CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 14 février 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-493652-494933
- Date
- 14 février 2002
- Publication
- 14 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE     La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt dans l’affaire Orak c. Turquie (n° 31889/96), lequel n’est pas définitif [1] . (L’arrêt n’existe qu’en français.)   La Cour dit   : à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article   2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, quant au décès du fils du requérant   ;     à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   2 de la Convention, en ce que les autorités n’ont pas mené d’enquête suffisante et effective sur les circonstances du décès du fils du requérant ;     à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   3 (interdiction de la torture)   ;     par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article   13 (droit à un recours effectif)   ;     à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs du requérant au titre des articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 § 1 (droit à un procès équitable), 14 (interdiction de la discrimination) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue,   par six voix contre une:     2   660 euros (EUR) (moins 4   100 francs français versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire) pour frais et dépens et 4   000 EUR au titre du dommage moral, au requérant ;     46   000 EUR pour dommage matériel et 22   500 EUR pour dommage moral, sommes que le requérant détiendra pour les héritiers de son fils   ;     457   EUR au titre de frais d’inhumation.     1.     Principaux faits   Ressortissant turc d’origine kurde, Abdurrahman Orak, le requérant, est né en 1950 et réside à Bitlis. Il est le père d’Abdulselam Orak (A.O.), né en 1970 et décédé le 25 juin 1993 à l’âge de vingt-trois ans.   Le 10 juin 1993, au cours d’une opération visant à arrêter plusieurs personnes soupçonnées d’être impliquées dans les activités du Parti des Travailleurs du Kurdistan (le PKK), les forces de sécurité se rendirent dans le village de Harabengesor à Bitlis, dans le Sud-Est de la Turquie (soumis à l’état d’urgence). Tôt le matin du 11 juin 1993, A.O. et A.G. furent arrêtés et transférés au régiment de gendarmerie de Bitlis, où ils furent placés en garde à vue.   Le Gouvernement soutient que le 14 juin 1993, à 3 h 30, A.O. et A.G. ont essayé de s’enfuir alors qu’ils étaient sous surveillance dans les couloirs de la gendarmerie. Lors de cette tentative de fuite, une rixe eut lieu. A la suite de la tentative d’évasion alléguée, A.O. n’a fait l’objet d’aucun examen médical. D’après les procès-verbaux portant les signatures des gendarmes, il a ensuite entamé une grève de la faim, pendant laquelle les gendarmes et le médecin militaire lui avaient administré une sérothérapie.   Le requérant se dit prêt à accepter l’allégation de tentative de fuite mais s’interroge toutefois sur les conditions de celle-ci   : il s’agissait d’une personne menottée et placée sous strict contrôle des forces de sécurité. Son fils a été placé en garde à vue dans une caserne militaire qui était sous haute surveillance par rapport aux locaux de la police. Il est difficile d’envisager une tentative de fuite dans de telles conditions.   Le 20 juin 1993, A.O. fut transféré à l’hôpital de Bitlis, puis à celui de Diyarbakır. On diagnostiqua une «   urémie extrarénale   ». Les médecins qui l’examinèrent constatèrent qu’il avait perdu connaissance et qu’il présentait des blessures sur l’ensemble du corps. Le 23 juin 1993, il décéda à l’hôpital sans être sorti du coma. D’après le rapport d’autopsie du 23 juin 1993, le décès était dû à une congestion cérébrale.   Le 6 juillet 1993, le requérant porta plainte contre les gendarmes responsables de la garde à vue de son fils. L e 1 er octobre 1993, une action publique fut engagée à l’encontre des quatre gendarmes en question pour homicide involontaire. L e 25 novembre 1997, la cour d’assises de Bitlis acquitta les accusés, considérant que nonobstant les constats des rapports médicaux selon lesquels la mort était due à un choc traumatique, l’examen des preuves produites devant elle ne lui permettait pas d’établir que ce choc avait été causé par les accusés.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 juin 1996 et a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998. La requête a été déclarée recevable le 29 mars 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   :   Christos Rozakis (Grec), président , Françoise Tulkens (Belge), Giovanni Bonello (Maltais), Peer Lorenzen (Danois), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc , ainsi que Erik Fribergh , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs Le requérant allègue que son fils est mort des suites des actes de torture qui lui ont été infligés dans les locaux du régiment de gendarmerie de Bitlis. Dénonçant l’absence de mécanisme efficace pour établir des circonstances dans lesquelles son fils a trouvé la mort, il se plaint de ce que le caractère insuffisant de l’enquête menée sur le décès l’a empêché d’accéder à un tribunal en vue d’intenter une action en réparation. Il affirme également qu’il y a eu discrimination fondée sur l’origine ethnique de son fils. Il invoque les articles 2, 3, 5, 6, 13, 14 et 18 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 2   Le décès d’A.O   La Cour n’estime pas nécessaire de spéculer sur la question de savoir si A.O. a subi un traumatisme à la tête lors de la prétendue tentative de fuite, étant donné qu’indépendamment de l’origine du traumatisme en question, il y a plusieurs éléments «   satisfaisants et convaincants   » selon lesquels le décès relève de la responsabilité de l’Etat défendeur.   D’abord, nul ne conteste qu’A.O., âgé de vingt-trois ans, a été arrêté le 11   juin 1993 alors qu’il se trouvait en bonne santé et qu’il ne présentait ni pathologie ni blessure antérieures. Suite à son arrestation, celui-ci a d’abord été conduit dans les locaux de la gendarmerie de Tatvan, puis placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Bitlis. Dès lors, toutes les blessures constatées pendant cette période engagent, en principe, la responsabilité de l’Etat. Une responsabilité «   négative   » d’abord, consistant à ne pas recourir à un usage excessif de la force. Une responsabilité «   positive   » ensuite qui pèse sur l’Etat afin de protéger la vie des personnes privées de liberté.   La Cour relève qu’A.O., qui présentait alors des blessures répandues sur son corps ainsi qu’un traumatisme à la tête, n’a été transféré vers un hôpital que le 20 juin 1993, soit six jours après la tentative d’évasion alléguée. Ce jour-là, le 20 juin 1993, alors qu’il avait été transféré à l’hôpital, A.O. avait déjà perdu conscience et était entré dans le coma. Or, le Gouvernement ne fournit aucune explication plausible pour les régions ecchymotiques réparties entre autres sur les bras, la cuisse, les plantes des pieds et les pariétaux ainsi que les égratignures sur les parties génitales ou des causes de la congestion cérébrale ayant apparemment entraîné le décès. De plus, durant la garde à vue, les autorités de la gendarmerie se sont contentées d’administrer une sérothérapie à A.O. qui présentait des blessures graves et souffrait entre autres d’une escarre de décubitus d’une surface de 10 x 10 cm sur la région du sacrum due à une position allongée prolongée.   Partant, la Cour estime que la responsabilité du Gouvernement quant à ce décès est engagée du fait qu’il n’a pas donné d’explication pour l’origine de la congestion cérébrale ayant entraîné le décès d’A.O. et d’avoir manqué à son obligation de protéger la vie de celui-ci alors qu’il se trouvait soumis à son contrôle pendant la garde à vue. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 2 à cet égard.   Quant à l’allégation d’insuffisance de l’enquête La Cour relève que suite à la plainte déposée par le requérant, le procureur ne semble pas avoir douté de la version officielle des événements lorsque, dans son acte d’accusation, il a accusé les gendarmes d’homicide involontaire résultant de l’usage excessif de la force lors de la tentative de fuite. D’ailleurs, lors de son enquête préliminaire, il s’est borné à ordonner une expertise médicale et à interroger les gendarmes responsables de la garde à vue d’A.O. sans se soucier de convoquer A.G, qui était avec A.O. La Cour considère que les déclarations de ce dernier sont fondamentales dans la mesure où celui-ci était le seul témoin, outre les gendarmes, se trouvant auprès du fils du requérant au moment où la rixe alléguée s’est produite. Or, les déclarations d’A.G. ne furent établies que le 3 mars 1994 par commission rogatoire. Aucun magistrat ayant enquêté sur l’affaire ou l’ayant jugée n’a eu l’occasion de questionner ce témoin clé qui a nié catégoriquement l’existence d’une tentative d’évasion et d’une rixe survenue par la suite. L’enquête subséquente menée par les organes administratifs d’instruction n’a guère remédié aux lacunes relevées ci-dessus dans la mesure où le lieutenant-colonel de la gendarmerie, chargé d’enquêter sur l’affaire n’estima pas nécessaire d’engager des poursuites à l’encontre des gendarmes faute de preuve suffisantes.   La Cour relève encore que la cour d’assises de Bitlis qui a pu enfin trancher l’affaire décida, le 25 novembre 1997, d’acquitter les gendarmes responsables de la garde à vue d’A.O. au motif d’absence de preuve sans pouvoir donner une explication concernant les déclarations d’A.G. Cette conclusion fondée exclusivement sur les dépositions des accusés et des autres gendarmes se trouvant dans la caserne militaire ne saurait être acceptée compte tenu de l’absence de motifs permettant d’expliquer la divergence radicale des deux versions et de la nature des blessures constatées sur les différentes parties du corps du défunt.   La Cour conclut que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur les circonstances entourant le décès d’A.O., ce qui rend les recours civils également inopérants dans les circonstances de l’espèce. Elle conclut à la violation de l’article 2 à cet égard.   Article 3 La Cour relève qu’il ressort du rapport d’autopsie du 23 juin 1993 qu’A.O. présentait des blessures réparties sur l’ensemble de son corps. Ce rapport, ainsi que celui du 16 septembre 1993 établi par un collège de quatre médecins, confirme la présence de lésions traumatiques de différentes dimensions et de différentes couleurs sur le corps de l’intéressé.   A supposer qu’une partie des blessures en question puisse être expliquée par l’usage de la force lors de la tentative de fuite alléguée le Gouvernement ne fournit aucune explication plausible pour les régions ecchymotiques réparties entre autres sur les bras, la cuisse, les plantes des pieds et les pariétaux ainsi que pour les égratignures sur les parties génitales, alors qu’A.O. était en bonne santé avant sa garde à vue. De surcroît, les autorités chargées d’enquêter sur le décès d’A.O. n’ont pas estimé nécessaire d’approfondir l’affaire en vue d’établir les causes éventuelles de ces blessures.   En l’absence d’une explication plausible, la Cour estime établi en l’espèce que les lésions dont les traces ont été constatées sur la personne d’A.O. ont été causées par un traitement dont le Gouvernement porte la responsabilité.   A la lumière de ce qui précède et compte tenu de l’ensemble des éléments soumis à son examen, la Cour conclut que la manière dont A.O. a été traité lors de sa garde à vue constitue un traitement prohibé par l’article   3. Partant, il y a eu violation de l’article 3. Article 13 Vu l’importance fondamentale du droit à la protection de la vie, l’article   13 impose, outre le versement d’une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables de la mort et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête. Sur la base des preuves produites en l’espèce, la Cour a jugé le Gouvernement responsable, au regard des articles 2 et 3, du décès du fils du requérant et des traitements incompatibles avec l’article 3 qu’il a subis en garde à vue. Les griefs énoncés par le requérant à cet égard sont dès lors «   défendables   » aux fins de l’article   13 .   Les autorités avaient donc l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances entourant le décès du fils du requérant. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour ne peut considérer qu’une enquête judiciaire effective ait été menée conformément à l’article   13. La Cour estime dès lors que le requérant a été privé d’un recours effectif pour se plaindre du décès de son fils et n’a donc pas eu accès à d’autres recours théoriquement disponibles, tels qu’une action en dommages-intérêts. En conséquence, il y a eu violation de l’article 13.   Articles 5, 6, 14 et 18 La Cour constate que ces griefs portent sur les mêmes faits que ceux considérés sur le terrain des articles 2, 3 et 13. Eu égard à sa conclusion quant au respect de ceux-ci, elle n’estime pas nécessaire de les examiner séparément.     Le juge Gölcüklü a exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] .     L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 14 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-493652-494933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel