister par un avocat lors de ses interrogatoires par la police, par le procureur et par le juge d’instruction.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir à titre gracieux une somme de 40   000 francs français incluant les frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.) 2)     Matthies-Lenzen c. Luxembourg (n ° 45165/99)   Règlement amiable Doris Matthies-Lenzen et Götz Matthies, ressortissants allemands nés respectivement en 1945 et 1935, sont domiciliés à Cologne. Ils se plaignaient de la durée d’une procédure pénale dans laquelle ils s’étaient constitués partie civile. La procédure en question, qui a débuté le 28   octobre 1993, est, semble-t-il, toujours pendante. Les intéressés invoquaient l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 13 de la Convention (droit à un recours effectif).   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir 550 000 francs luxembourgeois pour le préjudice moral éventuel et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1]     L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 5 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-491207-492470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel