CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 14 février 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-497049-498351
- Date
- 14 février 2002
- Publication
- 14 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pays-Bas et les règlements amiables sont définitifs [1]   :   SECTION 1   1)     Jensen c. Danemark (requête n ° 48470/99)   Règlement amiable Leif Graaskov Jensen est un ressortissant danois né en 1947 et résidant à Frederikssund. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, il se plaignait de la durée d’une procédure pénale engagée à son encontre qui a duré plus de quatre ans.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 30   000 couronnes danoises pour le préjudice moral et matériel, ainsi que pour frais et dépens.(L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   SECTION 3   2)     Visser c. Pays-Bas (n ° 26668/95)   Violation Article 6   §§   1 et 3 d) L’affaire porte sur une procédure pénale engagée à l’encontre de Frederik Visser, ressortissant néerlandais, au sujet de l’enlèvement et des coups et blessures que deux hommes inconnus ont fait subir à M. A. Le 18 avril 1991, la cour d’appel déclara M. Visser coupable notamment d’avoir privé de liberté M. A., et le condamna à un an de prison. Elle utilisa comme moyen de preuve le procès-verbal de police d’une déposition faite par un témoin anonyme. Le 14 septembre 1992, la Cour de cassation annula la décision au motif qu’une déposition faite par un témoin anonyme devait être recueillie par un juge connaissant l’identité de la personne. L’affaire fut renvoyée à la cour d’appel de La Haye, qui demanda que le témoin en question soit entendu par un juge d’instruction. L’avocat du requérant entendit la déposition depuis une autre pièce et put poser des questions par écrit avant l’audition et pendant celle-ci. Le 29 septembre, le requérant fut déclaré coupable d’avoir privé de liberté M. A. et condamné à un an de prison. La cour s’appuya, entre autres moyens de preuve, sur la déposition faite par le témoin anonyme devant le juge d’instruction. Le requérant fit appel mais fut débouté.   Devant la Cour, le requérant affirmait que l’utilisation de la déposition anonyme avait emporté violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) (droit à un procès équitable).   En recherchant si l’utilisation d’un témoignage anonyme pouvait raisonnablement être jugée nécessaire au vu des circonstances, la Cour a relevé que le témoin avait dit au juge d'instruction qu’il ne connaissait pas le requérant mais craignait des représailles parce que l’un des coaccusés de ce dernier avait la réputation d’être violent et parce que l’infraction en question concernait un acte de vengeance. Le juge d'instruction a apparemment pris en considération la réputation du coaccusé en général, mais son compte rendu ne montrait pas comment il avait apprécié la crainte invoquée par le témoin. Quant à la cour d’appel, elle n’a pas non plus vérifié le sérieux et le bien-fondé des motifs pour lesquels le témoin a conservé l’anonymat lorsqu’elle a décidé d’utiliser comme preuve à charge la déposition faite devant le juge d'instruction. La Cour n’est donc pas convaincue que l’intérêt du témoin à conserver l’anonymat ait pu justifier une telle restriction des droits de la défense.   Constatant par ailleurs que la condamnation du requérant reposait pour une large part sur le témoignage anonyme, la Cour n’estime pas nécessaire de rechercher si les procédures mises en place par les autorités judiciaires auraient pu compenser les difficultés rencontrées par la défense du fait de l’anonymat du témoin.   En conséquence, la Cour conclut à l’unanimité que la procédure dans son ensemble n’était pas équitable et qu’il y a donc eu violation de l’article 6   §§   1 et 3 d) de la Convention. Elle alloue au requérant 6   000 euros (EUR) pour préjudice moral et 4   600 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   3)     Tourtier c. Portugal (n ° 44298/98)   Violation Article 6   §   1 Joseph Pierre Tourtier est un ressortissant français et son épouse Maria Emília Mendes Alves Tourtier une ressortissante portugaise. Invoquant l’article 6 § 1 (droit d’obtenir une décision sur ses droits de caractère civil dans un délai raisonnable), ils se plaignaient de la durée d’une procédure civile concernant l’expulsion d’un locataire, qui a duré environ 10 ans et un mois.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6   §   1 et alloue aux requérants 9   000 EUR pour préjudice moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   4)     Amaral de Sousa c. Portugal (n° 45566/99)   Règlement amiable Laurindo Trindade Amaral de Sousa est un ressortissant portugais né en 1966 et résidant à Vila Nova de Gaia (Portugal). Invoquant l’article 6 § 1, il se plaignait de la durée d’une procédure civile (qui a commencé le 28 novembre 1986 et, selon le requérant, s’est achevée en juillet 2001) concernant une demande en réparation des dommages résultant d’un accident de la circulation dont il a été victime.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 7   500 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.) 5)     Caldeira et   Gomes Faria c. Portugal (n° 45648/99)   Règlement amiable Horácio Caldeira et Maria José Gomes Faria sont des ressortissants portugais nés respectivement en 1931 et en 1939, et résidant à Caldas da Rainha (Portugal). Invoquant l’article 6 § 1, ils se plaignaient de la durée d’une procédure civile, qui a duré près de sept ans, dans le cadre d’une demande en reconnaissance de leur droit de propriété sur un terrain.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel les intéressés doivent percevoir 6   980 EUR pour préjudice moral et 997 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   6)     Sociedade Panificadora Bombarralense, Lda c. Portugal (n° 46143/99)         Règlement amiable Invoquant l’article 6 § 1, la requérante, une société à responsabilité limitée, se plaignait de la durée d’une procédure civile qui a duré plus de 11 ans et huit mois, concernant une demande tendant au paiement des denrées fournies aux défendeurs en vue d’une activité commerciale.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel la requérante doit percevoir 3   740 EUR pour préjudice moral et 1   167 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts :   Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92) ou   Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15) Télécopieur : (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1 er   novembre   1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 14 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-497049-498351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel