CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 7 février 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-492996-494275
- Date
- 7 février 2002
- Publication
- 7 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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CROATIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt dans l’affaire Mikulić c. Croatie (n° 53176/99), lequel n’est pas définitif [1] .   A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu   : violation de l’article 6 §   1 (droit de chacun à obtenir dans un délai raisonnable une décision de justice sur toute contestation relative à ses droits de caractère civil) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; violation de l’article 8 (droit de chacun au respect de sa vie privée) de la Convention   ; violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) pour le grief tiré de l’article 6 §   1.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 7   000   euros pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Montana Mikulić est une ressortissante croate née hors mariage en 1996. Le 30 janvier 1997, conjointement avec sa mère, elle engagea devant le tribunal municipal de Zagreb une action en recherche de paternité à l’encontre de H.P. Un certain nombre d’audiences programmées par le tribunal durent être ajournées en raison de la non-comparution de H.P. Ce dernier ne se conforma pas non plus aux ordonnances du tribunal lui intimant de se soumettre à des tests ADN visant à déterminer s’il était ou non le père de la requérante. L’intéressé ne se présenta pas aux six rendez-vous qui lui avaient été fixés à cet effet. Au bout de trois ans et demi, le tribunal conclut que H.P. était le père de la requérante. Il fonda sa conclusion sur le témoignage de la mère de la requérante et sur le fait que H.P. s’était soustrait aux tests ADN.   H.P. interjeta appel auprès du tribunal de comté de Zagreb, qui annula le jugement de première instance, considérant que la paternité de H.P. ne pouvait être établie principalement sur la base de son refus de se soumettre aux tests ADN. L’affaire fut renvoyée au tribunal municipal, qui se vit enjoindre d’entendre comme témoins plusieurs individus qui, à en croire H.P., avaient eu des relations intimes avec la mère de la requérante pendant la période considérée. Le 19   novembre, le tribunal municipal établit la paternité de H.P. et reconnut à la requérante un droit à une pension alimentaire. H.P. interjeta appel. Il apparaît que la procédure est toujours pendante devant le tribunal de comté.   2.     Procédure et composition de la Cour   Introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 9 octobre 1999, la requête a été déclarée partiellement recevable le 7 décembre 2000. L’arrêt a été rendu par une chambre ainsi composée   :   Christos Rozakis (Grec), président , Françoise Tulkens (Belge), Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Egils Levits (Letton), Anatoly Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), juges ,   et Erik Fribergh , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaignait que l’absence de décision des juridictions internes dans son affaire l’avait laissée dans l’incertitude quant à son identité personnelle. Elle dénonçait également la durée de la procédure au regard de l’article 6 §   1, et se disait par ailleurs victime d’une violation de l’article 13 en ce qu’elle ne disposait d’aucun recours effectif pour faire accélérer la procédure et en ce que le droit croate n’obligeait pas les défendeurs à des actions en recherche de paternité à se soumettre aux ordonnances judiciaires prescrivant des prélèvements d’ADN.   Décision de la Cour   Article 6 §   1 La Cour note que le tribunal municipal programma quinze audiences, dont six durent être reportées du fait de la non-comparution de H.P., tandis qu’aucune ne dut l’être en raison de l’absence de la requérante. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour, ne prenant en compte que la période écoulée depuis le 6 novembre 1997 [3] , estime qu’il n’a pas été statué dans un délai raisonnable sur la cause de la requérante. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §   1.   Article 8 La Cour relève que le droit croate ne prévoyait aucune mesure permettant de contraindre H.P. à se conformer aux ordonnances du tribunal lui intimant de se soumettre à des tests ADN. Il ne comportait en outre aucune disposition régissant les conséquences du refus de l’intéressé. En revanche, il est vrai que les tribunaux statuant au civil étaient libres de prendre en considération le fait pour une partie d’avoir mis obstacle à l’établissement de certains faits. Il n’est toutefois ni suffisant ni adéquat d’établir la paternité d’un individu à partir de son refus de se conformer à une ordonnance judiciaire lui intimant de se soumettre à des tests ADN. De surcroît, le tribunal de première instance a omis, pour résoudre la question de paternité en l’espèce, d’apprécier d’autres éléments pertinents.   La Cour estime que les personnes se trouvant dans la situation de la requérante ont un intérêt vital, protégé par la Convention, à obtenir les informations nécessaires à la découverte de la vérité concernant un aspect important de leur identité personnelle. En revanche, il convient de garder à l’esprit que la protection des tiers peut s’opposer à ce qu’ils soient contraints de se soumettre à des examens médicaux de quelque sorte que ce soit, y compris à des tests ADN.   Un système tel que celui en vigueur en Croatie, qui ne prévoit aucun moyen d’obliger le père allégué de se conformer à une ordonnance de justice lui intimant de se soumettre à des tests ADN, peut en principe être considéré comme compatible avec l’article 8. La Cour estime toutefois que, dans le cadre de pareil système, les intérêts du demandeur à l’action en recherche de paternité doivent être assurés lorsque la paternité ne peut être établie au moyen de tests ADN. L’absence de toute mesure procédurale propre à contraindre le père allégué à obéir aux ordonnances de justice en question n’est conforme au principe de proportionnalité que si le système prévoit d’autres moyens permettant à une autorité indépendante de trancher la question de la paternité à bref délai. Or la requérante n’avait pas accès à une telle procédure en l’espèce.   Par ailleurs, pour statuer sur une action en recherche de paternité, les tribunaux étaient tenus d’avoir égard au principe fondamental des intérêts de l’enfant. La Cour estime que la procédure applicable ne ménageait pas un juste équilibre entre le droit pour la requérante à voir mettre fin, sans délai inutile, à l’incertitude concernant son identité personnelle et celui de son père supposé à ne pas se soumettre à des tests ADN. En conséquence, l’inefficacité des tribunaux a laissé la requérante dans un état d’incertitude prolongée quant à son identité personnelle. Il y a donc eu violation de l’article 8.   Article 13 La Cour estime que la requérante ne disposait d’aucun recours effectif pour dénoncer la durée de la procédure et conclut dès lors à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 6 §   1 de la Convention.   Quant au grief de l’intéressée selon lequel le droit interne ne prévoyait aucune mesure propre à assurer la comparution du défendeur devant le tribunal dans les procédures en recherche de paternité, la Cour conclut qu’elle a déjà pris ce point en considération lors de son examen de la cause au regard de l’article 8 et que, dès lors, il ne s’impose pas de se pencher sur la même question sous l’angle de l’article 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]     Rédigé par le greffe, il n’engage pas la Cour. [3] Date à laquelle la Convention européenne des Droits de l’Homme est entrée en vigueur à l’égard de la Croatie.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 7 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-492996-494275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel