CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 7 février 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-493196-494475
- Date
- 7 février 2002
- Publication
- 7 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France est définitif [1] .   SECTION 1   1)     Meier c. France (requête n ° 33023/96)   Règlement amiable Par ordonnance du 15 février 1993, Beat Meier, un ressortissant français, inculpé d’outrages aux bonnes mœurs et de non-dénonciation de sévices à enfants, fut incarcéré à titre provisoire. Le 16 avril 1993, il fut également inculpé pour attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité.   Le 19 avril 1993, le gouvernement suisse déposa une demande d’extradition. Le 27 avril 1993, il fut placé sous écrou extraditionnel en exécution d’un mandat d’arrêt décerné par le parquet de Zurich, pour les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, pornographie et violation de domicile.   Le 13 décembre 1993, le requérant fit l’objet d’un mandat de dépôt criminel pour viols sur mineur. Le 29 juillet 1994, le juge d’instruction rendit une ordonnance de saisie de courriers adressés au requérant.   Par ordonnance du 10 janvier 1995, le juge d’instruction renvoya le requérant devant le tribunal pour les faits de recel de cassette pédophile obtenue à l’aide du délit d’incitation de mineur à la débauche et de non-dénonciation de sévices infligés à un mineur de 15   ans. Par jugement du 3 avril 1995, le tribunal correctionnel de Paris déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à 10   000   francs français (FRF) d’amende. Le requérant et le procureur en interjetèrent appel. Le 3 avril 1995, la maison d’arrêt de la Santé informa le requérant qu’il devait être mis en liberté pour les faits à l’origine de sa mise en détention du 15 février 1993, mais qu’il restait détenu pour les autorités suisses. Par arrêt du 16 juin 1995, la cour d’appel de Paris condamna le requérant à huit mois d’emprisonnement.   En août et septembre 1995, le requérant réclama la restitution de ses courriers saisis, car il s’agissait d’un projet de roman autobiographique. Aucune suite n’y fut donnée.   Le 2 novembre 1995, le requérant reçut un avis de modification de sa situation pénale avec mise en liberté au 31 octobre 1995 du fait de son désistement du pourvoi. Par décret d’extradition du 24 avril 1996, le premier ministre accorda à la Suisse l’extradition du requérant. Le 3 juin 1996, le requérant fut extradé vers la Suisse.   Le requérant alléguait notamment une violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) concernant sa détention en vue de son extradition, ainsi qu’une violation des articles 8 (droit au respect de sa correspondance) et 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison d’entraves à sa correspondance durant sa détention.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir la somme globale de 40 000 francs français (FRF) pour dommage matériel et moral ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   2)     Langlois c. France (n° 39278/98)   Violation de l’article 6 § 1 Invoquant l’article 6 §   1 (droit d’obtenir une décision sur des droits de caractère civil dans un délai raisonnable), Bernard Langlois, un ressortissant français, se plaignait de la durée d’une procédure engagée par lui au civil afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de son internement dans un centre hospitalier spécialisé dans les années cinquante. Toujours pendante en juin 2000, la procédure durait alors depuis plus de quinze ans.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 6   000   euros (EUR) pour dommage moral et 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   3)     L.L. c. France (n° 41943/98)   Violation de l’article 6 § 1 Invoquant l’article 6 §   1 de la Convention, L.L., une ressortissante française, se plaignait de la durée de deux procédures intentées par elle au civil en rapport avec l’acquisition d’un appartement et qui durent à ce jour l’une depuis pratiquement cinq ans, l’autre depuis plus de neuf ans et huit mois.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à la requérante 4   500   EUR pour dommage moral et 3 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   4)     H.L. c. France (n° 42189/98)   Violation de l’article 6 § 1 Invoquant l’article 6 §   1 de la Convention, H.L., un ressortissant français, se plaignait de la longueur de trois procédures administratives, qui ont duré respectivement huit ans et plus de huit mois, huit ans et plus de trois mois, et huit ans, concernant un plan de remembrement rural ayant affecté ses parcelles.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 7   000   EUR pour dommage moral et 5 200 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   5)     Beljanski c. France (n° 44070/98)   Violation de l’article 6 § 1 Invoquant l’article 6 §   1 de la Convention, Mirko Beljanski (ressortissant français à présent décédé) se plaignait de la durée (environ six ans) de l’instruction qui avait été conduite au sujet de sa participation à la mise au point d’un médicament controversé, le PB 100, censé lutter contre le sida.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à Monique Beljanski, veuve du requérant, 4   500   EUR pour dommage moral et 6 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   SECTION 3   6)     E.K. c. Turquie (n°   28496/95)   Violation de l’article 7   Violation de l’article 10   Violation de l’article 6 § 1 E.K., citoyenne turque née en 1959 et domicilié à Istanbul, est avocate et propriétaire de la maison d’édition Doz Basın Yayın Ltd Şti (ci-après «   la Doz   »).   Elle signa, en qualité de secrétaire de la section d’Istanbul de l’Association des Droits de l’Homme, un article intitulé «   Dünyanın Kürt Halkına Borcu var   » («   Le monde a une dette envers le peuple kurde   »), qui parut dans le quotidien Özgür Gündem , publié à Istanbul. Cet article lui valut une première poursuite pénale.     Le 16 septembre 1994, la cour de sûreté de l’Etat jugea la requérante coupable en vertu de l’article 8 §§ 1 et 2 de la loi n   3713 et la condamna à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 250   000   000 de livres turques (TRL).   D’après la cour de sûreté de l’Etat, dans l’article litigieux la requérante apportait son soutien aux activités du PKK et désignait une partie du territoire de la nation par le vocable «   Kurdistan   ».   Par ailleurs, en octobre 1992, la Doz, dont E.K. était l’éditrice, publia un livre qui lui valut une seconde poursuite pénale. Le 9 septembre 1994, la cour de sûreté de l’Etat la reconnut coupable en vertu de l’article 8 § 2 de la loi n° 3713 et la condamna à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende de 50 000 000 TRL. Elle ordonna également la saisie de la publication mise en cause. Elle estima qu’un article dans le livre portait atteinte à l’intégrité territoriale et à l’unité de la nation.   Le 30 octobre 1995 entra en vigueur la loi n° 4126 modifiant, entre autres, l’article 8 de la loi n° 3713. Eu égard à cette nouvelle loi, la cour de sûreté de l’Etat réexamina au fond l’affaire de la requérante et se prononça dans le même sens que dans son arrêt du 9   septembre 1994. Elle condamna à nouveau la requérante à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende de 50   000   000   TRL. Elle convertit la peine d’emprisonnement en une amende de 50   900   000   TRL avec sursis. Le 4 août 1997 fut promulguée la loi n° 4304, qui prévoyait le sursis au jugement et à l’exécution des peines quant aux infractions commises en qualité de rédacteur en chef de périodiques avant le 12 juillet 1997. Le 27 novembre 1997, eu égard à la loi n° 4304, la Cour de cassation infirma l’arrêt attaqué et renvoya l’affaire devant la juridiction inférieure. Finalement, par un arrêt du 25 décembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat conclut, en vertu de l’article 1 § 3 de la loi n° 4304, qu’il y avait lieu de surseoir au jugement de la requérante, que le jugement serait rendu si, dans les trois ans à compter de la date du sursis, l’intéressée était condamnée en sa qualité d’éditrice pour une infraction intentionnelle et, enfin, que l’action publique contre l’intéressée serait abandonnée si aucune condamnation de ce type n’intervenait à l’expiration de ce délai de trois ans. La requérante alléguait que sa condamnation sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 8 de la loi n°   3713 avait emporté violation de l’article 7 (pas de peine sans loi). Elle soutenait en effet que la loi en question était trop vague pour être comprise et qu’elle ne permettait d’infliger des peines de prison qu’aux éditeurs de périodiques, de journaux et de magazines, et non aux éditeurs de livres. Elle estimait par ailleurs que ses deux condamnations avaient enfreint son droit à la liberté d’expression et qu’elle n’avait pas bénéficié d’un procès équitable, compte tenue de la présence d’un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l’Etat l’ayant condamnée à deux reprises.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 7 en raison de la condamnation de la requérante en qualité d’éditrice du livre étant donné que, même si sa sanction était prévisible, il n’était pas conforme à la loi d’infliger une peine d’emprisonnement à l’éditrice d’un ouvrage.   Elle dit aussi à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 10 en ce qui concerne les deux condamnations. En effet, l’article signé de la requérante n’incitait ni à la haine ni à la violence et sa punition a été dure. S’agissant de l’article figurant dans le livre qu’elle a édité, il n’incitait en rien à la violence et ne critiquait pas non plus les principes démocratiques. L’ouvrage contenait tous les discours prononcés lors d’une conférence internationale, et il convenait de le considérer comme un tout. Dans les deux cas, la Cour a jugé la condamnation de la requérante disproportionnée.   Enfin, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal indépendant et impartial) pour ce qui est des deux procédures pénales en raison de la présence d’un juge militaire.   La Cour alloue au requérant 10 700   EUR pour dommage moral et 3 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Dans les huit affaires turques qui suivent, les requérants se plaignaient, sur le terrain de l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), de la durée (indiquée entre parenthèses [2] ) des procédures pénales dirigées contre eux.   Dans chaque cas, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et octroie à chaque requérant 15 250 EUR pour dommage moral et 1 200 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   7)     Uygur c. Turquie (n° 29911/96) (14 ans et six mois) 8)     Dinleten c. Turquie (n° 29699/96) (15 ans, neuf mois et trois semaines) 9)     Metinoğlu c. Turquie (n° 29700/96) (22 ans et cinq mois) 10)     Özcan c. Turquie (n° 29701/96) (21 ans et 10 mois) 11)     Sarıtaç c. Turquie (n° 29702/96) (15 ans et 10 mois) 12)     Zülal c. Turquie (n° 29703/96) (22 ans, neuf mois et deux semaines) 13)     Çilengir c. Turquie (n° 29912/96) (16 ans) 14)     Binbir c. Turquie (n° 29913/96) (17 ans)   * * *   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.   [2] Dans chacune de ces affaires, la Cour ne peut prendre en considération que le temps qui s’est écoulé depuis le 28 janvier 1987, date à laquelle la Turquie a reconnu le droit de recours individuel. Cela donne près de 15 ans dans l’affaire Metinoğlu, plus de 14 ans et 11 mois dans l’affaire Özcan , près de 15 ans dans l’affaire Zülal et près de huit ans et trois mois dans les cinq autres affaires.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 7 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-493196-494475
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel